Infirmation partielle 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 févr. 2025, n° 24/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 21 mars 2024, N° 2023J396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°35
N° RG 24/01534 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFYL
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
21 mars 2024 RG :2023J396
S.A.R.L. [Localité 4] AMBULANCES
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le 07/02/2025
à :
Me Laure PEYRAC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 21 Mars 2024, N°2023J396
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Yan MAITRAL, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 4] AMBULANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure PEYRAC, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hélène ARENDT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
[…], Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 801.940.040 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Agnès MAZEL avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 2 mai 2024 par la SARL [Localité 4] Ambulances à l’encontre du jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2023J396 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 janvier 2025 par la SARL [Localité 4] Ambulances, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 janvier 2025 par la […], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 9 janvier 2025.
***
Le 22 janvier 2009, suivant acte authentique, Madame […] a donné à bail son fonds artisanal d’exploitant de taxi à la société [Localité 4] Ambulances moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 450 euros HT jusqu’à l’obtention du conventionnement CPAM, puis de 700 euros HT, soit 840 euros TTC pour une durée initiale expirant le 1er janvier 2018.
Ledit fonds comprenait notamment l’enseigne, la clientèle, l’achalandage y attachés, le bénéfice de l’autorisation de stationnement sur la [Adresse 7] à [Localité 6] à l’emplacement n°1 réservé aux taxis dans l’attente de la clientèle dont est titulaire Madame […] enregistrée sous le numéro [Numéro identifiant 3], ainsi qu’un véhicule automobile de marque Citroën type évasion immatriculé [Immatriculation 5] avec des équipements spéciaux tels qu’un taximètre de marque Ata, numéro l49l99Q et un dispositif extérieur lumineux portant la mention « taxi ».
Cette autorisation de stationnement appartient à Madame […] pour lui avoir été délivrée gratuitement par arrêté du maire du village d'[Localité 6] du 20 décembre 2002. La durée de location gérance a été calquée sur la durée au terme de laquelle l’autorisation de stationnement est devenue librement cessible, soit depuis plus de 15 ans.
Le 13 juin 2018, suivant acte authentique, le contrat a été reconduit pour une durée d’un an avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre de la même année. Depuis, des reconductions annuelles sont intervenues par actes sous seing-privé jusqu’au 31 décembre 2022.
Le 30 décembre 2022, la […] a fait signifier à la société [Localité 4] Ambulances un commandement de payer visant la clause résolutoire mentionnant un arriéré de 27.720 euros, dont un arriéré de 21000 euros antérieur au 1er avril 2022.
Par exploit du 2 mai 2023, la […] a fait assigner en référé la société [Localité 4] Ambulances devant le président du tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que de la voir condamner en paiement au titre de l’arriéré des redevances.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Nîmes a dit n’y avoir lieu à statuer et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce statuant au fond.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 1103, 1224, 1228, 1229, 1231-1 et 13143-5 du code civil et l’article L110-4 du code de commerce :
« Constate la résolution du contrat de location gérance en date du 30 janvier 2023,
Condamne la SARL [Localité 4] Ambulances à payer la somme de 17.640 euros au titre des dettes courant du 1er janvier 2018 au 14 décembre 2023 ainsi que toutes les redevances mensuelles de 840 euros jusqu’à parfaite restitution des éléments corporels et incorporels ayant fait l’objet du contrat de location gérance liant la SARL [Localité 4] Ambulances et la […], outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022, date du commandement de payer,
Condamne la SARL [Localité 4] Ambulances au paiement de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,
Autorise la SARL [Localité 4] Ambulances à s’acquitter de sa dette en 9 versements mensuels égaux et successifs le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants 0 cette date anniversaire ;
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, le solde de la créance deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure ;
Dit que les intérêts continueront de courir sur la période.
Condamne la SARL [Localité 4] Ambulances et la […] à payer la somme de 2000 euros à la […] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la SARL [Localité 4] Ambulances aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 78,50 euros en ce non compris le cout de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
La société [Localité 4] Ambulances a relevé appel le 2 mai 2024 de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, la société [Localité 4] Ambulances, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 110-4 I du code de commerce, et des articles 1188, 1104 et 1214 à 1215 du code civil, de :
« Infirmer le jugement du 21 mars 2024 en ce qu’il a :
Constaté la résolution du contrat de location-gérance en date du 30 janvier 2023.
Condamné la SARL [Localité 4] Ambulances à payer à la […] la somme de 17 640 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022.
Condamné la SARL [Localité 4] Ambulances S à payer à la […] la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts.
Condamné la SARL [Localité 4] Ambulances à payer à la […] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Rejeté les demandes contraires de la SARL [Localité 4] Ambulances.
Statuant à nouveau,
Confirmer le jugement du 21 mars 2014 en ce qu’il a jugé que les redevances antérieures au 1er janvier 2018 sont prescrites.
Juger que la créance de la […] au titre des redevances impayées postérieures au 1er janvier 2018 s’élevait, au jour du jugement, à la somme de 8 400 euros.
Juger que cette créance est intégralement payée.
Condamner la […] à restituer à la SARL [Localité 4] Ambulances la différence entre toutes les sommes payées en exécution du jugement et celle de 8 400 euros.
Débouter la […] de sa demande de dommages-intérêts.
Juger que la clause résolutoire a été invoquée de mauvaise foi par la […] et qu’elle ne peut avoir aucun effet.
Juger que la […] est engagée par la promesse de vente de la licence de taxi figurant initialement dans le contrat de location-gérance du 22 janvier 2009.
Juger que la SARL [Localité 4] Ambulances a manifesté son intention de racheter la licence de taxi au prix de 60 000 euros.
Condamner la […] à payer à la SARL [Localité 4] Ambulances la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamner la […] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Laure Peyrac. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [Localité 4] Ambulances, appelante, expose que le tribunal a reconnu à juste titre la prescription de la créance de la […] antérieure au 1er janvier 2018 mais qu’il s’est trompé sur le quantum de la créance postérieure à cette date jusqu’au 8 février 2024. Elle s’élève à 8 400 euros et non 17 640 euros. Elle indique que la créance postérieure au 8 février 2024 est payée.
La société [Localité 4] Ambulances se prévaut de la mauvaise foi de la […] qui a fait délivrer le 30 décembre 2022 un commandement de payer la somme de 27 720 euros dont 19 320 euros (27 720 ' 8 400 euros) étaient prescrits. Elle affirme que la […] a agi de la sorte pour se désengager de la promesse de vente de la licence de taxi insérée dans l’acte du 22 janvier 2009 car elle entendait la céder à un tiers et savait pertinemment que la société [Localité 4] Ambulances ne pourrait payer la somme de 27 720 euros en un mois. La société [Localité 4] Ambulances en tire pour conséquence que le jugement doit être infirmé en ce qu’elle a été condamnée au paiement de dommages-intérêts, d’autant que le jugement du 21 mars 2024 a été exécuté, sous réserve du bon règlement d’une somme de 219,60 euros.
Par ailleurs, la société [Localité 4] Ambulances demande à ce que la promesse de vente énoncée dans le contrat du 22 janvier 2009 dont les termes ont été prorogés, puis renouvelés pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023 soit mobilisée, le prix de vente ayant été fixé de longue date à 60 000 euros. Elle réfute l’argumentation de la partie adverse selon laquelle le contrat de location-gérance a été résilié car aucune décision n’a encore été rendue à ce sujet.
***
Dans ses dernières conclusions, la […], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1224, 1229, 12331-1 et 1589-2 du code civil, de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal commerce de Nîmes (RG n° 2023J00396), sauf en ce qu’il a limité le montant de la dette locative de la SARL [Localité 4] Ambulances en excluant l’arriéré antérieur au 1er janvier 2018 considéré comme prescrit,
Statuant à nouveau sur le montant de l’arriéré locatif,
Vu la reconnaissance de dette de la SARL [Localité 4] Ambulances aux termes de son courrier adressé à la SCP Akio BDCC Avocats et reçue le 9 janvier 2023,
Condamner la SARL [Localité 4] Ambulances au paiement de la somme 15.792,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022, date du commandement de payer délivré par voie d’huissier, en sus des sommes déjà versées depuis mai 2024 en exécution de la décision attaquée, sous réserve cependant de l’encaissement du chèque n° 9499382 de 3.580,60 euros en date du 30 décembre 2024 non-encore encaissé, auquel cas la dette locative s’établirait à 12.212,16 euros,
Débouter la SARL [Localité 4] Ambulances de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement sur le montant de la créance expurgé des arriérés locatifs antérieurs à 2018,
Condamner la SARL [Localité 4] Ambulances au paiement de la somme 3.800,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022, date du commandement de payer délivré par voie d’Huissier, en sus des sommes déjà versées depuis mai 2024 en exécution de la décision attaquée, sous réserve cependant de l’encaissement du chèque n° 9499382 de 3.580,60 euros en date du 30 décembre 2024 non-encore encaissé, auquel cas la dette locative s’établirait à 219,60 euros,
En tout état de cause,
Condamner la SARL [Localité 4] Ambulances au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée en première instance,
Condamner la SARL [Localité 4] Ambulances au paiement des entiers dépens en sus de ceux de première instance auxquels elle a été condamnée. ».
Au soutien de ses prétentions, la […], intimée, expose que la locataire manque depuis des années à son obligation fondamentale de payer les loyers. Elle reconnaissait expressément dans un courrier du 9 janvier 2023 devoir la somme de 27 112,56 euros et proposait un échéancier. Aussi et quand bien même une partie de la dette serait prescrite, la […] considère que son ampleur justifie la résolution du bail.
Elle conteste avoir fait preuve de mauvaise foi car elle a été tolérante vis-à-vis du locataire pendant des années mais souhaitant prendre sa retraite, l’intimée a adressé une lettre recommandée dès le 24 octobre 2022 dans laquelle elle informait la société [Localité 4] Ambulances de se prévaloir de la clause résolutoire. La […] prétend que les négociations avec un tiers acquéreur ont débuté plus tard, en décembre 2022.
La […] dénie toute valeur à la promesse de vente qui n’a pas été publiée et qui se trouve privée d’effet par l’acquisition de la clause résolutoire au 30 janvier 2023.
En ce qui concerne le quantum des sommes dues, elle soutient que les créances antérieures à 2018 ne sont pas prescrites car la société [Localité 4] Ambulances a reconnu sa dette dans un courrier du 9 janvier 2023. En outre, lorsqu’elle effectuait des paiements, la locataire notait à quelle redevance échue le paiement devait être effectué, de sorte que la société [Localité 4] Ambulances ne peut s’opposer à la règle supplétive d’imputation des paiements.
La […] retient par conséquent une dette locative de 13 302,41 euros au 1er janvier 2025, outre les frais irrépétibles et dépens de première instance pour un montant de 2 490,35 euros. Pour le cas où la prescription serait retenue, l’intimée évalue la dette locative à la somme de 1309,85 euros. Elle indique qu’un chèque de 3 580,60 a été déposé le 3 janvier 2025 mais qu’elle n’est pas certaine de son bon encaissement.
Elle demande la confirmation du jugement déféré qui a condamné la société [Localité 4] Ambulances au paiement de dommages-intérêts car elle subit un important préjudice financier et elle est contrainte de multiplier les démarches à l’encontre de sa locataire pour faire valoir ses droits.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le quantum de la créance :
Selon les articles 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, et 2224 du code civil, L.110-4 du code de commerce, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Aux termes du second, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
Cass. Com. 24 janvier 2024 – n° 22-10.492
En retenant que la […] ne justifiait pas des dettes antérieures à 2018 de par leur prescription quinquennale et en les écartant, le jugement déféré a inversé la charge de la preuve.
La société [Localité 4] Ambulances affirme, sans le démontrer, qu’une partie de l’impayé de 27 720 euros visé dans le commandement de payer du 30 décembre 2022, à savoir la somme de 19 320 euros est prescrite. Elle fait uniquement référence à l’acte authentique de reconduction du contrat du 13 juin 2018 qui stipule que les parties n’ont aucun différend quant à l’exécution du contrat de location-gérance, lequel reflète l’équilibre voulu par chacune d’elles. Elle en déduit que la […] a renoncé à réclamer le paiement de l’arriéré de redevances.
La renonciation à un droit peut être tacite, mais elle doit alors résulter d’une manifestation de volonté non équivoque, selon une jurisprudence constante.
Civ., 20 juin 2002, pourvoi n 99-15.135
La jurisprudence exige des actes incompatibles avec le droit auquel il est renoncé.
Civ., 27 mai 2003, pourvoi n 97-15.57
En l’espèce, les clauses générales de l’acte de reconduction du bail ne permettent pas de conclure à une renonciation de la […] à poursuivre le règlement des redevances qui lui étaient dues. Elles peuvent en effet également être comprises comme le résultat d’un accord des parties sur des délais de paiement, de sorte que la manifestation de volonté des cocontractants est équivoque.
Faute pour la société [Localité 4] de démontrer la prescription d’une partie de la créance visée dans le commandement de payer, ainsi que de la renonciation de la […] à se prévaloir du paiement des redevances antérieures au 13 juin 2018, celles-ci sont effectivement dues.
Selon l’article 2240 du code civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
La reconnaissance doit être non équivoque.
Par un courrier reçu le 9 janvier 2023, la société [Localité 4] Ambulances reconnaissait devoir la somme de 27 112,56 euros, après déduction sur le solde du commandement de payer d’un chèque de 840 euros daté du 28 décembre 2022 qui n’avait pas été encaissé. La reconnaissance de dette est donc non équivoque à hauteur de 27 112,56 euros et la somme de 840 euros n’a pas à être déduite puisque le décompte annexé au commandement de payer ne porte pas sur le mois de décembre 2022.
Il ressort du décompte intégré dans les conclusions de l’intimée que la somme due par la société [Localité 4] Ambulances s’élève à 9 302,41 euros au 1er janvier 2025, déduction faite de la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts prononcés en première instance.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement au titre de l’arriéré des redevances dans cette limite. Toute condamnation étant prononcée en deniers ou quittances, il n’y a pas lieu en effet d’imputer en déduction le chèque de 3 580 euros émis le 3 janvier 2025.
Sur la résolution du contrat :
Le contrat de location-gérance contient une clause résolutoire aux termes de laquelle la convention est résolue de plein droit un mois après commandement de payer infructueux en cas de non-paiement de la redevance aux échéances convenues.
Le commandement de payer a été délivré le 30 décembre 2022. Il porte sur une somme de 21 000 euros due au 1er avril 2022, ainsi que sur les redevances postérieures jusqu’au 25 novembre 2022.
La […] n’a pas délivré ce commandement de mauvaise foi, les redevances n’étant pas payées aux échéances convenues, ou impayées de longue date.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et le contrat de location-gérance résolu à compter du 30 janvier 2023.
Sur la promesse de vente :
Il est stipulé dans le contrat de location-gérance que la promesse de vente est nulle et non avenue de plein droit si une résiliation intervient pour quelque cause que ce soit, au cours de la gérance.
Tel est le cas en l’espèce, et ce depuis le 30 janvier 2023.
En conséquence, la société [Localité 4] Ambulances ne peut se prévaloir d’une promesse de vente de la part de la […].
Sur la responsabilité contractuelle de la société [Localité 4] Ambulances :
La […] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement (indemnisé par les intérêts légaux), de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais de l’instance :
La société [Localité 4] Ambulances, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la […] une somme équitablement arbitrée à 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de corriger l’erreur matérielle affectant le jugement de première instance et de dire que la société [Localité 4] Ambulances est condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la […].
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté la résolution du contrat de location-gérance à compter du 30 janvier 2023, condamné la société [Localité 4] Ambulances à payer la somme de 2 000 euros à la […] (et non pas la société [Localité 4] Ambulances et la […]) et les dépens.
L’infirme en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances antérieures au 1er janvier 2018,
Condamne la SARL [Localité 4] Ambulances à payer à la […] la somme de 9 302,41 euros au titre des redevances impayées au 1er janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022,
Déboute la […] de sa demande de dommages-intérêts,
Dit que la […] n’est pas tenue par la promesse de vente, la contrat de location gérance étant résolu depuis le 30 janvier 2023,
Condamne la SARL [Localité 4] Ambulances à payer à la […] une somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL [Localité 4] Ambulances aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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