Infirmation 23 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 23 nov. 2023, n° 23/02854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 25 janvier 2023, N° 22/81925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PIERRENOEL c/ S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE-DAUBOURG ( syndic du SDC du [ Adresse 3 ] ) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02854 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDFJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2023 -Juge de l’exécution de Paris RG n° 22/81925
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
plaidant par Me Jacques MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0290
INTIMEE
S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE-DAUBOURG (syndic du SDC du [Adresse 3]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphael TRARIEUX dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance réputée contradictoire datée du 13 juillet 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires', à verser à la société Pierre Noël une somme provisionnelle de 43 469,60 euros TTC, à valoir sur son solde de marché, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021.
Déclarant agir en vertu de cette ordonnance, la société Pierre Noël a fait pratiquer, le 7 septembre 2022, une saisie-attribution à l’encontre du syndicat des copropriétaires, pour avoir paiement de la somme de 44 596 euros, entre les mains de la société Foncia Paris Rive Droite-Daubourg, syndic de la copropriété. Cette mesure a été dénoncée au syndicat des copropriétaires le 12 septembre 2022 et n’a pas été contestée en justice. Un certificat de non contestation sera signifié au tiers saisi le 21 octobre 2022.
Par acte en date du 8 novembre 2022, la société Pierre Noël a assigné la société Foncia Paris Rive Droite-Daubourg devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 44 596 euros correspondant aux causes de la saisie.
Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2023, le juge de l’exécution a :
— rejeté les demandes ;
— laissé les dépens à la charge de la société Pierre Noël.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu :
— que la société Pierre Noël avait principalement fondé son action sur les dispositions de l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution plutôt que sur celles de l’article R 211-9, le tiers saisi n’ayant pas contesté devoir des sommes au débiteur à la suite de la notification de la saisie-attribution ;
— qu’elle n’avait pas sollicité de dommages et intérêts, alors que le tiers saisi avait effectué une déclaration inexacte ou mensongère en déclarant à tort ne pas être en mesure de payer ;
— qu’elle ne justifiait pas de l’étendue de la dette du syndic envers le syndicat des copropriétaires au jour de la saisie, ni ne démontrait lui avoir adressé des relances, avant d’engager une action devant le juge de l’exécution.
Par déclaration du 2 février 2023, signifiée le 10 mars 2023, la société Pierre Noël a formé appel de ce jugement. La société Foncia Paris Rive Droite-Daubourg, assignée à personne le 6 avril 2023, n’a pas constitué avocat.
Par conclusions du 25 septembre 2023, la société Pierre Noël demande à la Cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
— condamner la société Foncia Paris Rive Droite-Daubourg, tiers saisi, à lui payer la somme de 44 596 euros correspondant au montant des causes de la saisie-attribution régularisée entre les mains du syndic le 7 septembre 2022 ;
— condamner la société Foncia Paris Rive Droite-Daubourg à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante soutient que ce n’est pas l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution qui fonde sa demande, mais les articles R 211-6 et R 211-9 du même code, puisque le syndic a apporté des renseignements et a reconnu devoir la somme demandée, en répondant, le 10 mai 2022, qu’il attendait de recevoir la subvention de la DRAC, sous une semaine, pour honorer le paiement, lequel n’est finalement pas intervenu. Elle précise que la dette du tiers saisi vis-à-vis du débiteur s’élève à 83 469,60 euros TTC au vu d’un décompte général définitif, actualisé au 17 novembre 2021.
La société Pierre Noël fait valoir qu’elle verse au débat de nombreux éléments établissant l’étendue de la dette du syndic, ainsi que des relances effectuées dès le mois de juillet 2021 ; elle ajoute que le paiement devait intervenir à la suite du virement de la subvention de la DRAC, qui est attendu depuis un an et demi, de sorte qu’en application des articles R 211-6 et R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, le refus du syndic de payer des sommes qu’il n’a pas contesté devoir a pour effet sa condamnation au paiement de ces sommes.
MOTIFS
Malgré l’absence de la société Foncia Paris Rive Droite-Daubourg, il convient de statuer sur les demandes de la société Pierre Noël après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, qu’elles sont régulières, recevables et bien fondées.
L’assignation devant le juge de l’exécution était fondée sur l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution et non pas sur d’autres textes édictant des sanctions à l’encontre du tiers saisi qui ne satisfait pas à son obligation de déclaration.
En vertu de l’article R 211-6 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.
L’article R 211-9 du même code prévoit qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. Par ailleurs, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, le créancier n’est pas tenu d’adresser une mise en demeure préalable au tiers saisi ; en outre, l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution vaut mise en demeure de payer.
La saisie-attribution régularisée par la société Pierre Noël le 7 septembre 2022 entre les mains de la société Foncia Paris Rive Droite-Daubourg à hauteur de 44 596 euros a été dénoncée à la débitrice le 12 septembre 2022, et un certificat de non contestation a été signifié au tiers saisi le 21 octobre 2022. Celle-ci doit donc régler à la société Pierre Noël le montant de la dette dont elle était redevable envers le syndicat des copropriétaires. Dans le cadre de son obligation de déclaration, la société Foncia Paris Rive Droite-Daubourg a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de payer actuellement mais qu’elle restait dans l’attente d’une subvention de la DRAC dans environ une semaine. L’intéressée n’a donc nullement contesté être débitrice envers le syndicat des copropriétaires, et s’est uniquement prévalue de difficultés financières momentanées. La question de la subvention susvisée a été aussi évoquée par ledit syndicat des copropriétaires à l’occasion d’une instance en référé diligentée par un autre créancier, la société Intrasec. Par ailleurs, c’est bien l’intimée qui doit régler les travaux, celle-ci ayant réalisé un versement de 40 000 euros le 9 mai 2022, et reconnu, dans un courrier du 7 avril 2022, que le décompte général (83 469,60 euros, représentant le solde à verser) passait en comptabilité dès à présent.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner la société Foncia Paris Rive Droite-Daubourg à payer à la société Pierre Noël la somme de 44 596 euros.
La société Foncia Paris Rive Droite-Daubourg sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
— INFIRME le jugement en date du 25 janvier 2023 ;
et statuant à nouveau :
— CONDAMNE la société Foncia Paris Rive Droite-Daubourg à payer à la société Pierre Noël la somme de 44 596 euros ;
— CONDAMNE la société Foncia Paris Rive Droite-Daubourg à payer à la société Pierre Noël la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société Foncia Paris Rive Droite-Daubourg aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Refus ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Production ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Gestion ·
- Licenciement ·
- Maroc
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Commune ·
- Lésion ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Biomasse ·
- Picardie ·
- Énergie ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Formation ·
- Observation
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Code de commerce ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Revendication
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Décès ·
- Etablissement public ·
- Transfert ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Qatar ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Public ·
- État ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Embauche ·
- Handicap ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Région ·
- Médecin du travail ·
- Reconnaissance ·
- Attentat ·
- Avis du médecin ·
- Charges ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Décès ·
- Déclaration ·
- Indivisibilité ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Europe ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Part ·
- Qualités ·
- Personnes
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Financement ·
- Preuve ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Fiabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.