Désistement 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 mars 2025, n° 21/07737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07737 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SJHC
[7] SA
C/
Mme [O] [X] épouse [U]
[12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 13]
Références : 19/01001
****
APPELANTE :
S.A [7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [O] [X] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, avocat au barreau de RENNES
[9]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 novembre 2015, la SA [7] (la société) a déclaré un accident du travail concernant Mme [O] [X] épouse [U] (Mme [U]), salariée en tant que conductrice de ligne automatique, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 23 novembre 2015 ;
Lieu de l’accident : [Localité 4] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : elle vernit des cartes, ensuite elle met la carte dans une machine à déballage pour enlever les bulles dans le vernis ;
Nature de l’accident : implosion de la machine à déballage au vernissage, douleur thoracique ;
Objet dont le contact a blessé la victime : la salariée n’a pas été blessée.
Le certificat médical initial établi par le docteur [Z] le 25 novembre 2015 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 novembre 2015.
Par décision du 27 novembre 2015, la [10] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par avis du 16 mars 2016, Mme [U] a été déclarée par le médecin du travail 'Inapte au poste. Apte à un autre poste de production en dehors de la zone de travail de l’accident. Pas de poste de travail isolé'.
Par courrier du 28 juillet 2017, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de guérison des lésions de Mme [U] au 3 avril 2017.
Le 1er juin 2017, la société a déclaré un second accident du travail survenu le même jour concernant Mme [U].
Le certificat médical initial, établi le 1er juin 2017 par le docteur [Z] prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 juin 2017.
Par décision du 27 septembre 2017, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 13 mai 2019, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation au 19 mai 2019.
Suite à l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 20 mai 2019, Mme [U] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude notifié le 2 juillet 2019, pour lequel une procédure est pendante devant la cour.
Par décision du 5 septembre 2019, la caisse a notifié à Mme [U] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 45 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 20 mai 2019.
Par courrier du 20 mars 2019, Mme [U] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de carence le 25 juillet 2019.
Mme [U] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 18 septembre 2019.
Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [U] le 23 novembre 2015 est dû à la faute inexcusable de la société ;
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [U] le 1er juin 2017 est dû à la faute inexcusable de la société ;
— ordonné la majoration maximale de la rente, dont la caisse devra faire l’avance, perçue par Mme [U] sur la base du taux d’IPP de 45 % ;
— dit que la majoration de la rente sera fixée compte tenu de l’évolution du taux d’incapacité de Mme [U] ;
avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices,
— ordonné une expertise médicale de Mme [U] et désigné pour y procéder le docteur [G], avec la mission suivante : après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, ainsi que son état préexistant à l’accident du travail :
* à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis,
* décrire en détail, l’état préexistant, les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
* recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches,
* l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles,
* en tenant compte de la date de guérison retenu par la caisse au 3 avril 2017 pour l’accident du 23 novembre 2015 et la date du 19 mai 2019 pour la consolidation de l’accident du travail du 1er juin 2017,
— déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci ;
— préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
— souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 – préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif, évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaire et définitif,
— préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident,
— préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel,
— frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état, dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente ;
— dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
— dit que l’expert déposera son rapport dans les 4 mois de sa saisine, au greffe du secrétariat du pôle social, à charge pour lui d’en adresser un exemplaire à chacune des parties concernées ;
— alloué à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de la provision sur l’indemnisation du préjudice et dit que cette somme sera avancée par la caisse ;
— condamné la société à rembourser à la caisse le doublement de l’indemnité en capital initialement attribuée à l’assuré, soit dans la limite du taux d’incapacité de 45 % opposable à l’employeur ;
— fixé à 1 000 euros la consignation entre les mains du régisseur du tribunal par la caisse, celle-ci devant intervenir avant le 10 janvier 2022 ;
— condamné la société à rembourser à la caisse les frais d’expertise qui seront avancés par elle ;
— rappelé que la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable, en vertu de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la société à verser à Mme [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’affaire sera rappelée par les soins du greffe dès le dépôt du rapport d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration adressée le 13 décembre 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 novembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 novembre 2024, le conseil de la société demande à la cour de lui décerner acte de ce qu’elle se désiste purement et simplement de son appel.
A l’audience, le conseil de Mme [U] demande le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d’appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l’article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s’il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, en l’absence d’appel incident préalable à l’initiative de la partie intimée, le désistement d’appel de la société est parfait.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 385 du même code.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [U] la totalité de ses frais irrépétibles eu égard à la rédaction d’écritures en appel par son conseil, en date du 25 novembre 2022.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
L’appelant supportera les dépens d’appel en vertu de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne la SA [7] à verser à Mme [O] [X] épouse [U] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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