Confirmation 23 avril 2025
Confirmation 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 23 avr. 2025, n° 25/01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 21 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 AVRIL 2025
Minute N° 376/2025
N° RG 25/01225 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGQM
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 avril 2025 à 14h03
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [C] [W]
né le 16 juillet 1994 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [P] [N], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE [Localité 1]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 23 avril 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 avril 2025 à 14h03 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [C] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 avril 2025 à 13h44 par M. X se disant [C] [W] ;
Après avoir entendu Me Jean-Michel LICOINE en sa plaidoirie et M. X se disant [C] [W] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 21 avril 2025, rendue en audience publique à 14h03, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [C] [W] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 16 avril 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 22 avril 2025 à 13h44, M. X se disant [C] [W] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique en premier lieu reprendre en cause d’appel le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Il soutient n’avoir jamais été condamné, ne pas être connu au traitement d’antécédents judiciaires, et disposer d’une adresse au CCAS de [Localité 2].
En second lieu, il soulève le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’administration.
1. Sur la reprise des moyens de nullité soulevés en première instance
C’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui est manifestement insusceptible de prospérer. Quant aux observations du retenu en cause d’appel, la cour rappelle que la menace à l’ordre public n’est qu’un critère d’appréciation du risque de fuite et qu’une domiciliation au CCAS ne constitue pas une résidence effective dans un logement affecté à son habitation principale. En outre, le préfet s’est également fondé, dans sa décision de placement en rétention administrative du 16 avril 2025, sur l’absence de document de voyage.
Ainsi, bien que la mention stéréotypée de l’arrêté de placement, « considérant en outre que le comportement de Monsieur [W] [C] représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public » ne soit pas déterminante, les critères liés à l’absence de domicile stable et de document de voyage, prévus par les dispositions de l’article L. 612-3 du CESEDA, permettent de caractériser un risque de fuite rendant ineffective l’assignation à résidence. Le moyen est donc rejeté.
La cour adopte également la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, s’agissant des moyens tirés de la non-production par la préfecture du tableau des permanences et de l’absence de caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire.
Elle apportera toutefois les précisions suivantes, sur le second moyen :
Premièrement, en application des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, le juge judiciaire est tenu de vérifier que l’arrêté de placement en rétention administrative repose sur une mesure d’éloignement exécutoire, qui constitue son fondement légal.
Deuxièmement, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire, les textes du CESEDA n’imposent pas que cette dernière soit notifiée par un interprète. Par conséquent, cette circonstance, à la supposer avérée, n’affecte pas le caractère exécutoire de cette mesure sous réserve de la décision rendue, le cas échéant, par le juge administratif.
En effet, il résulte des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du CESEDA que lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix, et est informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Ainsi, l’interprète n’est pas obligatoire lors de la notification de l’OQTF, mais l’étranger doit pouvoir bénéficier de son assistance postérieurement, afin d’exercer utilement ses droits et les voies de recours qui lui sont ouvertes. Le respect de cette garantie est laissé à l’appréciation du juge administratif, ainsi que l’a exactement rappelé le premier juge.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 16 avril 2025 à 16h15 et les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 17 avril 2025 à 17h12.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [C] [W] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 21 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de [Localité 1], à M. X se disant [C] [W] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 52
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 avril 2025 :
M. le préfet de [Localité 1], par courriel
M. X se disant [C] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Acoustique ·
- Bruit ·
- Rapport d'expertise ·
- Trouble ·
- Expertise judiciaire ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Rapport ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Blocage ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Examen ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Consultation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Régie ·
- Associations ·
- Propos ·
- Travail ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Directive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Budget ·
- Charges ·
- Cotisations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Veuvage ·
- Veuve ·
- Allocation ·
- Maroc ·
- Conjoint survivant ·
- Épouse ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de réversion ·
- Décès ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enregistrement ·
- Conciliation ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Secret des affaires ·
- Incompétence ·
- Ordonnance ·
- Production
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Contrôle technique ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Appel ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Avant dire droit ·
- Réserve ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Juridiction ·
- Caducité ·
- Ministère public ·
- Comparution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration ·
- Police ·
- Asile
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Sénégal ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Reconnaissance ·
- Certificat ·
- Ministère ·
- Mentions ·
- Enfant naturel ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.