Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 janv. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 JANVIER 2026
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPORA
Copie conforme
délivrée le 05 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 03 Janvier 2026 à 12h10.
APPELANT
Monsieur [N] [G] [W]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 5] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [F], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Isaïa BONIFACE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 Janvier 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026 à 11h06
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 Novembre 2025 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 05 novembre 2025 à 09h21 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03novembre 2025 par LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 05 novembre 2025 à 09h21;
Vu l’ordonnance du 03 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [G] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 03 Janvier 2026 à 15h06 par Monsieur [N] [G] [W] ;
A l’audience,
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Il soutient que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies et qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers la Somailie : selon les jurisprudences concordantes de la CNDA et de la CJUE, l’étranger qui s’est ainsi vu retiré le statut de réfugié en conserve toutefois la qualité et à ce titre, la protection contre le refoulement dans son pays d’origine. De plus, le contexte géopolitique russe actuel ne permet pas un renvoi au Somalie sans mettre en danger mon intégrité physique.
Elle entend également soulever l’état de vulnérabilité de son client admettant qu’il s’agit d’un moyen qui n’a pas été soulevé dans le mémoire d’appel.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il sollicite l’irrecevabilité des moyens concernant l’état de vulnérabilité et la violation de l’article 3 de la CEDH ; il fait valoir que monsieur constitue une menace à l’ordre public, les diligences ont été effectuées, les conditions d’une troisième prolongation sont réunies.
Monsieur [N] [G] [W] déclare mon avocat a tout dit
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Les mentions des diligences consulaires n’ayant pas à apparaître sur le registre dès lors que sont communiquées les pièces justifiants de ces diligences.
Il sera constaté l’irrecevabilité du moyen tiré de la vulnérabilité comme n’ayant pas été soulevé pour la premier fois pendant les débats.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH
Au visa de l’article 3 de la CEDH, par ordonnance en date du 5 décembre 2025, la Cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé l’ordonnance du juge ayant maintenu l’intéressé en centre de rétention et ordonné une nouvelle prolongation de trente jours considérant notamment que 'Il est soutenu que ni l’autorité préfectorale ni le premier juge n’ont tiré les conséquences juridiques de la reconnaissance par l’OFPRA du caractère fondé des craintes de l’intéressé en cas de retour en Somalie, à travers l’octroi d’une protection subsidiaire de type 3 et que cette appréciation, émanant de l’autorité française compétente en matière d’asile, établit que son renvoi l’exposerait à des risques graves pour sa vie ainsi qu’à des traitements prohibés par l’article 3 de la CEDH.
Il résulte des pièces communiqués que M. [G] [W], ressortissant somalien né le 1 er janvier 2000, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour du 19 février 2020 en application du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 26 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à sa protection subsidiaire, en application du 3° de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de maintenir cette protection. Par décision en date du 30 avril 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par contre cette décision estimant que monsieur constituait une menace à l’ordre public : ' les coups portés à l’aide d’une arme blanche et en état d’alcoolisation ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail de 45 jours pour lesquels M. [G] [W] a été condamné à une peine de trente mois d’emprisonnement, le 2 mai 2024, ont le caractère d’un « crime grave », au sens et pour l’application du 2° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même s’agit-il une peine délictuelle et non criminelle. Et alors que ces faits établissaient, lorsqu’ils ont été commis le 2 mars 2024, que l’activité de l’intéressé sur le territoire constituait une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics, au sens du 4° du mêmearticle, il ne fait état, au point 5, d’aucun élément positif significatif, d’ordre médical notamment, impliquant que cette menace ait disparu, alors qu’il a aussi été condamné le 9 avril 2024 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants’ ;
Dès lors il est établi que monsieur ne bénéficie plus d’une protection internationale et le choix du pays d’éloignement ne relevant pas du juge judiciaire, le moyen sera rejeté
Le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH ayant déjà été rejeté il est irrecevable.
Sur la troisième prolongation
Selon les nouvelles dispositions de l’article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires somaliennes ont été saisies dès le placement en rétention et relancées le 2 décembre 2025, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères,, circonstance empêchant de considérer après 60 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devra être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 03 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [G] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 05 Janvier 2026
À
— MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du de [Localité 6]
— Maître Sonia OULED-CHEIKH
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 05 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [G] [W]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 5]
de nationalité Somalienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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