Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 31 janv. 2025, n° 22/07870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 octobre 2022, N° 18/06014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07870 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUFZ
Société [4]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 21 Octobre 2022
RG : 18/06014
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société [4] (AT: [B] [C])
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra VALLET de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Mme [X] [V], juriste munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 16 septembre 2016, la société [4] (la société, l’employeur) a établi une déclaration d’accident du travail survenu le même jour, à 3h30, au préjudice de Mme [C] dans les circonstances suivantes : «lors de la préparation de son poste de travail, la salarié[e] a saisi des cartons (conditionné[s] par 10) et a aussitôt ressenti une vive douleur à l’épaule droite». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le jour du sinistre faisant état d’une 'subluxation épaule droite'.
La [6] (la [7], la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé au 18 mai 2017.
Par décision notifiée à l’employeur le 11 août 2017, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [C] à 30 %, outre 3 % de correctif socioprofessionnel, au vu des séquelles suivantes : 'Séquelles douloureuses et fonctionnelles à type d’enraidissement très important de l’épaule droite chez une gauchère'.
La société a, par requête du 13 février 2018, saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation du taux d’IPP.
Lors de l’audience du 19 septembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur place confiée au docteur [W].
Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société,
— réforme la décision du 11/08/2017 et fixe à 20 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP médicale auquel s’applique un correctif socio-professionnel de 3 %) de Mme [C] à compter de la date de consolidation fixée le 18/05/2017, en raison d’un accident du 16/09/2016,
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5],
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 28 novembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
Avant dire droit,
— ordonner une expertise ou une consultation médicale aux fins de trancher la question suivante : quel est le taux d’IPP attaché à l’accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle '
— nommer l’expert ou le consultant, lui attribuer la mission susvisée et déterminer le délai dans lequel l’expert ou le consultant devra donner son avis,
— dire et juger que le greffe de la cour invitera l’expert ou le consultant à transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la décision de fixation du taux d’IPP querellé, au médecin qu’elle mandate à cet effet, à savoir le docteur [I],
Puis,
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— fixer la valeur taux d’IPP attribué à Mme [C] à 15 % ou à défaut à un plus juste taux, en tout cas inférieur à 20 %,
— fixer la valeur de l’incidence professionnelle attribuée à Mme [C] à 3 %,
— Condamner la [7] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 26 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [7] demande à la cour de :
— dire que le taux médical de 20 % n’est pas surévalué,
— confirmer le jugement entrepris,
— confirmer le taux d’incapacité médical de 20 %,
— rejeter, en tout état de cause, le recours formé par la société.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’IPP
La cour relève liminairement que les parties ne discutent pas le taux socioprofessionnel attribué par la caisse, le désaccord qui les oppose concernant le seul taux médical.
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement et de réduction du taux d’incapacité, la société se prévaut de l’avis du docteur [I], médecin-conseil qu’elle a désigné, qui relève de nombreuses lacunes dans l’examen auquel le médecin-conseil de la caisse a procédé, ainsi que l’existence d’un état très antérieur à l’accident du travail et qui, pourtant, a totalement été écarté de l’analyse.
La caisse souligne que certains mouvements n’ont pas été étudiés en raison de la raideur très importante de l’épaule et conteste toute argumentation en faveur d’un état antérieur connu.
Elle estime que le taux réduit par le premier juge au regard des limitations importantes, n’est pas surévalué.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité visé à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation du 18 mai 2017 pour le cas d’espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, s’agissant des atteintes des fonctions articulaires de l’articulation de l’épaule prévoit : 'blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Épaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Les taux proposés sont les suivants :
Dominant
Non dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Le médecin consultant, auquel le rapport d’évaluation des séquelles a été soumis, reprend, aux termes de son avis écrit, les mesures de l’examen clinique, tout en indiquant que seuls ont été évalués les mesures du coté droit et non du coté gauche (dominant) : 'EA [élévation antérieure] : 35°, LE [élévation latérale] : 35°, RE [rotation externe] : négatif ; RI [rotation interne] : N'. Il note également que le mouvement main-fesse est négatif et qu’il existe une 'petite amyotrophie de 1,5 cm'.
Il conclut à la 'persistance d’une certaine mobilité de l’épaule droite chez une droitière'(sic) et estime que le taux d’incapacité adapté est de 20 %.
Le premier juge a suivi son analyse.
Le docteur [I] considère tout d’abord que l’assurée présentait un état antérieur, relevant que l’arthroscanner du 8 novembre 2016, soit réalisé moins de deux mois après l’événement traumatique, démontrerait une atteinte des tendons supra et infra-épineux.
Néanmoins, au-delà de cette affirmation péremptoire, aucun élément du dossier ne permet de retenir que cet état antérieur, pour autant qu’il soit avéré, était connu avant l’accident.
Ainsi, s’agissant d’un état absolument muet révélé dans les suites de l’accident, et en l’absence d’aggravation de cet état dans les suites de l’accident, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’évaluation du taux d’incapacité.
La caisse a considéré que les limitations très importantes, voire complètes, justifiaient l’application d’un taux de 30 % correspondant à un blocage de l’épaule avec omoplate mobile.
S’appropriant l’avis du médecin consultant, le premier juge a souligné que la rotation interne était normale et qu’il ne pouvait donc être fait application du taux applicable en présence du blocage de l’épaule non dominante, et ce d’autant moins que l’amyotrophie était mineure.
Le docteur [I] souligne que l’ensemble des amplitudes n’ont pas été examinées, que seul un examen en actif a été réalisé, qu’il n’a pas été procédé à un examen comparatif avec l’épaule gauche et que le testing musculaire n’a pas été réalisé.
La cour rappelle néanmoins que l’examen médical en passif, pas plus que le testing musculaire, ne sont obligatoires pour évaluer le taux d’incapacité dans la mesure où le barème indicatif ne le prévoit pas, et que si le guide-barème prévoit l’attribution d’un taux distinct en fonction de l’étendue des limitations de tous les mouvements de l’épaule, ce guide-barème n’est qu’indicatif et ne fait pas obligation de n’attribuer un taux d’IPP que lorsque tous les mouvements de l’épaule sont atteints. Ainsi, il est parfaitement possible d’appliquer une réduction dudit taux dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints.
En outre, s’il est exact que le médecin-conseil n’a manifestement pas procédé à un examen comparatif des amplitudes avec le membre opposé dominant, contrairement aux préconisations du barème, le docteur [I] n’indique pas en quoi et dans quelle mesure cette omission a ou aurait pu fausser l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, alors qu’en tout état de cause, le guide-barème se réfère également à des mesures dites 'normales'.
Ce faisant, il ressort des amplitudes testées, que l’antépulsion, l’abduction et la rotation externe ont bien été évaluées et montrent une limitation importante qui ne se réduit pas à une limitation 'moyenne’ (sauf pour la rotation interne qui elle est normale) mais qui, sans atteindre un blocage total de l’épaule ainsi que l’a justement relevé le médecin consultant, justifie l’attribution d’un taux d’incapacité de 17 % comme l’a très exactement retenu le premier juge, le taux socioprofessionnel de 3 % qui s’y ajoute n’étant pas discuté par les parties.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’instruction avant dire droit, le jugement sera confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise ou de consultation formée par la société [4],
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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