Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 sept. 2025, n° 24/00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 5 décembre 2023, N° 23/00378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/00720
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEIZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00378)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 05 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 13 février 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Pascal BROCHARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003079 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE prise en la personne de son Représentant légal en exercice domicilié, en cette qualité, au Siège Social, [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de Mme [D] [F], étudiante en droit
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 juin 2020, M. [W] [C], travailleur saisonnier dans l’agriculture, a été victime d’un accident du travail reconnu d’origine professionnelle par la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ardèche Drôme Loire suivant notification du 15 juillet 2020.
D’après le certificat médical initial établi le jour même, cet accident a entraîné un « traumatisme costal gauche. Probable fracture glène épaule gauche (attente scanner). Fracture extrémité inférieure du radius ».
Par courrier du 24 juin 2021, la MSA Ardèche Drôme Loire a notifié à M. [C], déclaré consolidé au 27 janvier 2021, un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 16 % en raison de douleurs résiduelles avec limitation fonctionnelle en rétropulsion et abduction de l’épaule non dominante et limitation modérée d’amplitude du poignet droit, l’angle favorable étant conservé.
Une rente annuelle d’un montant de 1 491.99 euros a été fixée.
Par courrier du 30 juin 2021, M. [C] a contesté devant la commission de recours amiable de la MSA Ardèche Drôme Loire le montant de la rente qu’il a qualifié de « peu élevé » compte tenu de l’impact de son accident du travail sur sa vie et de sa situation familiale étant père de quatre enfants.
Le 18 janvier 2022, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 11 octobre 2021, notifiée le 13 décembre 2021, rejetant sa contestation et maintenant le montant de la rente attribuée sur la base d’un taux d’incapacité de 16 % dont 2 % de taux socioprofessionnel.
Par jugement avant dire droit du 2 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une expertise, confiée ensuite au docteur [B], afin de dire si le syndrome du canal carpien dont se prévaut l’assuré à l’appui de sa contestation est imputable à son accident du travail.
L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2022 et a conclut en ces termes :
« le syndrome du canal carpien droit, diagnostiqué sur l’EMG du 16/11/2021 peut être retenu comme en lien avec l’accident du 26/06/2020 (…) ;
Compte-tenu de l’examen de ce jour, de l’examen des pièces du dossier et des doléances de M. [C], il persiste en lien avec l’AT du 26/06/2020, une limitation fonctionnelle de l’épaule gauche et du poignet droit, justifiant l’attribution d’un taux de déficit fonctionnel permanent selon le barème des accidents du travail de 16 % ».
Par jugement du 5 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— entériné les conclusions d’expertise médicale du docteur [B] ;
— fixé à 19 % dont 3% de coefficient socioprofessionnel le taux d’IPP attribué à M. [C] des suites de l’accident du travail le 26 juin 2020 ;
— infirmé la décision de la commission de recours amiable de la MSA du 11 octobre 2021 ;
— condamné la MSA aux dépens.
Le tribunal judiciaire a porté le taux médical de l’assuré à 16 % et a retenu que « s’agissant du taux socio-professionnel, il est relevé que l’intéressé effectuait des travaux saisonniers dans le domaine agricole ce qui lui est aujourd’hui impossible. Aussi compte tenu de son âge, de ses facultés physiques et des ses aptitudes et qualifications professionnelles, il y a lieu de porter le taux d’incapacité permanente partiel à 19% dont 3 % de coefficient socioprofessionnel. »
Par deux déclarations des 18 janvier 2024 et 13 février 2024 dont l’une visait un numéro RG de jugement erroné, M. [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a fixé à 19 % dont 3% de coefficient socioprofessionnel le taux d’IPP attribué des suites de l’accident du travail du 26 juin 2020.
La MSA Ardèche Drôme Loire a déposé des conclusions aux fins d’appel incident et sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
Après avoir fait l’objet d’une radiation par mention au dossier le 1er août 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Une ordonnance de jonction des deux déclarations d’appel a été rendue par la cour le 23 mai 2025.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 10 juin 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [C] selon ses conclusions d’appelant après réinscription au rôle notifiées par RPVA le 3 avril 2025, reprises et complétées oralement à l’audience, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement dont appel qui a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 11 octobre 2021 ;
REFORMER le jugement dont appel sur le taux d’IPP retenu, le coefficient socio-professionnel devant être augmenté à 9 % pour porter le taux global à 25 % ;
ORDONNER, si la Cour l’estime nécessaire, une expertise médicale ;
METTRE à la charge de la MSA Ardèche Drôme Loire les frais relatifs à l’expertise médicale ainsi que les dépens d’instance ;
Il soutient que son taux d’IPP n’a pas été correctement évalué considérant que le praticien conseil n’a pas pris en compte les cinq critères légaux prévus pour le fixer.
Il fait valoir que le taux d’IPP à hauteur de 19% dont 3% de taux socio-professionnel ne correspond pas à la réalité et est insuffisant au regard de sa situation.
Il expose être dans l’incapacité de trouver un emploi compatible avec son état de santé et que ses facultés de se reclasser ou réapprendre un métier sont inexistantes.
Il rappelle qu’il est âgé de 52 ans, n’a aucune qualification professionnelle, a exclusivement travaillé dans le domaine agricole en qualité d’ouvrier et ne maîtrise pas la langue française ce qui ne lui permet pas de postuler à un travail de bureau.
Il ajoute que, même s’il est droitier, il a nécessairement besoin de son épaule gauche pour pouvoir travailler.
La MSA Ardèche Drôme Loire, au terme de ses conclusions d’intimée après réinscription notifiées par RPVA le 13 mai 2025, reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
DÉCLARER son appel incident recevable et bien fondé.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
entériné les conclusions d’expertise médicale du docteur [B] ;
fixé à 19 % dont 3% de coefficient socioprofessionnel le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [C] des suites de l’accident du travail le 26 juin 2020 ;
Faisant droit à l’appel incident,
INFIRMER le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
En tout état de cause,
DÉBOUTER M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER M. [C] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La MSA Ardèche Drôme Loire soutient que M. [C] ne justifiait pas, au jour de la fixation de son taux d’incapacité des difficultés évoquées et que c’est toujours le cas en cause d’appel.
Elle ajoute qu’il ne produit pas non plus de nouvelle pièce médicale qui justifierait l’octroi d’un taux d’incapacité supérieur à celui fixé par le tribunal judiciaire, ni même la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise et ce d’autant que son état de santé n’a pas évolué.
Elle considère que M. [C] ne justifie d’aucune démarche accomplie en vue de la recherche d’un emploi adapté à son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ses éventuelles démarches qu’il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste, ni de la moindre tentative de reprise d’une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap. Elle affirme que l’assuré ne démontre pas non plus avoir engagé une quelconque action de formation ou de reconversion professionnelle afin de tenter de retrouver un emploi, ailleurs que dans le domaine agricole.
Elle expose enfin que les difficultés de compréhension de la langue française sont sans lien avec le handicap dont il souffre.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 954 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Dès lors la présente cour n’est saisie que d’une contestation du taux socio professionnel pour être augmenté de 3 à 9 % ainsi qu’il a été consigné dans la note d’audience, le taux médical de 16 % retenu par le jugement déféré n’étant pas remis en cause par M. [C].
Selon le premier alinéa de l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Au cas d’espèce M. [C] estime que la composante de son taux d’incapacité permanente relative à ses aptitudes et qualifications professionnelles n’a pas été correctement évaluée en ce qu’il était ouvrier agricole saisonnier, n’a aucune qualification professionnelle ou diplôme particulier et maîtrise mal le français tant à l’écrit que dans la compréhension d’un texte pour pouvoir occuper un emploi de bureau. Les travaux manuels ne lui sont pas non plus accessibles en raison des séquelles et douleurs qu’il conserve à l’épaule gauche et au poignet droit.
Cependant, il lui incombait de rapporter la preuve de ses difficultés d’insertion sur le marché de l’emploi or il n’a produit que le compte rendu de l’EMG de son canal carpien droit et le rapport de l’expert commis par le tribunal de Valence ayant évalué à 16 % son taux d’incapacité médicale pour une limitation fonctionnelle de l’épaule gauche et du poignet droit.
Il a déjà obtenu par le jugement déféré en sus un taux socio professionnel de 3 %, sans justifier d’aucune démarche infructueuse d’insertion sur le marché du travail de sorte que la MSA ne demandant pas l’infirmation de ce chef de jugement, il ne pourra qu’être confirmé sur ce point, sans qu’il y ait besoin d’une expertise à défaut de litige médical.
Dès lors que le recours contentieux de M. [C] lui a permis d’obtenir par le jugement déféré que son taux d’IPP soit porté à 19 % dont 3 % de taux socio-professionnel au lieu des 16 % dont 2 % de taux socio-professionnel accordés par la commission médicale de recours amiable, il n’y a lieu d’infirmer partiellement ce jugement en ce qu’il a condamné la MSA aux dépens de première instance.
En revanche M. [C] succombant en son appel, les dépens afférents seront mis à sa charge.
Il parait équitable d’allouer à la MSA la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 23/00378 rendu le 5 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [C] aux dépens d’appel.
CONDAMNE M. [W] [C] à verser à la caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ARDÈCHE DROME LOIRE la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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