Infirmation partielle 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 mars 2026, n° 24/03797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annonay, 13 novembre 2024, N° 23/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03797 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JM65
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ANNONAY
13 novembre 2024
RG:23/00263
[N]
C/
Me [Y] [Q] – Mandataire liquidateur de S.A.S.U. [1]
Organisme SOCIETE CGEA [Localité 1]
Grosse délivrée le 16 MARS 2026 à :
— Me BARD
— Me CROZE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNONAY en date du 13 Novembre 2024, N°23/00263
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [X] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉES :
Me [Q] [Y] – Mandataire liquidateur de S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Augustin CROZE, avocat au barreau de LYON
Organisme SOCIETE CGEA [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [X] [N] a été engagée, d’abord par contrat à durée déterminée, à compter du 17 février 2020 en qualité de chauffeur livreur par la SASU [1], la relation s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée par la suite.
La convention collective applicable est celle du transports routiers et activités auxiliaires du transport IDCC 16.
Par courrier daté du 2 décembre 2023, Mme [X] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Monsieur le Directeur,
Salariée depuis le 17/02/2020 en qualité de chauffeur poids lourd, au sein de votre entreprise, je suis contrainte au vu des manquements graves dont vous avez fait preuve à mon égard, de vous notifier par la présente la prise d’acte de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Le 3 juillet 2023, vous m’avez demandé de monter ma semi à [Localité 2] pour la laisser définitivement, me laissant sans outil de travail.
Depuis ce jour, je suis sans nouvelle de votre part, les mois passent et je suis toujours dans l’intégralité des documents et de mes salaires.
J’ai été contrainte de saisir le Conseil de prud’hommes d’ANNONAY pour obtenir mon dû. Vous n’avez pas daigné retirer votre convocation ni même celle adressée par le commissaire de justice auquel j’ai fait appel, m’occasionnait des frais supplémentaires.
Malgré l’ordonnance rendue par le CPH d’ANNONAY en date du 21/09/2023, vous n’avez pas daigner régulariser la situation.
Parallèlement à cette absence de travail, vous avez commis à mon égard de nombreux manquements graves dont l’absence de visite auprès de la médecine du travail, le non-respect des temps de travail m’obligeant à travailler toujours plus jusqu’à l’épuisement, sans parler du non-paiement des nombreuses heures supplémentaires effectuées à votre demande ni les repos compensateurs y afférents '
Au vu de la situation intolérable, je suis contrainte de vous notifier la prise d’acte de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. ».
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert, à l’égard de la Société [1], une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL [Y] [Q] a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.
Mme [X] [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annonay en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 13 novembre 2024, a :
Dit que la demande de Mme [N] est recevable et bien fondée,
Dit que le présent jugement est opposable à la SELARL [Y] [Q] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] ainsi qu’à L’AGS CGEA de [Localité 1] et pour cette dernière dans les conditions et limites prévues aux articles 3253-8 et suivants et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
Requalifie la prise d’acte de la rupture du contrat de-travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 12 décembre 2023. Mme [N] ayant saisi le conseil le 13 décembre 2023 pour une 1ère audience le 28 février 2024 qui sera renvoyée à la demande de Maître Deghilage au 29 mai 2024,
Ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes:
— 2152,99 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
-4542,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 454,25 euros de congés payes afférents
— 2271,26 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Prend acte de l’abandon par Mme [N] de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir et d’astreinte.
Dit que les intérêts légaux s’appliqueront à compter de la date du prononcé du jugement
Condamne la SELARL [Y] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] à remettre à Mme [N] les documents sociaux inhérents à la rupture du contrat de travail au 02/12/2023 à savoir l’attestation France Travail, certificat de travail, bulletin de salaire de décembre 2023, reçu du solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaire à compter du mois de décembre 2020 modifiés faisant apparaitre les éléments salariaux accordés.
Condamne la SELARL [Y] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] à régler à Mme [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Débouté la SELARL [Y] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire autre que celles de droit,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 3 décembre 2024 Mme [X] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision dans les termes suivants :
Confirmer le jugement qui a requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse mais augmenter les sommes allouées.
Ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes : 2152,99 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement 4542,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 454,25 euros de congés
payés afférents 2271,26 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Infirmer le jugement qui a débouté madame [N] des demandes suivantes : 15 141,38 euros bruts de rappel de salaire de décembre 2020 à juillet 2023 sur la base d’un temps complet outre 1 514,138 euros de congés payés afférents 3375,97 euros de prime de nuit de décembre 2020 au 3/07/2023 ; 1 307,83 euros au titre du repos compensateur sur les heures de nuit ; 49 959,77 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 4995,97 euros bruts de congés payés afférents ; 3 916,5 euros bruts au titre du repos compensateur et 391,65 euros bruts de congés payés afférents ; Pour le travail dissimulé : A titre principal : 34 794 euros nets ; A titre subsidiaire : 18 912 euros nets ; A titre infiniment subsidiaire : 14 370 euros nets.
Par ordonnance en date du 4 août 2025 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 5 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mars 2025, Mme [X] [N] demande à la cour de :
Juger recevable et bien fondée la demande d’appel en la cause faite à l’encontre du CGEA AGS de [Localité 1] et de Maître [Y] [Q] agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] désigné à ces fonctions par
jugement prononçant la liquidation judiciaire de ladite société, rendu par le Tribunal de Commerce de LYON en date du 24/01/2024,
Juger l’intégralité de l’Arrêt à intervenir opposable à :
— La SELARL [Y] [Q] représenté par Maître [Y] [Q] demeurant [Adresse 2], agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] désigné à ces fonctions par jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de ladite société, rendu par le Tribunal de
Commerce de LYON en date du 24/01/2024,
— L’UNEDIC Délégation AGS CGEA (CENTRE DE GESTION et D’ETUDE AGS) de [Localité 1] [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal,
CONFIRMER le jugement dont appel qui a requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de madame [N] aux torts exclusifs de la société [1], en licenciement sans cause réelle et sérieuse au 02/12/2023 ;
REFORMER le quantum des sommes alloués, qui seront inscrites au passif de la société [1],
comme suit :
' Indemnité légale de licenciement :
— A titre principal : 5 679,07 euros nets ;
— A titre subsidiaire : 3 086,452 euros nets ;
— A titre infiniment subsidiaire : 2345,14 euros ;
' Préavis :
— A titre principal : 11 599,9 euros bruts +1 159,99 euros de CP ;
— A titre subsidiaire : 6 304,248 euros bruts + 630,42 euros bruts de CP ;
— A titre infiniment subsidiaire : 4 790,1euros bruts + 479,01 euros bruts de CP ;
' Sur les dommages intérêt pour licenciement SCRS :
— A titre principal : 23 199 euros nets ;
— A titre subsidiaire : 12 608 euros nets ;
— A titre infiniment subsidiaire : 9 580 euros nets ;
INFIRMER le jugement sur le reste et Ordonner l’inscription au passif de la société
[1] des sommes suivantes :
' 15 141,38 euros bruts de rappel de salaire de décembre 2020 à juillet 2023 sur la base
d’un temps complet outre 1 514,138 euros de congés payés afférents ;
' 3 375,97 euros de prime de nuit de décembre 2020 au 3/07/2023 ;
' 1 307,83 euros au titre du repos compensateur sur les heures de nuit ;
' 49 959,77 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 4 995,97 euros bruts de
congés payés afférents ;
' 1 958,25 euros bruts au titre du repos compensateur outre 195,82 euros bruts de CP
afférents.
' Pour le travail dissimulé : A titre principal : 34 794 euros nets ; A titre subsidiaire : 18
912 euros nets ; A titre infiniment subsidiaire : 14 370 euros nets ;
La SELARL [Y] [Q] représenté par Maître [Y] [Q] agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] sera condamnée à remettre à madame [N] :
' Les documents sociaux inhérents à la rupture du contrat de travail au 02/12/2023 à savoir attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de salaire de décembre 2023,
reçu pour solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaire à compter du mois de décembre 2020 modifiés faisant apparaitre les éléments salariaux accordés.
Quant aux intérêts légaux ils seront ordonnés jusqu’au 24/01/2024 ;
La SELARL [Y] [Q] Es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [1] et le CGEA de [Localité 1] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Elle soutient que :
— son contrat doit être requalifié en temps complet car l’avenant du 17 juin 2020 ne respecte pas les exigences légales du travail à temps partiel, il ne mentionne pas la répartition de la durée du travail, ce qui crée une présomption de temps complet, elle a toujours travaillé au moins à temps plein, avec une amplitude journalière passant de 9,5 heures en 2020 à 12,5 heures à partir d’octobre 2021, elle devait se tenir constamment à la disposition de l’employeur,
— elle fournit un relevé d’heures manuscrit, des attestations de collègues et de sa mère, ainsi que des lettres de voiture obtenues auprès du client [2] pour prouver ses horaires effectifs, en tant que chauffeur poids lourd, ses heures supplémentaires se déclenchent au-delà de 39 heures par semaine, elle réclame 49 959,77 euros pour les heures effectuées entre décembre 2020 et avril 2023, ainsi que les repos compensateurs afférents,
— elle avait le statut de travailleuse de nuit, effectuant plus de 270 heures de nuit par an ce qui ouvre droit au paiement d’une prime horaire de 20 % sur ses heures de nuit (2,5 heures par jour) et un repos compensateur de 5 % pour les mois où elle effectuait plus de 50 heures de nuit, bien que l’employeur détienne les relevés de conduite, elle utilise les lettres de voiture de la société [2] pour confirmer son activité nocturne,
— la rupture du contrat est imputable aux torts exclusifs de l’employeur en raison de fautes graves empêchant la poursuite du contrat : depuis le 3 juillet 2023, elle se retrouvait sans outil de travail et sans aucune tâche à accomplir, l’employeur n’a pas réglé les salaires dus, malgré une condamnation en référé en septembre 2023, aucun suivi par la médecine du travail n’a été mis en place alors qu’elle travaillait de nuit,
— l’employeur a délibérément mentionné un nombre d’heures (130h) inférieur à celui réellement effectué (temps complet) pour contourner les règles sociales, aucun bulletin de salaire ne lui a été remis pour la période d’avril à juillet 2023, elle réclame à ce titre une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire pour travail dissimulé.
En l’état de ses dernières écritures en date du 22 mai 2025 contenant appel incident la SELARL [Y] [Q] agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [1] demande à la cour de :
1/ REFORMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’ANNONAY en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de la rupture de travail de Madame [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la Société les sommes suivantes :
— 2.152,99 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 4.542,52 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 454,25 € de congés payés afférents
— 2.271,26 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau de ce chef,
DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
2/ CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [N] du reste de ses demandes ;
A titre subsidiaire, en cas de réformation :
DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ou, très subsidiairement, REDUIRE toute éventuelle fixation au passif à de plus justes montants ;
3/ EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DONNER ACTE à Madame [N] de l’abandon de sa demande d’astreinte et d’intérêts postérieurs au 24 janvier 2024 ;
REFORMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’ANNONAY en ce qu’il a débouté la SELARL [Y] [Q], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [N] à verser à la SELARL [Y] [Q], es qualité, la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens de l’instance ;
Elle fait valoir que :
— la prise d’acte de la rupture par la salariée ne doit pas produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais ceux d’une démission : les manquements invoqués (absence de fourniture de travail depuis juillet 2023, non-respect du temps de travail ou des visites médicales) sont trop anciens pour justifier une rupture immédiate du contrat en décembre 2023, la poursuite de la relation contractuelle pendant plusieurs mois malgré ces faits exclut la requalification en licenciement, Mme [N] avait initialement admis dans ses écritures de première instance que l’employeur lui avait signifié verbalement la fin de son contrat dès le 3 juillet 2023 en raison de la fermeture de l’entrepôt ce qui est un aveu que la rupture était déjà effective, rendant la prise d’acte ultérieure infondée,
— sur les heures supplémentaires, les documents produits par la salariée (photos de décomptes manuscrits) sont illisibles, ont été établis pour les besoins de la cause et ne sont corroborés par aucun élément objectif comme des mails ou des SMS, selon le code des transports, le temps de travail effectif n’est pas l’amplitude journalière brute, une déduction forfaitaire d’une heure par jour doit être appliquée pour les temps d’inaction et de pause, ce qui rend les calculs de Mme [N] surévalués, il est peu crédible que la salariée ait pu effectuer de manière systématique et récurrente 15 heures d’amplitude par jour ou 62,5 heures par semaine sans preuve de l’accord de l’employeur,
— le travail dissimulé n’est pas caractérisé car, d’une part, les heures supplémentaires ne sont pas démontrées, et d’autre part, Mme [N] n’apporte pas la preuve de l’élément intentionnel (la volonté délibérée de l’employeur de dissimuler du travail), une condition indispensable selon la jurisprudence,
— l’indemnité de préavis doit être calculée sur la base du dernier salaire perçu (2 271,26 euros) et non sur une moyenne surévaluéé, les dommages et intérêts pour licenciement doivent être ramenés à l’indemnité minimale du barème (1 mois de salaire), car la salariée ne justifie pas de la réalité ni de l’étendue de son préjudice actuel.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 janvier 2025 à une personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat à temps partiel initial
L’article L3123-6 du code du travail dispose : « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. »
Mme [X] [N] soutient que l’avenant signé le 17 juin 2020 modifiait son temps de travail qui passait à 130 heures et sa qualification professionnelle devenant chauffeur poids lourds, que toutefois cet avenant ne mentionnait pas la durée du travail et sa répartition, elle considère que tous les mois elle a été spoliée au minima du paiement de 39 heures.
La SELARL [Y] [Q] agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [1] rétorque que il n’appartient ni la Cour, ni à la Concluante de tenter de deviner les reproches formulés par Madame [N] au titre d’un avenant dont elle n’avait, auparavant, jamais contesté la validité ce qui ne répond nullement à l’argumentation développée par la salariée. L’employeur ne tente pas de démontrer que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Il s’ensuit que le contrat encourt la requalification en contrat en temps plein.
La SELARL [Y] [Q] agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [1] avance que la différence de salaire entre les 130 heures contractuellement prévues et les 151,67 h aboutit à une somme de 7.572 euros bruts, outre congés payés afférents.
Mme [X] [N] n’explique pas pour quelle raison de 151,67h à 169 heures les heures d’équivalences doivent être payées à 25 % soit à un taux horaire de 21,839 euros.
Sa demande sera accueillie à hauteur de 13.627,53 euros outre 1.362,75 euros de congés payés.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles. Un accord implicite de l’employeur suffit. En l’absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires. En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail.
Le juge doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur.
C’est seulement lorsqu’elles ont été effectuées malgré l’interdiction expresse de l’employeur et sans que la nature ou la quantité des tâches confiées au salarié les justifient que les heures supplémentaires effectuées ne peuvent donner lieu à paiement.
L’article D3312-45 du code des transports prévoit que : « La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou " longue distance
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds
3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds. »
L’article D3312-46 du même code précise : « Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs les heures de temps de service à compter de la trente-sixième heure par semaine, ou de la cent cinquante troisième heure par mois, et :
1° Jusqu’à la quarante troisième heure par semaine, ou la cent quatre-vingts sixième heure par mois, pour les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » ;
2° Jusqu’à la trente neuvième heure par semaine, ou la cent soixante-neuvième heure par mois,
pour les autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds. »
L’article R3312-47 précise : « Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l’article D.3312-45. La convention ou accord collectif étendu, ou la convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement fixant le taux de majoration des heures supplémentaires mentionné au 1° du I de l’article L. 3121-33 du code du travail, sont régis par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2253-3 de ce même code. »
Mme [X] [N] à l’appui de ses prétentions fournit un relevé d’heures manuscrit ( pièce n° 14), des attestations de collègues et de sa mère, ainsi que des lettres de voiture obtenues auprès du client [2] pour prouver ses horaires effectifs.
Elle en conclut qu’elle a effectué :
— de juin 2020 au 21 octobre 2021 : amplitude de 15 heures soit 75h hebdomadaires, soit par jour : 9,50 heures de travail effectif = 47,5 h hebdomadaire. (4h à 25% et 4,5h à 50%)
— du 22 octobre 2021 au 9 mai 2023 : amplitude de 18 heures soit 90 heures hebdomadaires, son temps de travail effectif passait à 12,5 heures journalières = 62,5h hebdomadaire. (4h à 25% et 19,5 h à 50%).
Ces éléments sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SELARL [Y] [Q] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [1] réplique que le seul document versé aux débats par Mme [X] [N] se limite à un relevé d’heures d’octobre 2021 à mars 2023 (sans détail journalier des horaires effectués), que Mme [X] [N] verse uniquement aux débats des photos totalement illisibles de sa prétendue fiche récapitulative d’heures de travail. Or les éléments produits par la salariée permettent de déterminer les amplitudes horaires et heures supplémentaires qu’elle soutient avoir effectuées.
La SELARL [Y] [Q] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [1] fait observer que le document récapitulant les heures supplémentaires fait curieusement état de temps de travail particulièrement récurrent, qu’ainsi :
— de juin 2020 au 21 octobre 2021, Mme [X] [N] aurait eu une amplitude de travail de 15 heures par jour, tous les jours, soit, selon sa présentation, 9,5 heures de travail effectif,
— puis, du 22 octobre 2021 au 9 mai 2023, elle aurait réalisé 62,5 heures hebdomadaires,
— que cela n’est pas crédible.
Pour autant, l’employeur ne produit aucun élément permettant une contestation argumentée des pièces versées par la salariée.
L’intimée ajoute que «L’amplitude ne devant pas être confondue avec le temps de travail effectif, le « décompte » versé par Madame [N] est nécessairement surévalué.»
Or, Mme [X] [N] a bien tenu compte de l’amplitude pour ne décompter ses heures supplémentaires qu’à compter de la 39ème de travail.
Il convient de faire droit aux demandes de Mme [X] [N] selon le décompte produit à ses écritures.
Sur les heures de nuit
L’article L.1321-7 du code des transports prévoit : « Tout travail entre 22 heures et 5 heures pour le personnel roulant et entre 23 heures et 6 heures pour le personnel navigant est considéré comme travail de nuit. »
L’article 3 de l’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit annexé à la convention collective nationale prévoit :
«3.1. Compensation pécuniaire
Les personnels ouvriers, employés et techniciens/ agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l’article 1er ci-dessus) et conformément aux instructions de leur employeur, d’une prime horaire qui s’ajoute à leur rémunération effective.
Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d’activité.
En cas d’heures supplémentaires, la prime horaire visée ci-dessus doit être prise en compte dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Dans les entreprises dotées d’un ou plusieurs délégués syndicaux, un accord d’entreprise ou d’établissement peut décider que le paiement de la prime horaire visée au présent article est remplacé, en tout ou partie, par l’attribution d’un repos « compensateur » équivalent.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement de la prime horaire visée au présent article par l’attribution d’un repos équivalent peut être décidé après accord du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
3.2. Compensation sous forme de repos
Les personnels ouvriers, employés et techniciens/ agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement qui accomplissent au cours d’un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne au sens de l’article 1er ci-dessus bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée à l’article 3.1 ci-dessus, d’un repos « compensateur »-dans les conditions et modalités de prise précisées au niveau de l’entreprise-d’une durée égale à 5 % du temps de travail qu’ils accomplissent au cours de ladite période nocturne.
Dans les entreprises dotées d’un ou plusieurs délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos « compensateur » sont définies par accord d’entreprise ou d’établissement.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos « compensateur » sont définies par accord avec le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel..»
— Sur la compensation pécuniaire :
Mme [N], qui s’appuie sur les lettres de voiture versées aux débats, soutient qu’elle travaillait 2,50 heures de nuit tous les jours, qu’elle est en droit d’obtenir la prime horaire égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M.
Le coefficient 150M équivaut à :
— à compter du 01/11/2020 : 10,49 euros ; 20% = 2,098 euros
— à compter du 01/02/2022 : 11,01 euros ; 20% = 2,202 euros
— à compter du 01/12/2022 : 11,79 euros ; 20% = 2,358 euros.
Calculs :
2020 : décembre : 22 jours de travail = 55 heures de nuit = 115,39 euros (R=2,75)
2021 : 1226,52 euros soit 102,21 euros par mois.
— janvier : 20 jours = 50h = 104,09 euros. (R= 2,5) – février :11 jours = 27,5h = 57,695 euros
— mars : 23 jours = 57,5h= 120,635 euros (R = 2,875)
— avril : 21 jours = 52,5h = 110,145 euros (R= 2,625)
— mai :21 jours =52,5h = 110,145 euros (R = 2,625)
— juin :22 jours =55h = 115,39 euros (R=2,75)
— juillet :22 jours = 55h = 115,39 euros (R=2,75)
— août :7 jours =17,5h = 36,715 euros
— septembre : 22 jours =55h = 115,39 euros (R =2,75)
— octobre : 21 jours = 52,5h = 110,145 euros (R = 2,625)
— novembre :21 jours = 52,5h = 110,145 euros (R= 2,625)
— décembre :23 jours = 57,5h = 120,635 euros (R= 2,875)
2022 : 1291,29 euros soit 107,607 euros par mois
— janvier : 21jours = 52,5h = 110,145 euros (R= 2,625)
— février : 20 jours =50h = 110,1 euros (R= 2,5)
— mars : 23 jours = 57,5h = 126,615 euros (R = 2,875)
— avril :11 jours = 27,5h = 60,555 euros
— mai : 22 jours = 55h = 121,11 euros (R=2,75)
— juin : 22 jours = 55h = 121,11 euros (R=2,75)
— juillet : 21 jours = 52,5h = 115,605 euros (R = 2,625 – août : 22 jours = 55h = 121,11 euros (R=2,75)
— septembre : 7 jours = 17,5 heures = 38,535 euros
— octobre : 21 jours = 52,5h = 115,605 euros (R= 2,625)
— novembre : 22 jours =55h = 121,11 euros (R=2,75)
— décembre : 22 jours =55h =129,69 euros (R=2,75)
2023 : 742,77 euros soit 123,795 euros par mois
— janvier : 22 jours =55h = 129,69 euros (R=2,75)
— février : 20 jours =50h = 117, 9 euros (R= 2,5) – mars : 23 jours = 57,5h = 135,585 euros (R = 2,875)
— avril :19 jours = 47,5h = 112,005 euros
— mai : 20 jours = 50h = 117, 9 euros (R= 2,5)
— juin : 22 jours = 55h = 129,69 euros (R=2,75)
Elle sollicite le paiement de la somme totale de 3375,97 euros de décembre 2020 au 3 juillet 2023.
La SELARL [Y] [Q] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [1] rétorque que Mme [X] [N] verse aux débats de prétendues lettres de voitures parfaitement illisibles.
Or, l’employeur, qui détient les éléments de nature à établir la réalité des horaires effectués par la salariée, ne produit aucun élément.
Si certaines lettres de voiture sont effectivement illisibles, il appartient à l’employeur, qui les conteste, de verser au débat les originaux ce qu’il s’abstient de faire.
— Sur la compensation sous forme de repos :
Mme [X] [N] précise que cette compensation apparaît sur les calculs précédents et est notée entre parenthèse, elle considère qu’elle est en droit d’obtenir 70,125 heures au titre de cette compensation sous forme de repos, sur les heures de nuit soit la somme de 1 307,83 euros (70,125x18,65 euros).
Au regard des éléments produits aux débats, et en l’absence de toute contestation argumentée de la part de l’employeur, il convient de faire droit aux prétentions de Mme [X] [N]. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en
application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
L’article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Mme [X] [N] soutient que le temps de travail à hauteur de 130 heures qui apparaît sur ses bulletins de salaire et son contrat de travail a été faussé alors qu’elle a toujours effectué à minima un temps complet, que la société [1] a intentionnellement diminué ce temps de travail pour contourner les règles relatives au temps de travail, que de plus pour les mois d’avril à juillet 2023 aucun bulletin de salaire ne lui a été adressé, que le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est constitué en sorte qu’elle est en droit d’obtenir l’indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire soit la somme de 34 794 euros nets ou 18 912 euros nets ou 14 370 euros nets.
La SELARL [Y] [Q] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [1] réplique qu’en l’espèce, aucune heure supplémentaire n’étant démontrée, Mme [X] [N] ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre d’un prétendu travail dissimulé, qu’en outre, et quand bien même quand bien même la cour devait estimer que certaines heures invoquées par Mme [X] [N] seraient démontrées, l’accomplissement de ces dernières ne suffirait pas à caractériser une intention de dissimulation de la société, que ni l’élément matériel, ni l’élément intentionnel ne sont vérifiés.
Or, d’une part il a été établi que la conclusion d’un contrat à temps partiel avait pour objet de dissimuler l’accomplissement d’un travail à temps plein, que Mme [X] [N] avait effectué un nombre très important d’heures supplémentaires, que l’employeur s’est abstenu de produire le moindre élément de nature à établir la réalité des heures effectuées par la salariée, qu’eu égard aux horaires pratiqués il ne pouvait ignorer la situation en sorte que l’intention de soustraire à ses obligations déclaratives est démontrée.
Il sera fait droit aux demande présentées par Mme [X] [N] à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, Mme [X] [N] soutient que la rupture de son contrat est imputable aux torts exclusifs de l’employeur en raison de fautes graves empêchant la poursuite du contrat : depuis le 3 juillet 2023, elle se retrouvait sans outil de travail et sans aucune tâche à accomplir, l’employeur n’a pas réglé les salaires dus, malgré une condamnation en référé en septembre 2023, aucun suivi par la médecine du travail n’a été mis en place alors qu’elle travaillait de nuit.
La SELARL [Y] [Q] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [1] fait observer qu’au soutien de sa prise d’acte en date du 2 décembre 2023, Mme [X] [N] reprochait à la société [1] :
— une absence de fourniture de travail à compter du 3 juillet 2023 ;
— un prétendu non-respect des durées de temps de travail ' au motif que de juin 2020 à octobre
2021 son amplitude journalière était de 15H00 et qu’à compter du 22 octobre 2021 elle serait
passée à 18H00 ;
— un prétendu non-respect des règles relatives à la médecine du travail ' au motif qu’elle n’aurait
pas bénéficié de sa visite d’information et de prévention lors de son embauche ;
Elle avance que la poursuite du contrat, malgré les prétendus griefs, est de nature à exclure toute requalification d’une prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les manquements évoqués par Mme [X] [N] sont anciens (de plusieurs mois voire de plusieurs années pour certains) et ne sont donc pas de nature à justifier du bien-fondé de sa prise d’acte ce d’autant plus que devant les premiers juges, Mme [X] [N] indiquait expressément, aux termes de ses écritures, que la société [1] lui aurait indiqué verbalement que le 3 juillet 2023 « elle mettait un terme à son contrat de travail en ce qu’elle fermait définitivement l’entrepôt », qu’il s’agit d’un aveu judiciaire actant d’une rupture effectif au 3 juillet 2023 confirmant, de fait, le caractère infondé des allégations de Mme [X] [N] et de sa demande visant à voir requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or d’une part aucune rupture n’a été formellement notifiée à la salariée, d’autre part, le non paiement d’un nombre considérable d’heures de travail effectuées et l’absence de toute fourniture de travail à compter du 3 juillet 2023, non contestée par l’intimée, constituent des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail.
C’est donc à bon droit que le premier juge a requalifié en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse la prise d’acte par Mme [X] [N] de la rupture de son contrat de travail.
Compte tenu des requalification intervenues et des rappels de salaires ordonnés, Mme [X] [N] est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 11 599,9 euros bruts et 1 159,99 euros de congés payés
— indemnité légale de licenciement : 5 799,95 euros : 4 = 1 449,98 euros x 3 ans = 4 349,94euros
1 449,98 :12 =120,83 x 11 mois = 1 329,13 euros soit un total de 5 679,07 euros nets
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.000,00 euros ( 3 ans d’ancienneté dans une entreprise comptant moins de 10 salariés).
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [X] [N] aux torts exclusifs de la société [1], en licenciement sans cause réelle et sérieuse sauf à préciser que cette rupture prend effet le 02 décembre 2023, pris acte de l’abandon par Mme [N] de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir et d’astreinte, condamné la SELARL [Y] [Q] agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [1] à remettre à Mme [N] les documents sociaux inhérents à la rupture du contrat de travail au 02/12/2023 a savoir I’attestation France Travail, certificat de travail, bulletin de salaire de décembre 2023, reçu du solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaire à compter du mois de décembre 2020 modifiés faisant apparaître les éléments salariaux accordés, condamné la SELARL [Y] [Q] agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [1] à régler à Mme [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, débouté la SELARL [Y] [Q] agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire autre que celles de droit,
Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe la créance de Mme [X] [N] au passif de la SASU [1] aux sommes suivantes :
— 5 679,07 euros nets d’indemnité légale de licenciement ;
— 11 599,9 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 1 159,99 euros de congés payés ;
— 6.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse :
— 13.627,53 euros bruts de rappel de salaire de décembre 2020 à juillet 2023 sur la base d’un temps complet outre 1.362,75euros de congés payés afférents ;
— 3 375,97 euros de prime de nuit de décembre 2020 au 3/07/2023 ;
— 1 307,83 euros au titre du repos compensateur sur les heures de nuit ;
— 49 959,77 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 4 995,97 euros bruts de congés payés afférents ;
— 1 958,25 euros bruts au titre du repos compensateur outre 195,82 euros bruts de congés payés afférents ;
— 34 794 euros d’indemnité pour travail dissimulé :
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SASU [1],
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Dit le présent arrêt commun et opposable à l’AGS – CGEA de [Localité 1],
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976. Etendu par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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