Confirmation 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 déc. 2023, n° 22/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sélestat, 21 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/515
Copie exécutoire à :
— Me [W] FRICK
— Me Elisabeth GOETZMANN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Décembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01043 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HZJQ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal de proximité de Sélestat
APPELANTS :
Madame [U] [Y] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR
Madame [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Les époux [P] et les époux [H] sont propriétaires de biens immobiliers contigus sur la commune de [Localité 3].
Les époux [P] ont fait assigner les époux [H] devant le tribunal d’instance de Sélestat pour voir rabattre à la hauteur réglementaire leurs arbres situés en limite de propriété. Les époux [H] ont reconventionnellement sollicité la condamnation des époux [P] à déplacer, sous astreinte, la pompe à chaleur de leur piscine dont leur bruit leur causerait un trouble anormal de voisinage.
Par jugement en date du 13 mai 2019, le tribunal d’instance de Sélestat a rejeté les demandes des époux [P] et sur demande reconventionnelle, a ordonné une expertise judiciaire afin de procéder aux mesures d’émergence globale et d’émergence spectrale du bruit provoqué par la pompe à chaleur installée sur la propriété des époux [P].
L’expert commis à cet effet, Monsieur [L], a déposé son rapport le 12 octobre 2020, au terme duquel il a conclu à l’existence d’émergence sonore non conformes aux prescriptions du code de la santé publique.
Les époux [H] ont demandé la condamnation des époux [P], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble de voisinage qu’ils subissent par le déplacement de la pompe à chaleur côté piscine ainsi que l’adoption d’une mesure de protection de leur santé et par l’arrêt de l’arrosage automatique en période nocturne entre 22 heures à 6 heures ainsi que leur condamnation à faire procéder à une simulation acoustique avant implantation de la pompe à chaleur côté piscine ainsi que des mesures acoustiques sur site démontrant l’absence de nuisances, outre leur condamnation à leur verser une somme de 5 000 € en indemnisation de leur préjudice moral.
Les époux [P] ont conclu à voir déclarer inopposable et non probant le rapport d’expertise judiciaire et ont conclu au rejet des demandes et à la condamnation des adversaires au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 février 2022, le tribunal de proximité de Sélestat a :
— condamné Monsieur [V] [P] et Madame [U] [P] née [Y] à prendre les dispositions nécessaires pour mettre un terme aux troubles de voisinage occasionnés par le fonctionnement de la pompe à chaleur installée sur leur propriété, [Adresse 2] à [Localité 3], à peine d’une astreinte qui courra, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, à raison de 50 € par jour de retard et pour une durée maximale de six mois,
— condamné Monsieur [V] [P] et Madame [U] [P] née [Y] à payer à Monsieur [M] [H] et Madame [W] [H] une somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts,
— débouté Monsieur [M] [H] et Madame [W] [H] du surplus de leurs demandes,
— débouté Monsieur [V] [P] et Madame [U] [P] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [V] [P] et Madame [U] [P] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a écarté les griefs articulés par les époux [P] à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire et retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage lié au
fonctionnement de la pompe à chaleur au préjudice des époux [H]. En revanche, il a considéré que les époux [H] ne démontrent pas l’existence de trouble anormal lié au fonctionnement nocturne d’un système d’arrosage sur la propriété des époux [P].
Les époux [P] ont interjeté appel à l’encontre de cette décision le 14 mars 2022 et par dernières écritures notifiées le 1er septembre 2023, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 232 et 238 du code de la procédure civile,
vu les articles R 1336-5, R 1336-6 et R 1336-7 du code de la santé publique,
vu le rapport d’expertise de Monsieur [L],
vu le rapport d’analyse produit par le bureau Scène acoustique,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté les époux [H] du surplus de leurs demandes,
statuant à nouveau :
— déclarer inopposable et non probant le rapport d’expertise déposé par Monsieur [L] en date du 9 octobre 2020,
— débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les époux [H] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [H] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Au soutien de leur appel, les appelants critiquent le rapport d’expertise judiciaire dans la mesure où l’expert serait allé au-delà de la mission qui lui avait été confiée en qualifiant juridiquement les faits, n’aurait pas respecté le principe du contradictoire en refusant de provoquer une réunion en présence du bureau d’études Scène acoustique et en ne répondant pas aux dires déposés, en l’espèce un rapport de la société Scène acoustique qui a déterminé que quelle que soit la situation d’utilisation de la pompe à chaleur, les niveaux sonores provoquent une émergence très inférieure à la limite maximale admise par le code de la santé publique.
Ils se prévalent d’un rapport critique établi par le bureau d’études Scène acoustique qui établirait que les relevés effectués par l’expert judiciaire, qui n’a pas comparé le bruit avec et sans pompe
à chaleur en marche, conduisent à se convaincre de l’absence de bruit de la pompe à chaleur, les variations de bruit étant en réalité dues au trafic et bruits environnants de la rue en journée.
Ils contestent en conséquence l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Par dernières écritures notifiées le 12 juin 2023, les époux [P] demandent à la cour de :
vu les articles 237 et 238 du code de procédure civile,
vu les articles R 1336-5, R 1336-6 et R 1336-7 du code de la santé publique,
vu le rapport d’expertise judiciaire,
vu l’article 1240 du code civil,
vu les pièces produites,
vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— déclarer opposable et probant le rapport déposé par l’expert judiciaire en date du 9 octobre 2020,
— condamner les époux [P] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [P] aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Au soutien, les intimés font valoir que la procédure d’expertise judiciaire a été parfaitement contradictoire, ce qui n’est pas le cas du rapport d’analyse de la société Scène acoustique qui devra être écarté, que l’expert a respecté sa mission ; que sa méthodologie a été acceptée par les parties ; qu’en tout état de cause, le juge est en droit de s’approprier l’avis d’un expert, même si celui-ci a exprimé une opinion d’ordre juridique excédant les limites de sa mission et qu’aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 au technicien commis ; que l’expert a pris soin de répondre aux observations de la société Scène acoustique et a comparé le bruit résiduel en l’absence de fonctionnement de l’appareil incriminé et en période de fonctionnement.
Ils font valoir que l’intensité, la durée de fonctionnement et la fréquence de fonctionnement de la pompe à chaleur induisent un trouble anormal de voisinage qui devient intolérable dans le milieu rural où ils demeurent.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la demande tendant à voir déclarer inopposable et non probant le rapport d’expertise de Monsieur [L]
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent les actes de procédure.
Il est de jurisprudence acquise, au visa de ce texte, que les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise en raison d’irrégularités, telles que le défaut d’impartialité ou le non-respect du principe du contradictoire, affectant le déroulement des opérations d’expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure (Cass ch. mixte 28 septembre 2012 n° 11-11.381 ; Cass14 novembre 2018 n° 17- 27.980).
Les époux, qui n’ont pas conclu à la nullité du rapport d’expertise, ne peuvent donc être reçus en leur demande tendant à voir déclarer inopposable à leur personne et non probant le rapport d’expertise de Monsieur [L].
En tout état de cause, les appelants ne font de ce chef que reprendre leurs prétentions et moyens de première instance auquel il a parfaitement été répondu par le premier juge dans la décision déférée, dont les motifs pertinents sont en tant que de besoin adoptés.
Les appelants se prévalent d’ une étude réalisée de manière non contradictoire par un cabinet acoustique qu’ils ont rémunéré, aux fins de contester les mesures effectuées par l’expert comme la méthodologie employée, au terme de laquelle il est conclu, en totale opposition avec l’expert judiciaire, que, quelle que soit la situation d’utilisation de la pompe à chaleur, les niveaux sonores engendrés provoque une émergence très inférieure à la limite maximale admise par le code de la santé publique.
Or, la production de cette étude n’aurait pu avoir sens qu’au soutien d’une demande de contre expertise. Il sera rappelé que les juges ne peuvent, pour prendre leur décision, tenir compte
d’une expertise privée non contradictoire qui ne serait pas corroborée par d’autres éléments de preuve.
Or, les appelants ne formulent à aucun moment une telle demande de sorte que leur contestation de la pertinence technique de l’expertise judiciaire contradictoirement menée, au visa d’une étude privée non probante, comme non contradictoire et non corroborée par d’autres éléments, est vouée à l’échec.
Sur le trouble anormal de voisinage
En vertu de l’article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Il est à cet égard de principe que nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage.
Aux termes de l’article R 1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dan un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’ une personne, d’ une chose dont elle a la garde ou d 'un animal placé sous sa responsabilité.
Comme le relèvent justement les appelants, le code de la santé publique fixe les valeurs limites de l’émergence à 5 décibels en période diurne et 3 décibels en période nocturne, valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en db, en fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier.
Si ces textes s’appliquent aux équipements techniques professionnels, il est d’usage de s’y référer en l’absence de normes pour les particuliers.
Le premier juge a exactement relevé que l’expert judiciaire, après après avoir effectué des mesures sur la durée d’un mois au printemps a conclu à l’existence d’émergence sonores dépassant les seuils autorisés pour les installations professionnelles.
En effet, il a relevé, alors que l’émergence autorisée est de 5+0, une émergence sonore diurne (7.00 h à 22.00 h) mesurée à l’extérieur de 11,4 en journée sur la bande d’octave 125 Hz et une émergence de 6,5 sur la bande d’octave 4 Hz.
Dès lors que les le seuil de tolérance réglementaire est dépassé en termes de décibels, il est établi que lés époux [H] subissent un dommage excédant les trouble normaux du voisinage, alors surtout que leur propriété est situé dans une zone rurale calme.
C’est donc par une exacte appréciation des faits de la cause et juste application de la règle de droit que le premier juge a condamné les époux [P] à faire cesser les troubles
acoustiques liés au fonctionnement de leur pompe à chaleur et les a condamnés au paiement d’une indemnité réparatrice dont le montant n’est pas remis en cause à hauteur d’appel.
Le jugement déféré qui repose sur des motifs pertinents que la cour adopte sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, les époux [P] seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par les époux [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Et y ajoutant,
REJETTE la demande tendant à voir déclarer inopposable aux époux [P] et non probant le rapport d’expertise judiciaire,
DEBOUTE Monsieur [V] [P] et Madame [U] [P] née [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [P] et Madame [U] [P] née [Y] à payer à Monsieur [M] [H] et à Madame [W] [H] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [P] et Madame [U] [P] née [Y] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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