Confirmation 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 22 déc. 2025, n° 25/03856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 DECEMBRE 2025
Minute N° 1127/25
N° RG 25/03856 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKWZ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 décembre 2025 à 12h39
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de M. VALISSANT Cristophe, avocat général,
INTIMÉS :
1) Monsieur [I] [Z]
né le 31 Octobre 1992 à [Localité 1], de nationalité nigérienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
assisté de Monsieur [N] [J], interprète en langue , expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
2) LE PREFET DE MAINE ET [Localité 2]
non comparant, non représenté
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 22 décembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 20 décembre 2025 à 12h39 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [Z] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 décembre 2025 à 19h11 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 décembre 2025 à 19h11 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu l’ordonnance du conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie ;
— Monsieur [I] [Z] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 20 décembre 2025, rendue en audience publique à 12h39, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [I] [Z].
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 20 décembre 2025 à 19h11, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 21 décembre 2025 rendue à 10h30, la cour d’appel d’Orléans a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République et ordonné le maintien de M. [I] [Z] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 22 décembre 2025 à 10h00.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, au soutien de sa demande de voir infirmé l’ordonnance de première instance, soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative ne souffre d’aucune erreur d’appréciation en retenant que le risque de fuite de M. [I] [Z] était caractérisé.
A l’audience, M. [I] [Z] relève que la préfecture fonde son arrêté sur sa situation pénale alors qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation correspondant à un fait unique et isolé ; que par ailleurs, et contrairement à ce qu’allègue la préfecture, il dispose de garanties de représentation et que s’agissant de la carence constatée quant au respect d’une précédente assignation à résidence, il fait valoir qu’il n’avait pas compris les enjeux de la mesure, alors qu’il n’avait jamais précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ; qu’il dispose d’une situation personnelle stable, qu’il a travaillé alors qu’il a été en situation régulière sur le territoire français durant dix ans, qu’il a fait des études.
Réponse aux moyens :
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à l’erreur manifeste d’appréciation dont souffre l’arrêté de placement en rétention administrative, soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer ; étant par ailleurs relevé que ledit arrêté ne retient que des éléments négatifs sur la situation de M. [I] [Z] sans évoquer les éléments positifs relatifs à son insertion personnelle sur le territoire français.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 décembre 2025 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [I] [Z] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au Préfet de Maine et Loire, à Monsieur [I] [Z] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 décembre 2025 :
Le préfet de maine et loire, par courriel
Monsieur [I] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Créanciers ·
- Engagement de caution ·
- Mise en garde ·
- Matériel ·
- Biens ·
- Restitution ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Épidémie ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Virus ·
- Prévention ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Santé ·
- Risque
- Protocole d'accord ·
- Nationalité française ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Action ·
- Accord transactionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Polynésie française ·
- Rémunération ·
- Abus de majorité ·
- Révocation ·
- Statut ·
- Demande ·
- Code de commerce ·
- Approbation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Papier ·
- Banque ·
- Endettement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Notification ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordre public ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Cancer ·
- Heures supplémentaires ·
- Associations ·
- Comités ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Action ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Poste ·
- Origine ·
- Cause ·
- Emploi ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Veuve ·
- Indivision successorale ·
- Procédure accélérée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.