Irrecevabilité 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 30 janv. 2026, n° 25/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 15 mai 2025, N° 2025-8611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00606 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIIR
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Arras
en date du
15 Mai 2025
(RG 2025-8611 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substittué par Me Eloïse LIENART, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [P] [M]
[Adresse 1]
représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Novembre 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC et Gilles GUTIERREZ
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [6] (la société [5] ci-après) assure une activité de travaux d’installation électrique. Elle applique la convention collective des cadres des travaux publics et emploie plus de dix salariés. Elle a engagé M. [P] [M], né en 1986, à compter du 10 septembre 2009, suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent technique.
Au dernier état, M. [M] exerçait en qualité de responsable d’affaires principal.
Le 30 janvier 2024, M. [M] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2024, la société [5] a notifié à M. [M] son licenciement pour faute lourde.
Il a été notamment reproché au salarié un manquement aux obligations d’exclusivité, de loyauté et d’absence de conflit d’intérêts, le salarié étant directeur général et actionnaire de la société [10] ([9]), concurrente d'[5], la transmission de courriels et de documents de travail à ladite société, la transmission de demandes de devis, le paiement de factures injustifiées au profit de la société [13], et le non-respect des procédures.
Un litige commercial s’est élevé ayant donné lieu le 7 mai 2024 à la saisine par la société [5] du président du tribunal de commerce d’Arras afin d’obtenir des mesures d’instructions à l’encontre des sociétés [9] et [12], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en alléguant des faits de concurrence déloyale, qui ont été ordonnées par ordonnance du 14 mai 2024.
Par requête du 14 février 2025, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de d’Arras afin de contester son licenciement. Au stade de la conciliation et par demande avant-dire droit, M. [M] a demandé la production des enregistrements ayant fait l’objet d’un constat d’huissier de justice en janvier 2023.
La société [5] s’est prévalue d’une exception d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes de Lille.
Par ordonnance contradictoire du 15 mai 2025, le bureau de conciliation et d’orientation a :
— déclaré recevable l’exception d’incompétence territoriale,
— dit que le conseil de prud’hommes d’Arras est compétent pour connaître le présent litige,
— ordonné à la société [6], dans le respect du principe du contradictoire, de produire les enregistrements réalisés au sein du bureau de M. [V] saisies par huissier de justice en janvier 2023 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 26 juin 2025 à 14h30, la notification de la présente décision valant convocation des parties et de leur conseil respectif,
— réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juin 2025, la société [5] a interjeté appel de l’ordonnance sollicitant son annulation pour excès de pouvoir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2025, la société [5] demande à la cour de :
in limine litis,
— révoquer l’ordonnance de clôture et reporter la clôture au jour des plaidoiries,
sur le fond,
— juger que l’appel pour excès de pouvoir formé à l’encontre de l’ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Arras le 15 mai 2025 est recevable,
— annuler cette ordonnance,
— dire que le conseil de prud’hommes de Lille est compétent pour statuer sur l’affaire,
A titre principal,
— rejeter la demande de condamnation provisionnelle relative à la communication des enregistrements clandestins,
A titre subsidiaire,
— encadrer les modalités de production des enregistrements afin de préserver le secret de ses affaires et le droit au respect de la vie privée de M. [V], selon les modalités suivantes :
«Le commissaire de justice (étude de Maître [K] – [Adresse 2] à [Localité 8]) tiendra à disposition les enregistrements afin que le conseil de Monsieur [M], ou un avocat membre de son cabinet, en présence du conseil de la société [6] puisse sélectionner les copies des extraits dont il souhaite obtenir communication.
La demande de communication de l’extrait en cause sera adressée à la société [6] qui pourra accéder à la demande ou s’y opposer si cette communication ne lui permet pas d’assurer le secret des affaires et le respect de la vie privée.
En cas de contestation de l’opposition formée par la société [6] à la demande de communication, cette demande sera renvoyée devant le bureau de la mise en état du Conseil de Prud’hommes compétent afin qu’il se prononce sur l’existence ou l’absence d’atteinte au secret des affaires de la société [6] et au respect de la vie privée, avec au besoin une mesure d’instruction pour respecter la confidentialité des informations».
— renvoyer l’affaire sur le fond devant le conseil de prud’hommes de Lille,
En tout état de cause :
— condamner M. [M] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025, M. [M] demande à la cour de :
— rejeter des débats la pièce adverse n° 17 qui s’avère fausse et établie pour les besoins de la cause,
— confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [6] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société [6] aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25/11/2025.
M. [M] par conclusions du 25/11/2025 a demandé à la cour de rejeter les conclusions de la société [5] déposée le même jour.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité des conclusions
L’ordonnance de clôture du 01/10/2025 fixant les plaidoiries au 22 suivant a été révoquée pour cause grave le 25/11/2025, l’affaire étant renvoyée à cette date à la demande de la société [5] qui avait conclu le 16/10/2025, l’intimé ayant répondu le 21/10/2025.
Il ressort des messages électroniques échangés sur le réseau privé virtuel des avocats, que le conseil de M. [P] [M] a indiqué le 20/11/2025 n’avoir reçu aucune conclusion de la société [5] postérieures au report d’audience, expliquant être en déplacement les 24 et 25 novembre ce qui empêchera toute réplique.
Ayant conclu le 25 novembre 2025, soit le jour de la clôture des débats et la veille de l’audience de plaidoiries, la société [5] a manqué aux dispositions de l’article 15 du code de procédure civile selon lesquelles les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Les conclusions de la société [5] notifiées le 25 novembre 2025 sont irrecevables.
Sur la demande d’annulation
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture est sans objet.
L’appelante explique que le bureau de conciliation n’a pas le pouvoir de statuer sur une exception d’incompétence et a commis un excès de pouvoir, que le conseil de prud’hommes de Lille est compétent, que le salarié ayant toujours travaillé à Noyelles les Seclin, c’est ce lieu qui doit être retenu pour déterminer la compétence, qu’il disposait d’un bureau personnel dans lequel il venait régulièrement, comme le démontre les relevés de réunion.
M. [P] [M] explique que le rattachement à l’agence de [Localité 11] est purement administratif, comme l’indique d’ailleurs le contrat de travail et ses avenants, qu’il a réalisé tous les entretiens individuels à l’agence d'[Localité 4] (agence [14]), que les attestations produites sont irrégulières et non spontanées, qu’il effectuait des réunions sur chantiers et sur d’autres sites, correspondant à l’organisation d’un travail non sédentaire, que l’essentiel de son activité s’est déroulée hors site, les passages ponctuels à l’agence ayant pour objet la coordination avec les équipes sédentaires, qu’un véhicule de fonction lui avait été accordé, que le relevé de réunions a été tronqué.
L’article R1454-14 du code du travail dispose que le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
En vertu de l’article R1454-16 du code du travail, les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n’ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
Elles ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise.
Cependant, par dérogation à l’article R.1454-16 du code du travail, l’appel immédiat des décisions prises par le bureau de conciliation et d’orientation est admis lorsqu’elles excédent les pouvoirs qui lui sont conférés, ce qui est le cas lorsque la décision rendue ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du bureau de conciliation et d’orientation
En l’espèce, le bureau de conciliation et d’orientation dont les compétences sont définies par l’article précité n’avait pas le pouvoir de statuer sur le sort d’une exception d’incompétence, prérogative relevant du seul bureau de jugement. Il a ainsi excédé ses pouvoirs, l’appel nullité de la société [5] étant donc recevable.
Il convient donc d’annuler la décision entreprise.
L’appelante demande à la cour de déclarer le conseil de prud’hommes de Lille compétent, l’intimé demandant à la cour de confirmer l’ordonnance.
Il est donc demandé à la cour d’évoquer l’affaire s’agissant de la compétence.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 568 alinéa 1 du même code dispose que lorsque la cour d’appel est saisie d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Il résulte de ces dispositions que la cour ne peut évoquer que dans le cas où la juridiction qui a rendu la décision entreprise était saisie du fond du litige.
Tel n’est pas le cas du bureau de conciliation d’un conseil de prud’hommes, dont les décisions sont provisoires et n’ont pas autorité de chose jugée.
Dès lors, il convient, en suite de l’annulation de l’ordonnance déférée de renvoyer les parties devant le bureau de conciliation et d’orientation afin que cette formation renvoie l’examen de la question d’incompétence devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, étant relevé que la cour, dans la limite de sa saisine d’une décision rendue par le bureau de conciliation n’a, pas plus que cette formation, le pouvoir de trancher la question de l’incompétence territoriale soulevée.
Ce même raisonnement conduit à examiner en revanche la mesure d’instruction critiquée.
Il n’est pas nécessaire de rejeter la pièce 17 de la société [5], M. [P] [M] ayant pu la critiquer et la soumettre à un expert. Il sera débouté de cette demande.
Sur la mesure d’instruction
L’appelante demande à la cour de rejeter la demande de production des enregistrements clandestins organisés par M. [D] [S], lequel a été licencié pour avoir installé un micro dans le bureau du directeur d’agence, qu’il s’agit d’un procédé déloyal, portant atteinte à la vie privée du salarié et au secret des affaires, que l’intimé peut faire attester M. [S].
M. [P] [M] explique que le BCO n’a pas commis d’excès de pouvoir en ordonnant la production d’enregistrements destinés à conserver les preuves de faits de harcèlement moral de la part de M. [S], que ce dernier lui a fait écouter les propos enregistrés de M. [V] insultants et hostiles à l’égard de l’équipe afin de le faire démissionner, qu’il a avisé la société [5] de la situation, que la société [5] a licencié M. [S] mais n’a pris aucune mesure contre M. [V], que la production des enregistrements est le seul moyen de prouver le climat dans lequel il évoluait et les propos de sa hiérarchie, que le conseil de prud’hommes a réitéré son ordonnance le 11 septembre 2025 en l’assortissant d’une astreinte de 2.500 € de retard, que M. [S] ne peut aucunement attester en sa faveur, que l’employeur lui a fait délivrer une sommation interpellative à 6h du matin, qu’il n’a jamais détenu les enregistrements.
L’article R1454-14, 3° et 4°, du code du travail dispose que le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure ordonner toutes mesures d’instruction, même d’office et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
En l’espèce M. [P] [M] produit la demande de rupture conventionnelle du 14/08/2023. Il verse la sommation interpellative du 14/05/2025 à M. [J], salarié de la société [5] reconnaissant la réalité d’écoutes dont M. [V] a une copie sur son ordinateur.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal du 07/02/2023 établi à la requête de la société [5] qu’un dispositif d’enregistrement a été découvert dans le bureau de M. [V], et remis à un expert informatique.
Il convient d’apprécier si la mesure d’instruction sollicitée porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Il ressort des pièces produites que M. [S] a enregistré à plusieurs reprises M. [V], faits pour lesquels il a été licencié.
Dans la mesure où M. [P] [M] allègue de propos insultants de M. [V], que lui auraient fait écouter M. [S] pour le contraindre à quitter l’entreprise, dans le contexte de faits allégués de harcèlement moral, et dans la mesure où la certitude que M. [S] puisse attester en sa faveur n’est nullement acquise, en sorte qu’il n’est aucun autre moyen de preuve, il convient de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée, la production étant réservée au conseil de M. [M] compte-tenu du secret des affaires, comme précisé au dispositif, le tout sous réserve de l’exécution de l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Arras ayant statué aux mêmes fins le 11/09/2025.
Sur les autres demandes
Les dépens sont à la charge de la SAS [6] qui succombe en ce qui concerne la mesure d’instruction.
Il y a lieu d’allouer à M. [M] une indemnité de 1.500 € pour ses frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions de la société [5] notifiées le 25 novembre 2025,
Déboute M. [P] [M] de sa demande de rejet de la pièce 17 de la société [5],
Annule l’ordonnance déférée du 13 juin 2025,
Statuant à nouveau,
Renvoie l’affaire devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Arras saisi afin qu’il saisisse le bureau de jugement de cette juridiction de la question de l’incompétence territoriale soulevée par la société [5],
Evoque l’affaire s’agissant de la mesure d’instruction,
Ordonne à la société [6] la communication des enregistrements réalisés dans le bureau de M. [V] mentionnés au procès-vebral d’huissier du 07/02/2023 dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous réserve de l’exécution de l’ordonnance du conseil de prud’hommes d’Arras du 11 septembre 2025,
Dit que l’accès aux enregistrements ainsi communiqués est strictement réservé au conseil de M. [P] [M] ou à un collaborateur dûment habilité de son cabinet, lesquels seront seuls autorisés à les consulter personnellement et à en extraire, ou faire extraire, les éléments strictement nécessaires à l’établissement de la preuve des faits allégués, aux seuls fins de production dans la procédure prud’homale, dans le respect des principes de proportionnalité, de loyauté et du contradictoire,
Condamne la SAS [6] aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [P] [M] une indemnité de 1.500 € au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre
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