Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 1er juil. 2025, n° 22/02428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.A. SOCIÉTÉ VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, son représentant légal c/ ses représentants légaux domiciliés es-qualité au siège, Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE - MAIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/07/2025
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 1er JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 22/02428 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GVG7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10] en date du 23 Août 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286189931015
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [M] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE – MAIF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286189931015
S.C.A. SOCIÉTÉ VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 18 Octobre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 24 Avril 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 1er juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 août 2017, M. et Mme [B] ont constaté une fuite d’eau au niveau du regard de visite situé dans leur garage de leur maison et la société Veolia est intervenue pour procéder au remplacement d’un raccord coudé en laiton du compteur d’eau.
Le 19 octobre 2017, la voûte de la cave de la maison de M. et Mme [B] s’est partiellement effondrée. À la demande de M. et Mme [B], une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 16 mai 2018. L’expert, M. [N] a déposé son rapport le 27 juillet 2019.
Par acte d’huissier de justice du 5 juin 2020, M. et Mme [B] ainsi leur assureur, la société Maif ont fait assigner la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux devant le tribunal de grande instance d’Orléans aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 23 août 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— fixé la quote-part de responsabilité de la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux dans le sinistre litigieux à 30 % des réparations chiffrées par l’expert de justice à un montant total de 56 676 €, soit 17 003 € à la charge de cette dernière ;
— laissé, par conséquent, à la charge des époux [B] 70 % des réparations chiffrées par l’expert de justice à un montant total de 56 676 € ;
— condamné la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux à régler aux époux [B] la somme de 135 € correspondant à leur franchise contractuelle ;
— condamné la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux à régler à la société d’assurances mutuelle Maif, dûment subrogée dans les droits et actions des époux [B], la somme de 16 868 € correspondant à l’indemnité versée au titre du sinistre ;
— débouté les époux [B] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, 'ns et conclusions, plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire par moitié entre la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux et les époux [B], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 18 octobre 2022, M. et Mme [B] et la Maif ont interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, M. et Mme [B] et la Maif demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel et le déclarer bien fondé ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Veolia à régler aux époux [B] la somme de 135 € ;
Statuant à nouveau,
— déclarer la société Veolia seule et entièrement responsable des dommages et de l’entier préjudice subi par les époux [B] ;
— fixer le montant des travaux de reprise en ce qui concerne les travaux de confortement de la cave à 56 676 € (52 176 € + 4 500 €), dont 135 € revenant directement aux époux [B] ;
— fixer le montant des travaux de reprise en ce qui concerne la reprise des fissures à la somme de 1 416 € ;
— condamner la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux à régler à la Maif, subrogée dans les droits et actions de M. et Mme [B] la somme de 57 957 € (52 176 € + 4 365 € + 1 416 €) ;
Subsidiairement,
— fixer la quote-part restant à la charge des époux [B] à hauteur de 10 % des réparations chiffrés par l’expert judiciaire ;
En tout état de cause,
— condamner la société Veolia Eau – Compagnie générale des Eaux à régler à M. et Mme [B] la somme de 3 100 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
— débouter la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux de toutes demandes, fins, prétentions ou moyens contraires ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux à leur verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 5 000 € en cause d’appel ;
— condamner la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Guillauma & Pesme.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il : fixe la quote-part de responsabilité de la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux dans le sinistre litigieux à 30 % des réparations chiffrées par l’expert de justice à un montant total de 56 676 €, soit 17 003 € à la charge de cette dernière ; laissé par conséquent, à la charge des époux [B] 70 % des réparations chiffrées par l’expert de justice à un montant total de 56 676 € ; condamné la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux à régler aux époux [B] la somme de 135 € correspondant à leur franchise contractuelle ; condamné la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux à régler à la Maif la somme de 16 868 € correspondant à l’indemnité versée au titre du sinistre ;
Et statuant à nouveau,
— débouter les époux [B] et la Maif de l’intégralité de leurs demandes, faute par eux de démontrer une quelconque faute de sa part et un lien de causalité certain et direct entre cette prétendue faute et leurs préjudices conformément aux dispositions de l’article 1231-4 du code civil ;
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il : fixe la quote-part de responsabilité de la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux dans le sinistre litigieux à 30 % des réparations chiffrées par l’expert de justice à un montant total de 56 676 €, soit 17 003 € à la charge de cette dernière ; laissé par conséquent, à la charge des époux [B] 70 % des réparations chiffrées par l’expert de justice à un montant total de 56 676 € ; condamné la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux à régler aux époux [B] la somme de 135 € correspondant à leur franchise contractuelle ; condamné la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux à régler à la Maif la somme de 16 868 € correspondant à l’indemnité versée au titre du sinistre ;
Et statuant à nouveau,
— réduire les demandes des époux [B] et de la Maif à 3 400,5 € au titre des travaux de réparation ;
— débouter les époux [B] et la Maif du surplus de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il : fixe la quote-part de responsabilité de la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux dans le sinistre litigieux à 30 % des réparations chiffrées par l’expert de justice à un montant total de 56 676 €, soit 17 003 € à la charge de cette dernière ; laisse, par conséquent, à la charge des époux [B] 70 % des réparations chiffrées par l’expert de justice à un montant total de 56 676 € ; condamne la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux à régler aux époux [B] la somme de 135 € correspondant à leur franchise contractuelle ; condamne la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux à régler à la Maif la somme de 16 868 € correspondant à l’indemnité versée au titre du sinistre ; déboute les époux [B] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ; dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ; dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; partage les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, par moitié entre la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux et les époux [B], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter les époux [B] et la Maif du surplus de leurs demandes ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum les époux [B] et la Maif à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la responsabilité dans la survenance du sinistre
A- Sur la faute imputable à la société Veolia
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que l’expert a clairement mis en évidence que la fuite constatée le 19 octobre 2017 était à l’origine de l’effondrement de la voûte ; que la responsabilité civile professionnelle de la société Veolia étant pleinement engagée sur un fondement contractuel, M. et Mme [B] sont bien fondés à rechercher sa condamnation à réparer leur entier préjudice ; que les premiers juges ont discrétionnairement limité la part de responsabilité de la société Veolia à 30 %, alors qu’ils reconnaissent dans le même temps qu’il existe bel et bien un lien de causalité direct entre les fuites d’eau successives imputables au réseau public d’adduction géré par Veolia ; que le fait que l’ouvrage soit qualifié d’instable et fragile par l’expert judiciaire, ne permet pas de réduire la quote-part de responsabilité de la société Veolia, dès lors que l’effondrement a bien pour origine les fuites d’eau successives ; que rien dans les pièces versées au débat ne permet de confirmer que la voûte se serait effondrée en l’absence de fuite d’eau ; qu’il ne pourra être laissé à la charge de M. et Mme [B], 70 % du coût des réparations alors, qu’ils ne sont en rien responsables du sinistre ; que le principe demeure la réparation intégrale du préjudice subi, sans que cette réparation ne puisse constituer un enrichissement sans cause ; que M. et Mme [B] n’auraient jamais été contraints de conforter l’ensemble de la cave, si le réseau Veolia n’avait pas été fuyard ; que l’expert judiciaire a clairement mis en évidence un lien de causalité entre l’effondrement et la fuite d’eau objet de réparation par la société Veolia ; qu’aucun autre élément déclencheur n’a été relevé par l’expert judiciaire, quand bien même les matériaux de la voûte étaient instables ; que les fuites d’eau sur le réseau sont bien la cause déterminante du sinistre ; qu’en début d’année 2017, une partie de l’habitation voisine s’est effondrée, après la survenance d’une fuite d’eau sur le réseau public et à cette occasion, les services de secours spécialisés ont visité la cave des époux [B] et n’ont constaté aucune anomalie ou risques particuliers ; que le 13 août 2017, la société Veolia est intervenue pour réparer une fuite cette fuite située à 6 mètres du soupirail de la cave des époux [B], mais a cassé la vanne principale de fermeture d’alimentation située sur le réseau public, occasionnant une fuite particulièrement importante ; qu’après plus d’une heure, l’arrivée d’eau a été coupée sur l’ensemble des habitations de la cour commune et une quantité d’eau importante s’est donc infiltrée dans le sol à proximité de la cave des époux [B] ; qu’entre le 9 septembre 2017 et le 8 octobre 2017, M. et Mme [B] se sont alors absentés durant un mois de leur domicile et ont eu la désagréable surprise, à leur retour, de constater la présence d’eau et l’effondrement de la cave, le 19 octobre 2017 ; que cette deuxième fuite sera réparée dans la journée par la société Veolia ; que l’expert relève que cette fuite d’eau a pu se produire entre le 8 et le 19 octobre soit pendant 11 jours au maximum et engendré l’effondrement ; qu’en définitive, la société Veolia est intervenue à deux reprises sur le réseau suite à deux fuites, la seconde étant la conséquence de la mauvaise réparation de la première ; que la responsabilité de M. et Mme [B] ne pourra en aucun cas être recherchée pour défaut de garde ou de surveillance ; que la cause déterminante n’est pas la cause exclusive, quand bien même les fragilités intrinsèques de la voûte ont pu être décelées ; que la responsabilité de la société Veolia ne pourra être limitée à 30 %.
La société Veolia réplique qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les voûtes de la cave sont composées de calcaire marneux et d’argile très friable ; qu’il a été constaté la présence de murs maçonnés qui ne sont pas très stables ; qu’il y a eu un affaissement ponctuel de la voûte de la cave et un mur en pierre s’est partiellement effondré ; que la voûte maçonnée est très ancienne et à la suite d’un éboulement dans les années 1970, un ciel d’une des caves a été condamné par un mur en parpaings ; que l’expert a estimé que l’origine de l’effondrement était délicate à déterminer ; que l’expert a conclu que la fuite d’eau constitue probablement une cause de l’effondrement de la voûte, ce qu’elle conteste ; que de telles hypothèses ne permettent absolument pas d’établir un lien de causalité direct et certain, au sens de l’article 1231-4 du code civil ; que par contre, le risque d’éboulement intrinsèque des caves des époux [B], indépendamment de la fuite d’eau, est dûment démontré par les faits suivants : effondrement de la maison voisine distante d’une quinzaine de mètres ; éboulement de la cavité n°1 dans les années 1970 ; présence de nombreux ouvrages de confortement des voûtes ou des parois des caves ; que concernant les fissures extérieures, ces dernières étant existantes avant le sinistre, l’expert judiciaire a écarté tout lien de causalité avec la fuite d’eau intervenue avant compteur ; que les deux évènements se sont produits entre la fin août 2017 (dernière visite de la cave par les époux [B]) et le 19 octobre 2017 (découverte des deux éboulements), soit dans un intervalle de temps de près de deux mois et la simple concomitance entre deux faits n’a jamais constitué un lien de causalité incontestable ; qu’il ressort du jugement que le tribunal a estimé que lien de causalité entre l’effondrement des voûtes et les fuites d’eau n’était pas certain et direct, et du fait de cette absence de lien certain et direct, le tribunal n’aurait pas dû lui imputer une part de responsabilité ; que la garde et la surveillance de la partie du branchement situé en domaine privé sont à la charge des époux [B] en leur qualité d’abonné, avec toutes les conséquences que cette notion comporte en matière de responsabilité ; que contrairement aux allégations des époux [B], lors de son intervention, son technicien n’a pas cassé la vanne principale d’alimentation et cette allégation ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire ; qu’en application des dispositions de l’article 4.4 du règlement de service, les époux [B] doivent supporter les conséquences de ce sinistre ; qu’il conviendra en conséquence de débouter les époux [B] de leurs demandes, faute par eux de démontrer une quelconque faute de sa part et un lien de causalité entre cette prétendue faute et leurs préjudices ; que si la cour estimait qu’elle aurait une part de responsabilité dans la réalisation du sinistre, il y aurait alors lieu de considérer que la structure fragile des caves des époux [B] a participé à la réalisation du dommage ; que dans cette hypothèse, il conviendrait d’infirmer le jugement eu égard au montant des condamnations mises à sa charge.
Réponse de la cour
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le rapport d’expertise mentionne :
« nous rappellerons que :
— Le 12 août 2017 : les époux [B] constatent une fuite d’eau avant compteur dans le regard de visite. Cette fuite d’eau sera réparée dans la journée par Veolia (')
— Du 09 septembre au 08 octobre 2017 : les époux [B] partent en vacances. À leur retour, ils ouvrent le robinet général du compteur d’eau sans constater de fuite d’eau.
— Le 19 octobre 2017 : lors d’une visite dans la cave des époux [B], ils constatent l’effondrement évoqué précédemment et la présence d’une fuite d’eau au niveau du compteur. Veolia interviendra dans la journée pour réparer la fuite.
— Les désordres occasionnés seront photographiés par l’agent Veolia et transmis par mail par Monsieur [T] à Monsieur [B] le 23 janvier 2018 (')
Si la quantité d’eau émise le 12 août 2017 peut être définie comme faible et n’a pas engendré de désordres visuellement constatables, en revanche la fuite d’eau constatée le 19 octobre 2017, a pu se produire entre le 8 et 19 octobre soit pendant 11 jours au maximum et engendre un effondrement que l’agent de Veolia a relevé et photographié.
Il apparaît donc vraisemblable que la fuite d’eau qui s’est produite en octobre et même celle plus courte d’août 2017 a eu des conséquences sur la stabilité de la voûte et sa tenue, car ses matériaux constitutifs sont friables.
En effet, comme le relève le géotechnicien Sogeo, dans sa proposition de diagnostic Geotechnique G5 n° 17.872.A en date du 03 janvier 2018 ('), les sols constituant les caves sont constitués de calcaire marno-argileux. Le calcaire se présente sous forme de blocs centimétriques dans une matrice marneuse et argileuse ».
Il résulte de ces éléments qu’une fuite d’eau a affecté le réseau avant le compteur de M. et Mme [B] au mois d’août 2017, et une seconde fuite est survenue au mois d’octobre 2017 au droit de la cave de M. et Mme [B]. Celle-ci a entraîné des infiltrations d’eau dans les parois de la cave, constituées de matériaux friables, engendrant ainsi l’effondrement de la voûte. L’agent de la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux qui est intervenu sur la fuite a d’ailleurs photographié les désordres causés à la cave de M. et Mme [B], avant que ces photographies leur soient transmises.
Aucun élément n’établit que la fuite affectait le réseau après le compteur de M. et Mme [B], et la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux n’est intervenue pour réparer la fuite que parce que celle-ci était située avant le compteur.
La Veolia Eau-Compagnie générale des eaux ne peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle liée au défaut d’entretien et de surveillance du réseau que par la preuve d’un cas de force majeure. Elle allègue en ce sens que la structure fragile des caves a participé à la réalisation du dommage justifiant une exonération partielle de responsabilité.
Cependant, la dégradation de matériau de construction de parois et plafond de caves situées en sous-sol par l’effet d’infiltrations d’eau ne présente pas un caractère irrésistible rendant impossible l’exécution par la société Veolia de son obligation de surveillance et d’entretien du réseau d’eau. Aucun élément du rapport d’expertise n’établit en effet que la voûte de la cave se serait nécessairement effondrée durant les vacances de M. et Mme [B], en l’absence de fuite sur le réseau d’eau.
L’intimé invoque enfin l’article 4.4 du règlement du service de l’eau ainsi rédigé :
« L’exploitant du service prend à sa charge les frais d’entretien, de réparation et de renouvellement de la partie publique du branchement. [']
Vous êtes chargé de la garde et de la surveillance de la partie du branchement située en propriété privée (compteur et équipements de relevé à distance compris). En conséquence, l’exploitant du service n’est pas responsable des dommages, notamment aux tiers, résultant d’un sinistre survenu en propriété privée et lié à un défaut de garde ou de surveillance ».
En l’espèce, la fuite litigieuse est située sur la partie publique du branchement au niveau du compteur d’eau située sur la propriété de M. et Mme [B], de sorte que son entretien relevait de la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux. Celle-ci ne démontre pas que le sinistre serait la conséquence d’un défaut de garde ou de surveillance de M. et Mme [B] qui étaient absents pendant la survenance du sinistre, et qu’un défaut de l’installation était décelable par eux avant leur départ. En conséquence, l’intimée est mal fondée à invoquer une faute de M. et Mme [B] ayant un lien avec la survenance du sinistre.
La société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux sera donc déclarée entièrement responsable du dommage causé à M. et Mme [B].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé la quote-part de responsabilité de la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux dans le sinistre litigieux à 30 % des réparations chiffrées par l’expert de justice à un montant total de 56 676 €, soit 17 003 € à la charge de cette dernière et laissé, par conséquent, à la charge des époux [B] 70 % des réparations chiffrées par l’expert de justice à un montant total de 56 676 €.
B- Sur le préjudice et le lien de causalité
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que c’est à tort que l’expert a exclu les fissures de la façade du litige ; qu’en réalité, l’expert a bel et bien conclu à une aggravation des fissures en rapport direct avec le sinistre, les fissures s’étant rouvertes ; qu’ainsi, le passage de l’état de microfissure à celui de lézarde d'1 cm est nécessairement en lien direct avec l’effondrement de la voûte ; que la responsabilité de la société Veolia est pleinement acquise quant à l’aggravation liée à la réouverture des fissures ; que la somme de 1 416 € TTC correspond au coût de la reprise des fissures en façade ; que s’agissant de la cave, l’expert préconise le confortement du toit des cavités, des piliers et maçonneries, afin de bloquer leurs affaissements et d’empêcher l’effondrement de la voûte, et un confortement par comblement d’une partie ou de la totalité de la cave ; que le lien de causalité entre la cause des désordres et les travaux préconisés est parfaitement établi ; que l’expert a très clairement retenu la technique de confortement de l’ensemble des caves par coques armées, consistant à créer un ouvrage structurel de type coque armée, laquelle, de par son caractère auto-stable, aura vocation à supporter la voûte et le terre-plein tout en confortant les piliers ; qu’en effet, avant le dégât des eaux intervenu au mois d’octobre 2017, la cave ne souffrait d’aucun désordre et était parfaitement stable de sorte qu’il convient de retrouver cet état antérieur ; qu’il serait particulièrement inéquitable et contraire au principe de réparation intégrale de limiter leur préjudice à 20 % des travaux de reprise correspondant à 20 % de la surface totale des voûtes dès lors que l’éboulement a fragilisé l’ensemble de la cave ; qu’en vertu du principe de réparation intégrale, aucune autre solution technique n’ayant été validée par l’expert judiciaire, la société Veolia sera condamnée à les indemniser à hauteur de 52 176 € TTC ; qu’ils sont également bien fondés à ajouter au montant des reprises la facture liée à la pose des étais pour conforter la voûte, à hauteur de 4 500 € TTC, dont le montant de la franchise est demeuré à leur charge pour 135 € ; que depuis l’effondrement de la voûte, il leur a été demandé de ne plus stationner leur camping-car dans leur garage, afin d’éviter de surcharger la dalle béton située au-dessus de la zone sinistrée et susceptible de provoquer un effondrement de l’ouvrage ; qu’ils sont privés de l’usage de leur garage depuis le mois d’octobre 2017 jusqu’à parfaite exécution des travaux de confortement de la voûte, soit un préjudice de jouissance qu’il est loisible de chiffrer à la somme de 100 € par mois, soit 3 100 € au 1er mai 2020 ; que le jugement sera infirmé sur ce point.
La société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux indique que l’expert a écarté le poste de reprise des fissures existantes avant le sinistre ; que concernant les travaux de confortement, le montant apparaît exorbitant compte tenu de l’état des structures de la cave avant le sinistre ; que ces travaux ayant pour objet de prévenir un dommage éventuel et incertain constituent par la même une amélioration de l’ouvrage d’origine, sans lien avec le sinistre ; que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation portant sur l’intégralité de la cave puisque cette demande excède la réparation du sinistre survenu ; que les travaux réparatoires doivent donc traiter la zone correspondant aux éboulements découverts le 19 octobre 2017 qui sont estimés à environ 20 % de la surface totale des voûtes, soit un coût du confortement de 11 335 € ; que s’agissant du préjudice de jouissance, outre le fait qu’il n’est pas démontré, la cour ne manquera pas de constater que les époux [B] n’en ont pas fait état dans le cadre de l’expertise judiciaire ; qu’ils devront donc être déboutés de cette demande ; que si la cour estimait qu’elle aurait une part de responsabilité dans la réalisation du sinistre, et que la totalité du coût des travaux réparatoires devrait être pris en compte dans le calcul du montant des condamnations mises à sa charge, il y aurait alors lieu de confirmer le jugement entrepris ; qu’à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Réponse de la cour
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux a, par sa faute, causé l’effondrement de la voûte de la cave de M. et Mme [B], dont elle est entièrement responsable.
S’agissant de l’effondrement de la cave, l’expert judiciaire a indiqué :
« Les désordres se caractérisent par un affaissement ponctuel de la voûte. Afin, de conforter l’ouvrage, nous retiendrons la technique qui consistera à créer un ouvrage structurel de type coque armée comme présentée précédemment.
Cette coque armée de part son caractère auto-stable supportera la voûte et le terre-plein tout en renforçant les piliers.
Elle sera descendue jusqu’au niveau bas de la cave. La coque armée fonctionne comme arc qui reportera les charges sur les appuis latéraux (parois) et ce jusqu’au niveau bas de la cave (substratum calcaire).
Remarque n° 1 de l’expert :
Nous retiendrons donc un confortement de l’ensemble des caves par coques armées.
En effet, il apparaît difficile d’envisager une reprise partielle du fait de la continuité des appuis et du fait de l’homogénéité des sols argilo-marneux friables présents sur l’ensemble du sous-sol caverneux ».
Après avoir examiné les deux devis produits par M. et Mme [B], l’expert judiciaire a retenu le devis prévoyant des travaux de confortement d’un montant de 52 176 euros. Les infiltrations d’eau ayant fragilisé l’ensemble de la voûte de la cave, le préjudice en lien avec la faute de la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux consiste bien dans le confortement de l’ensemble des parois de la cave, comme l’a expliqué l’expert qui estime difficile d’envisager une reprise partielle, Il n’y a donc pas lieu de limiter à 20 % le montant des travaux consécutifs au fait dommageable.
La société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux sera donc condamnée à payer à la Maif, subrogée dans les droits de M. et Mme [B], la somme de 52 176 euros au titre de ces travaux de confortement.
Il est en outre établi qui suite au sinistre, la voûte a dû faire l’objet de la pose d’étais, afin d’éviter son affaissement, pour un coût de 4 500 euros dont il est justifié par la production de la facture de travaux. Ce dommage est en lien avec la faute de la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux qui sera donc condamnée à verser cette somme, qui sera ventilée à hauteur de 4 365 euros au profit de la Maif, et de 135 euros au titre de la somme restée à la charge de M. et Mme [B].
S’agissant des fissures en façade, l’expert a indiqué :
« Les fissures sont antérieures au sinistre objet de la présente expertise d’après le maître d’ouvrage.
Néanmoins la fissure du bas s’est ré-ouverte au moment de la fuite d’eau et au moment des éboulements en octobre 2017. […]
Ces fissures sont à proximité du puits qui se situe lui-même partiellement (cf. photo n° 4) sous les fondations existantes de la façade avant.
On pourra donc les détacher du sinistre tout en sachant néanmoins que l’affaissement de la voûte a rouvert les fissures situées en pied de façade (photo n° 1) engendrant vraisemblablement une décompression localisée des sols d’assises ».
Il résulte donc du rapport d’expertise que le fait dommageable a conduit à une réouverture des fissures situées en pied de façade, ce qui suppose qu’elles avaient été reprises antérieurement au sinistre. Ce dommage est donc en lien avec le sinistre dont la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux est responsable. Il convient donc de la condamner à payer à la Maif, subrogée dans les droits de M. et Mme [B], le coût des travaux de reprise de la fissure en façade dont il est justifié suivant devis d’un montant de 1 416 euros TTC.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux à régler à la Maif la somme de 16 868 euros, et il sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. et Mme [B] la somme de 135 euros.
M. et Mme [B] allèguent sans en justifire qu’il leur aurait été demandé de ne plus stationner leur camping-car dans leur garage, afin d’éviter de surcharger la dalle béton située au-dessus de la zone sinistrée, outre le fait que l’expert judiciaire a indiqué qu’il n’existait pas de risque d’effondrement, la voûte ayant fait l’objet de la mise en place d’étais. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [B] de la demande formée au titre du préjudice de jouissance.
II- Sur les frais de procédure
L’arrêt étant prononcé contradictoirement et en dernier ressort, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer aux appelants une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et la même somme au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— fixé la quote-part de responsabilité de la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux dans le sinistre litigieux à 30 % des réparations chiffrées par l’expert de justice à un montant total de 56 676 €, soit 17 003 € à la charge de cette dernière ;
— laissé, par conséquent, à la charge des époux [B] 70 % des réparations chiffrées par l’expert de justice à un montant total de 56 676 € ;
— condamné la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux à régler à la société d’assurances mutuelle Maif, dûment subrogée dans les droits et actions des époux [B], la somme de 16 868 € correspondant à l’indemnité versée au titre du sinistre ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire par moitié entre la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux et les époux [B], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉCLARE la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux entièrement responsable du sinistre survenu au préjudice de M. et Mme [B] le 19 octobre 2017 ;
CONDAMNE la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux à payer à la société Maif les sommes suivantes :
— 52 176 euros au titre de ces travaux de confortement.
— 4 365 euros au titre de la pose d’étais ;
— 1 416 euros au titre du coût des travaux de reprise de la fissure en façade ;
CONDAMNE la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux à payer à M. et Mme [B] et la société Maif, ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNE la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux à payer à M. et Mme [B] et la société Maif, ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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