Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 mars 2025, n° 23/03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 31 juillet 2023, N° 22/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C6
N° RG 23/03091
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6AB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
URSSAF [Localité 3]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00010)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 31 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 14 août 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme [D] [F], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président , Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [V] bénéficie d’une pension de vieillesse assortie d’une allocation de retraite supplémentaire versée par l’institution de retraite [4] depuis le 1er juillet 2013.
Il a été informé qu’à compter du 1er janvier 2021, une taxe sur la retraite supplémentaire serait mise en 'uvre, par application du nouvel article L137-11-1 du code de la sécurité sociale, et reversée à l’URSSAF.
Par courrier recommandé adressé au directeur de l’URSSAF, M. [Y] [V] a contesté cette décision. Sans réponse de ce dernier, il a saisi la commission de recours amiable par courrier du 7 octobre 2021 qui n’a pas répondu dans le délai de deux mois.
Suite à ce rejet implicite, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry afin de contester cette décision.
Par jugement en date du 31 juillet 2023, faisant suite à un jugement du 21 novembre 2022 ordonnant la réouverture des débats suite à un défaut de convocation de l’URSSAF, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry a débouté M. [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 14 août 2023, M. [Y] [V] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 7 janvier 2025, l’URSSAF [Localité 3] n’étant ni présente ni représentée, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [V], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 20 décembre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— juger que la retraite supplémentaire dont bénéficie M. [Y] [V] n’entre pas dans le champ d’application de l’article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale,
— ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 11 080, 14' arrêtée au 31 mars 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaire, avec intérêt de droit et capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement, soit le 7 juin 2021,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [V] soutient que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le cadre des dispositions de l’article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale. Il explique que le texte vise la retraite supplémentaire s’inscrivant dans un régime à prestations définies à droit aléatoire caractérisé par le fait que pour pouvoir en bénéficier, le salarié doit avoir achevé sa carrière au sein de l’entreprise. Il précise que la loi Fillon de 2003 a instauré un régime de retraite très allégé avec exonération totale des cotisations sociales tout en instituant une contribution spécifique à la charge de l’employeur, ce régime relevant de l’article L 137-11 du code de la sécurité sociale. Il estime que si la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale a créé une contribution à la charge de ce type de retraite supplémentaire, la sienne n’entre pas dans le cadre prévu par l’article L 137-11 du code de la sécurité sociale car son régime relève d’un régime à droits certains, indépendamment de toute notion d’achèvement de carrière au sein de l’entreprise, les droits à retraite étant acquis proportionnellement tout au long de la carrière.
Ainsi, il relève que le règlement de l'[4] prévoit que la retraite globale est attribuée à la double condition, lors de la cessation de fonction, d’avoir au moins 65 ans et un minimum de 10 années de services et qu’en cas de cessation anticipée volontaire, la retraite globale est calculée au prorata du nombre d’annuités acquises au moment du départ. A ses yeux, ces conditions d’âge et de service ne constituent pas la condition aléatoire d’achèvement de la carrière dans l’entreprise mettant en jeu l’article L 137-11 du code de la sécurité sociale, puisque les droits à la retraite sont maintenus malgré un départ anticipé de l’entreprise en cours de carrière. Selon lui, les statuts et règlements de l'[4] ont prévu au moment de la cessation des fonctions, une condition d’âge, un temps minimum de service, la possibilité de quitter volontairement la société avant 65 ans, ces conditions ne caractérisant pas la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise, qui a été définie par la cour de cassation comme une condition par laquelle le salarié achève sa carrière professionnelle dans l’entreprise et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte son entreprise.
Il conteste l’application de l’article 4 modifié en 2005 du régime [4] qui a inséré une condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite, quand bien même la cour d’appel de Paris a indiqué que sont concernés les bénéficiaires nés à partir du 1er janvier 1946. Ainsi, il considère que cette modification ne transforme pas le régime [4] en un régime à droit aléatoire car si des conditions distinctes de la mise à la retraite sont envisagées pour bénéficier de la retraite supplémentaire, alors, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L 137-11 du code de la sécurité sociale.
A ce titre, il relève que la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise n’est pas obligatoirement et exclusivement requise pour bénéficier de l’allocation de retraite. De plus il relève que l’article 3 qui définit l’assiette servant au calcul de référence, a expressément exclu de l’assiette les indemnités de congédiement, de préavis et de congés payés, indemnités qui ne sont pas compatibles avec la notion de mise à la retraite et d’achèvement de carrière au sein de l’entreprise. Il déduit de la référence à ces indemnités que même en cas de départ de l’entreprise, le bénéfice de la retraite supplémentaire est maintenu.
De même, il souligne que l’article 6 du règlement permettant le maintien des droits à retraite malgré un départ en cours de carrière, dans tous les cas de départ de l’entreprise, en dehors d’un licenciement pour faute grave, démontre que le bénéfice de la rente a été envisagé indépendamment des départs à la retraite. A ses yeux, il importe donc peu d’avoir achevé sa carrière dans l’entreprise pour bénéficier de la rente dans la mesure où la condition relative aux 10 années de service dans l’entreprise est remplie.
Enfin, il relève que la fermeture du régime [4] en 1989 a amené la société [4] à externaliser auprès d’une compagnie d’assurance les droits acquis auprès du régime [4] au 31 décembre 2005, ce qui a nécessité de mettre en place un plan de financement individualisable, à l’origine d’une notification individuelle et personnalisée incompatible avec l’absence d’individualisation, seconde condition posée par l’article L137-11 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne sa situation, il indique qu’il a fait liquider ses droits à la retraite le 1er juillet 2013 et qu’il a bénéficié d’une retraite supplémentaire sous le régime de l'[4], les arguments précédemment développés justifiant, à ses yeux, sa demande de cessation de la taxation et de remboursement des sommes déjà versées.
L’URSSAF [Localité 3] n’étant ni présente, ni représentée, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, instituent une contribution à la charge du bénéficiaire.
Saisi d’une QPC, le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-180 du 13 octobre 2011 a validé la constitutionnalité de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale en précisant notamment dans son point 6 ' que l’article L. 137-11 s’applique au régime de retraite supplémentaire dans lequel la constitution de droits à prestations est subordonnée à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ; qu’en raison de cet aléa, empêchant l’individualisation du financement de la retraite par le salarié, le bénéficiaire ne contribue pas à l’acquisition de ses droits ; que ce régime se distingue de celui des retraites supplémentaires à droits certains dans lequel, l’individualisation par salarié étant possible, le bénéficiaire y contribue ; qu’en instituant un prélèvement sur les rentes versées, l’article L. 137-11-1 vise à faire participer les bénéficiaires qui relèvent de ce texte au financement de l’ensemble des retraites et à réduire la différence de charges supportées par chacune des catégories de titulaires ; que la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l’objet de la loi .
Enfin, la cour de cassation est venue préciser notion de condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise en indiquant qu’au regard de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale celle-ci ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise (2e Civ. 11 juillet 2019, n° 18-18.069, F-D).
2. Par ailleurs, le règlement de l'[4] ([4]) (pièce 1 de l’appelant) a pour objet, selon son article 1, ' de fixer les règles de fonctionnement d’un régime de retraites et de prévoyance appelé à servir au personnel des Sociétés adhérentes des allocations renouvelables destinées à compléter, s’il y a lieu, les prestations assurées au titre
— des régimes d’assurance vieillesse et invalidité de la sécurité sociale auxquels l’employeur a participé
— des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance auxquels l’employeur participe ou a participé.
L’article 2 précise que ce règlement s’applique en 'Groupe fermé aux ingénieurs-cadres-Etam-Ouvriers des différentes sociétés désignés à l’annexe 1(ndr : soit 86 sociétés environ) à la date de la création de l’institution, ainsi qu’à leurs ayants droits.
3. Au cas d’espèce, M. [Y] [V] travaillait au sein de la société [5] ([5]) et il bénéficie de l’allocation de retraite supplémentaire versée par l'[4] depuis le 1er juillet 2013.
4. L’article 4 du règlement de l'[4] disposait au titre des conditions d’ouverture des droits et durée des services que ' L’âge normal de la retraite est fixé à 65 ans sous réserves des dispositions prévues dans le cadre des retraites anticipées. L’ancienneté minimum est de 10 ans. . En ce qui concerne la durée des services, il était précisé que celle-ci n’est prise en compte qu’en vue du calcul des allocations et qu’il est tenu compte de toutes les années de services continues ou non reconnues par la dernière société adhérente, le II détaillant les différentes hypothèses de discontinuité à prendre en compte.
Avant le 22 décembre 2005, aucune disposition du règlement de l'[4] ne conditionnait donc la retraite supplémentaire des anciens salariés à l’achèvement de leur carrière au sein de l’entreprise. Le règlement avait donc instauré un système de régime de retraite supplémentaire à prestations définies à droits certains.
5. Toutefois, par un accord signé entre la société [4] et les organisations syndicales (pièce 2 de l’appelant) le règlement et les statuts de l'[4] ont été modifiés ajoutant entre autres une annexe 3 modifiant notamment :
— l’article 2 du règlement en ajoutant ' pour les bénéficiaires :
— qui font partie du 'Groupe fermé’ tel que décrit ci-dessus et qui sont nés à partir du 1er janvier 1946
— qui sont salariés d’une société appartenant à la liste figurant en annexe I (liste des sociétés adhérentes) dont la liste figure en annexe du présent règlement,
— Et qui n’ont pas adhéré à un régime spécifique d’aménagement de fin de carrière au 31 décembre 2005 par le biais d’un avenant à leur contrat de travail (…)
— l’article 4 du règlement : ' et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite.
6. Ces modifications ont fait basculer le régime de retraite supplémentaire initialement prévu vers un régime à prestations définies à droit aléatoire, notamment en raison de l’obligation d’être présent dans l’entreprise au moment de la prise de retraite.
7. M. [Y] [V] conteste que l’accord de 2005 lui soit applicable, en relevant que l’article 2 de l’accord intitulé ' Champ d’application dispose que les ' articles 3, 4, 5 et 6 du présent accord ont vocation à s’appliquer uniquement aux sociétés adhérentes à l'[4], telles que prévues à la liste portée en annexe I. et que la société [5] où il travaillait n’est pas listée par cette annexe. Toutefois, l’article 3 de l’accord concerne la souscription d’une convention d’assurance collective avec la constitution d’un fond collectif, l’article 4 porte sur l’information individuelle des participants de l’institution quant aux garanties offertes et aux modalités d’entrée en vigueur, l’article 5 instaure une commission financière et détaille sa composition et son fonctionnement et l’article 6 développe les mesures transitoires pour les participants.
Aucun de ces articles ne porte donc sur les conditions d’application relatives au bénéfice de la retraite.
8. Dès lors, il importe peu que la société [5] ne soit pas mentionnée à l’annexe 1 en ce qui concerne les modifications prévues pour les articles 2 et 4 du règlement et ces dernières sont applicables à la situation de M. [Y] [V].
9. Par ailleurs, M. [Y] [V] estime que l’article 3 qui exclue du calcul de l’assiette servant au calcul de référence les primes à caractère exceptionnel (indemnités de départ en retraite ou de licenciement, indemnité de préavis, de congés payés non pris) et l’article 6 du règlement relatif à la cessation anticipée de service, prévoient la possibilité des intéressés de quitter volontairement l’entreprise pour raisons personnelles tout en maintenant des droits à la retraite malgré un départ de l’entreprise au cours de la carrière.
Ces dispositions, cependant, ne s’appliquent pas aux conditions d’application pour le bénéfice de la retraite, l’article 3 s’intéressant uniquement au calcul de l’assiette et l’article 6 étant également relatif au calcul de la retraite, un prorata devant être appliqué en fonction du nombre d’années acquises lors du départ, puis le pourcentage étant diminué par le jeu de coefficient en lien avec l’âge d’entrée et de la durée des services. Ainsi, ces dispositions concernent l’acquisition au fur et à mesure des années de service des droits pour la retraite globale, appelée ' R , qui ne saurait se confondre avec la retraite supplémentaire, qui s’additionne à celle-ci.
10. M. [Y] [V] est né en 1953, soit après le 1er janvier 1946, il faisait partie du ' Groupe fermé défini par l’article 2 du règlement de l'[4], et il était présent dans l’entreprise au moment de son départ à la retraite. La retraite supplémentaire dont il a bénéficié à compter du 1er juillet 2013, était donc soumise à condition d’achèvement de sa carrière au sein de l’entreprise, ce qu’il a d’ailleurs respecté. Il s’agit donc d’une retraite supplémentaire à prestations définies à titre aléatoire, qui relève de l’application de l’article L137-11-1 du code de la sécurité sociale.
A ce titre, M. [Y] [V] est redevable de la contribution prévue par cet article et le jugement sera intégralement confirmé.
11. Succombant à l’instance, M. [Y] [V] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n°22/00010 rendu le 31 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [V] aux dépens de l’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Moyen de transport ·
- Passeport ·
- Magistrat ·
- Fins
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Emballage ·
- Concurrence déloyale ·
- Orange ·
- Liquidateur ·
- Film ·
- Parasitisme ·
- Adhésif ·
- Commercialisation ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Trouble de jouissance ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Critique ·
- Procédure civile ·
- Entrepreneur ·
- Rapport d'expertise ·
- Instance ·
- Expertise judiciaire ·
- Appel
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Créance ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Trésorerie ·
- Ouverture
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Crédit industriel ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Cautionnement ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Financement ·
- Caution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Ambulance ·
- Redevance ·
- Location-gérance ·
- Commandement de payer ·
- Promesse de vente ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Taxi ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Résidence effective ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Manifeste ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Appel-nullité ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Excès de pouvoir ·
- Profession libérale ·
- Maladie ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- In solidum ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Plan ·
- Homme ·
- Contenu ·
- Notification ·
- Compétence ·
- Jugement ·
- Obligation de reclassement ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Qualification professionnelle ·
- Gauche ·
- Coefficient ·
- Barème ·
- Expertise médicale ·
- Jugement ·
- Canal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.