Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 27 mars 2025, n° 23/03091
TGI Chambéry 31 juillet 2023
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CA Grenoble
Confirmation 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-applicabilité de l'article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale

    La cour a jugé que la retraite supplémentaire de l'appelant est soumise à l'article L 137-11-1, car elle est conditionnée à l'achèvement de sa carrière dans l'entreprise, ce qui justifie l'application de la taxe.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des sommes prélevées

    La cour a confirmé que la taxe était légale et applicable, rendant ainsi la demande de remboursement infondée.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que l'appelant, ayant succombé dans ses demandes, ne pouvait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 mars 2025, n° 23/03091
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03091
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 31 juillet 2023, N° 22/00010
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2025
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Sur les parties

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