Infirmation 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 mai 2024, n° 17/02874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 27 décembre 2016, N° 15/05598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE VIEILLESSE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/02874 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XGK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/05598
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [N] [R] épouse [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] (MAROC)
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (la Cnav) d’un jugement rendu le 27 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l’opposant à Mme [N] [R] veuve [D].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Il est rappelé que Mme [N] [R], née en 1973 au Maroc, s’est mariée avec
M. [Y] [D] le 26 juillet 1990 ; que, le 13 juillet 2010, elle a formé une demande de pension de vieillesse ou de survivant auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale du Maroc ensuite du décès de son époux ; que M. [Y] [D] avait une première épouse, Mme [E] [M], née en 1947 était donc déjà marié lors de son mariage avec la demanderesse;
que, par décision du 27 mars 2014, la Cnav a refusé de verser une allocation de veuvage à Mme [R] veuve [D] au motif que la première épouse du défunt avait atteint l’âge de 55 ans à son décès ; que Mme [R] veuve [D] a contesté cette décision devant la Cnav qui a confirmé son refus le 12 juin 2014 ; que la commission de recours amiable, dans sa séance du 8 octobre 2015, a rejeté le recours formé par
Mme [R] veuve [D]; que Mme [R] veuve [D] a saisi une juridiction de sécurité sociale; que, par jugement du 27 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a fait droit à la demande de Mme [R] veuve [D], la renvoyant devant la Cnav pour la liquidation de ses droits.
Le jugement a été notifié à la Cnav le 2 février 2017, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 22 février 2017.
A l’audience du 9 février 2024, la Cnav est représentée.
Bien qu’ayant reçu convocation pour cette audience par les autorités compétentes marocaines le 13 octobre 2022, Mme [R] veuve [D] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La Cnav, qui justifie avoir envoyé ses écritures et ses pièces à Mme [R] veuve [D], par courrier reçu le 2 août 2022, demande à la cour, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, de :
— infirmer le jugement,
— juger que Mme [R] veuve [D] ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation veuvage pour la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2011, en application des dispositions réglementaires en vigueur au moment de la demande, et de la Convention conclue entre la France et le Maroc du 9 juillet 1965 applicable au décès de M. [D],
— rejeter les demandes de Mme [R] veuve [D].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par la Cnav à l’audience du 9 février 2024 pour l’exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
Par application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
SUR CE, LA COUR :
En vertu de l’article L.356-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l’assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l’assurance vieillesse du régime général, au cours d’une période de référence et pendant une durée fixées par décret ou qui bénéficiait, en application de l’article L. 311-5, des prestations en nature de l’assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d’âge fixées par décret.L’allocation de veuvage n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant n’excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l’allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce plafond, l’allocation est réduite à due concurrence.
L’article R.356-3 dudit code prévoit que, pour bénéficier de l’allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande être âgé de moins de cinquante-cinq ans. L’article que l’article D. 353-3 par ailleurs dispose que la pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ait atteint l’âge de cinquante-cinq ans à la date d’effet de la pension.
Mme [R] veuve [D], âgée de 35 ans au décès de son époux survenu le
9 septembre 2009, ne pouvait donc éventuellement prétendre qu’à une allocation de veuvage pour la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2011, mais était trop jeune pour bénéficier de la pension de réversion.
Aux termes de l’article 15 alinéa 3 de la Convention générale de sécurité sociale du
9 juillet 1965 entre la France et le Maroc : 'Si, conformément à son statut personnel, l’assuré avait au moment de son décès plusieurs épouses, l’avantage dû au conjoint survivant est liquidé dès lors que l’une des épouses remplit les conditions éventuellement requises pour ouvrir droit à cet avantage:
a) Lorsque toutes les épouses résident au Maroc au moment de la liquidation de l’avantage de réversion, celui-ci est versé à l’organisme de liaison marocain qui en détermine la répartition selon le statut personnel des intéressés.
Le versement est libératoire pour l’organisme débiteur.
b) Lorsque la condition de résidence énoncée au a) ne se trouve pas remplie, l’avantage est réparti, par parts égales, entre les épouses dont le droit est ouvert.
Une nouvelle répartition doit être faite chaque fois qu’une épouse réunit les conditions d’ouverture du droit.
La disparition d’une épouse ne donne pas lieu à une nouvelle répartition.'
La Cnav fait valoir à juste titre qu’une seule prestation est liquidée et versée par l’organisme de liaison concerné en charge de la répartition entre les épouses..
Or, la première épouse de Mme M. [D], Mme [M], née en 1947, âgée de 61 ans au décès de son conjoint, ayant droit à une pension de réversion, ce droit, même s’il n’était pas exercé, s’oppose à l’attribution d’une allocation de veuvage au profit de la seconde épouse qui ne remplit pas les conditions pour prétendre au bénéfice d’une pension de réversion, la convention franco-marocaine du 9 juillet 1965 n’autorisant pas l’attribution cumulée de deux prestations différentes.
Le jugement sera donc infirmé et Mme [R] veuve [D] déboutée de sa demande d’allocation de veuvage.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l’appel de la Cnav,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris,
STATUANT à nouveau :
DEBOUTE Mme [N] [R] veuve [D] de sa demande d’allocation de veuvage du chef du décès de son époux, [Y] [D],
CONDAMNE Mme [N] [R] veuve [D] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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