Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 22 janv. 2025, n° 22/02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 avril 2022, N° F20/00560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02202 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV6I
Madame [H] [U] [J]
c/
S.A.R.L. AQUILIA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2022 (R.G. n°F 20/00560) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 05 mai 2022,
APPELANTE :
Madame [H] [U] [J]
née le 10 mars 1967 de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me BEY Dabia substituant Me Claudia BRAVO-MONROY de la SELEURL CLAUDIA BRAVO MONROY AVOCATE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL Aquilia, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 421 750 340
représentée Me Julia SOURD de la SELARL JURI JUS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [U] [J], née en 1967, a été engagée en qualité d’assistante commerciale par la société ARC Construction, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011.
Le 1er avril 2012, le contrat de Mme [U] [J] a été transféré à la SARL Aquilia et Mme [U] [J] a alors été affectée au poste d’opératrice de production rattachée à l’atelier numérique.
Le 28 mars 2017, Mme [U] [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 14 avril 2017.
Du 5 mai 2017 au 30 septembre 2019, Mme [U] [J] a fait l’objet d’arrêts de travail délivrés dans le cadre de la législation des risques professionnels, les certificats adressés à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) mentionnant « une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite évoluée avec acromion agressif et atteinte des super et infra épineux sous scapulaire et biceps ».
Le 23 novembre 2017, Mme [U] [J] s’est vu notifier la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par la CPAM.
Le 7 juin 2019, Mme [U] [J] a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 22 octobre 2019, Mme [U] [J] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail qui a précisé : « reclassement possible à un poste sans port de charge de plus de 5 kg » tout en mentionnant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Cet avis n’a fait l’objet d’aucun recours.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [U] [J] s’élevait à la somme de 1.780 euros.
Par lettre datée du 9 novembre 2019, Mme [U] [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 novembre 2019.
Mme [U] [J] a ensuite été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 25 novembre 2019.
A la date du licenciement, Mme [U] [J] avait une ancienneté de 8 années et 2 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Le 20 mai 2020, Mme [U] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu en formation de départage le 8 avril 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [U] [J] a une origine professionnelle,
— débouté Mme [U] [J] de sa demande d’indemnité au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déclaré l’action individuelle de Mme [U] [J] en reconnaissance d’une unité économique et sociale irrecevable,
— débouté Mme [U] [J] de sa demande d’indemnité d’un montant de 10.680 euros,
— dit que l’indemnisation des dommages résultant de la maladie professionnelle ne relève pas de la compétence prud’homale, mais de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et rejeté en conséquence la demande d’indemnisation de Mme [U] [J] d’un montant de 30.000 euros,
— condamné la société Aquilia à payer à Mme [U] [J] les sommes de :
* 3.560 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 356 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
* 5.278,92 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné à la société Aquilia de remettre à Mme [U] [J] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Aquilia à payer à Mme [U] [J] une indemnité d’un montant de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Aquilia au paiement des dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 3° de l’article R. 1454-28 du code du travail.
Par déclaration du 5 mai 2022, Mme [U] [J] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2022, Mme [U] [J] demande à la cour de juger son recevable et bien fondé l’appel et :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 8 avril 2022 en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande d’indemnité au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* a déclaré son action individuelle en reconnaissance d’une unité économique et sociale irrecevable,
* l’a déboutée de sa demande d’indemnité d’un montant de 10.680 euros,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, de :
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Aquilia à lui payer les sommes suivantes :
* 14.240 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.680 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— ordonner la remise par la société Aquilia des documents suivants :
* un certificat de travail rectifié incluant le préavis et l’indemnité légale de licenciement pour inaptitude professionnelle,
* une attestation destinée à Pôle Emploi intégrant les indemnités de rupture, et mentionnant que le motif de la rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* un bulletin de paie afférent aux indemnités de rupture,
Le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
En tout état de cause sur les autres demandes :
— dire que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts,
— condamner la société Aquilia au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Aquilia aux dépens, en ce compris les éventuels frais de recouvrement,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2022, la société Aquilia demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes et :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté Mme [U] [J] de sa demande d’indemnité au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 14.240 euros,
* déclaré l’action individuelle de Mme [U] [J] en reconnaissance d’une unité économique et sociale irrecevable,
* débouté en conséquence Mme [U] [J] de sa demande d’indemnité d’un montant de 10.680 euros,
* dit que l’indemnisation des dommages résultant de la maladie professionnelle ne relèvent pas de la compétence prud’homale, mais de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et rejeté en conséquence la demande d’indemnisation de Mme [U] [J] d’un montant de 30.000 euros,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 8 avril 2022 en ce qu’il :
* a dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [U] [J] a une origine professionnelle,
* l’a condamnée à payer à Mme [U] [J] les sommes de :
— 3.560 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 356 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 5.278,92 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
* a ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* lui a ordonné de remettre à Mme [U] [J] des documents conformes à la décision,
* l’a condamnée à payer à Mme [U] [J] une indemnité d’un montant de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Et statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [U] [J] n’a pas pour origine une inaptitude d’origine professionnelle imputable à la société,
— juger le licenciement de Mme [U] [J] licite,
Sur les autres demandes :
— débouter Mme [U] [J] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— juger que le préjudice de Mme [U] [J] sera cantonné aux barèmes d’indemnisation,
En tout état de cause :
— condamner Mme [U] [J] à lui porter et payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’origine de l’inaptitude
Les règles protectrices du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4 du code du travail, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment et notamment celles résultant des dispositions de l’article L. 1226-14, prévoyant le versement au salarié licencié d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité spéciale de licenciement sont applicables dès lors que l’inaptitude a une origine professionnelle même partielle.
Pour voir infirmer la décision déférée qui a retenu l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme [U] [J], la société fait valoir les éléments suivants :
— l’arrêt initial de la salariée du 28 mars 2017 ne s’inscrivait pas dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
— durant son arrêt de travail, la salariée a continué à effectuer des ménages pour des tiers ce dont attesterait un échange de SMS avec le dirigeant de l’entrepris daté du 15 novembre 2017 dans lequel Mme [U] [J] indique : « t’inquiète je prends soin de mois….. je fais du ménage k chez [W] c’est pas un secret..merci j’ai besoin de rien c’est gentil de ta part . Juste les documents pour la sécurité sociale et là prévoyance ; [G] » ; elle aurait ainsi elle-même contribué à son inaptitude, en travaillant de manière non déclarée pendant son arrêt de travail, la société mentionnant dans ses écritures « FRAUS OMNIA CORRUMPIT » pour en conclure que la tentative d’imputation de l’invalidité à une cause professionnelle est donc particulièrement de mauvaise foi ;
— la CPAM a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle déclarée par Mme [U] [J] selon certificat médical du 7 février 2019, lésion qui serait apparue le 17 décembre 2018 et concernerait l’épaule gauche ; est produite la lettre de notification à l’employeur du refus de cette prise en charge ;
— elle prétend enfin ne jamais avoir été destinataire de la décision de la CPAM du 23 novembre 2017 reconnaissant le caractère professionnel de la première maladie déclarée par Mme [U] [J] dont elle n’aurait eu connaissance que dans le cadre de la procédure prud’homale et qu’elle n’a donc pas pu contester.
Au vu de ces éléments, la société soutient qu’elle pouvait légitimement croire que l’inaptitude de la salariée n’avait pas une origine professionnelle et souligne en outre que c’est bien la combinaison des pathologies affectant les deux épaules, dont l’une serait, selon ses dires, classée hors maladie professionnelle, qui serait à l’origine de l’inaptitude.
Pour débouter la société de sa demande d’infirmation de la décision à ce titre, outre les moyens de fait pertinents retenus par le premier juge et que la cour adopte, seront relevés les éléments suivants :
— l’ensemble des certificats de prolongation des arrêts de travail délivrés par le médecin traitant à partir du 5 mai 2017 portent la mention 'accident du travail maladie professionnelle’ ce que ne pouvait ignorer l’employeur nonobstant le libellé du premier arrêt de travail ou encore le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la deuxième lésion déclarée par Mme [U] [J] le 7 février 2019 ;
— à supposer que cette seconde lésion, sur laquelle Mme [U] [J] reste particulièrement taisante, dans ses écritures n’ait pas le caractère de maladie professionnelle, l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 22 octobre 2019 repose sur plusieurs études de poste successives, dont la dernière en date du 16 septembre 2019 ;
— or, dès la première visite de pré-reprise du 12 mai 2017, les recommandations émises par le médecin du travail étaient en lien avec la maladie professionnelle déclarée et reconnue comme telle par la CPAM ;
— l’étude de poste réalisée par le médecin du travail à la suite de cette première visite de reprise mentionne expressément les poids que peut manipuler la salarié et l’étude de poste suivante effectuée le 17 décembre 2018, en présence du dirigeant de l’entreprise y fait également référence ;
— l’avis en date du 15 juillet 2019 du médecin du travail émet également des recommandations quant au poids des charges à manipuler et à la nécessité d’une absence de mouvement au-dessus de l’axe des épaules, recommandations réitérées lors de la visite de préreprise du 10 septembre 2019 ;
— une nouvelle étude de poste, réalisée par le médecin du travail le 16 septembre 2019, en présence du dirigeant de l’entreprise, relève à nouveau les contraintes du poste en terme de poids des charges à manipuler ainsi que des 'sollicitations des épaules’ ;
— le 9 octobre 2019, la société a écrit au médecin du travail en sollicitant 'un avis d’inaptitude au poste’ en se référant notamment 'aux affections’ de la salariée et en mentionnant :'nous savons que Mme [U] ne pourra exercer les taches principales du poste de travail 'façonnages, découpes & emballages. Ainsi, charger et décharger les lignes d’impressions digitales, avec des bobines de 8 à 10kgs et position basse devant les machines, s’avère impossible à réaliser à organiser face aux contraintes pondérales limitées'.
Il résulte de ces éléments que la société avait une connaissance précise de la pathologie affectant Mme [U] [J] et de ses conséquences quant à son aptitude à reprendre son emploi et ne peut donc valablement prétendre avoir pu croire que l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail ne reposait pas au moins partiellement sur une cause professionnelle, le fait que Mme [U] [J] ait continué à faire des ménages pour un tiers, sans guère plus de précision à ce sujet, étant sans emport.
Les explications de la société sont d’autant moins convaincantes que M. [I], conseiller ayant assisté Mme [U] [J] au cours de l’entretien préalable au licenciement, atteste avoir alerté l’employeur sur le caractère professionnel de la maladie à l’origine de l’inaptitude de celle-ci en sorte qu’à tout le moins, la société intimée aurait pu interroger le médecin du travail à ce sujet, d’autant que celui-ci avait délivré à Mme [U] [J] un certificat lui ouvrant droit à l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de Mme [U] [J] au titre des indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail, sauf à dire que l’indemnité spéciale de préavis résultant de ce texte n’ouvre pas droit à congés payés.
Sur la cause du licenciement
Mme [U] [J] conclut à l’infirmation du jugement déféré qui a retenu que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, soutenant d’une part, que son inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité 'de résultat'.
Elle invoque à ce sujet le fait qu’elle n’aurait fait l’objet d’aucune formation au poste d’opératrice de production rattachée à l’atelier numérique lorsque son contrat de travail a été transféré à la société intimée en avril 2012, exposant qu’antérieurement, elle occupait l’emploi d’assistante commerciale et qu’ensuite, elle a été affectée à la réalisation de travaux d’opératrice de machines impression pour papier peint, alors que 'femme de ménage', elle a néanmoins accepté ce poste pour lequel elle n’avait aucune qualification, soulignant que ses bulletins de paie ont continué à mentionner son emploi antérieur d’assistante commerciale.
La société fait valoir que, suite à un changement de locaux, les documents relatifs à la formation de Mme [U] [J] à son nouveau poste de travail ont disparu, que le manquement allégué au sujet de la formation et de l’adaptation de la salariée à son nouveau poste remonte à plus de 10 ans et que le lien entre cet éventuel manquement, contesté par elle et qui n’a fait l’objet d’aucune revendication de la salariée, n’est pas établi.
*
Si, ainsi que l’a relevé le jugement déféré, la société intimée ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à la formation de Mme [U] [J] à son nouveau poste de travail et aux règles de prévention des risques encourus en matière de sécurité, le lien entre ces manquements et la maladie professionnelle ainsi que l’inaptitude en résultant ne reposent que sur les seules allégations de la salariée alors que la pathologie n’a été déclarée que le 5 mai 2017, soit plus de cinq ans après le transfert de son contrat de travail à la société intimée.
L’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au titre d’une faute de l’employeur à l’origine de l’inaptitude ne saurait donc être retenue en l’état des pièces et explcations soumises à la cour.
***
Mme [U] [J] conclut ensuite à l’infirmation de la décision déférée en ce que celle-ci n’a pas sanctionné le défaut de consultation du comité social et économique (ci-après CSE) ni n’a reconnu l’existence d’une unité économique et sociale (UES) entre la société ARC Construction et la société Aquilia qui serait démontrée par les liens entre M. [V], dirigeant de celle-ci mais également dirigeant d’une trentaine d’autres sociétés;
Elle en déduit une permutabilité du personnel entre ces différentes sociétés caractérisant l’existence d’une UES.
La société intimée fait valoir, sans être contestée, qu’elle employait moins de 11 salariés, que face à un avis d’inaptitude excluant tout reclassement dans un emploi, elle n’avait pas en tout état de cause à consulter un CSE inexistant, pas plus que les délégués du personnel.
***
Des propres écritures de Mme [U] [J], page 5, et de celles de la société intimée, il résulte que l’avis émis le 22 octobre 2019 par le médecin du travail a indiqué que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par conséquent, la consultation du CSE, résultant éventuellement de l’existence d’une UES, n’était pas nécessaire en sorte que le licenciement de Mme [U] [J] ne saurait être dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce chef.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] [J] de ses demandes au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Sur les autres demandes
Mme [U] [J], succombant en son recours, sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel mais, eu égard à sa situation, il ne sera pas fait application au profit de la société intimée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La présente décision n’étant susceptible que d’un pourvoi en cassation, recours dépourvu d’effet suspensif, il n’y a pas lieu de l’assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [U] [J] a une origine professionnelle et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— alloué à Mme [U] [J] les sommes de 3.560 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 5.278,92 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— ordonné à la société Aquilia la délivrance d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi (devenu France Travail) conformes,
— condamné la société Aquilia aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [U] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Infirmant le jugement pour le surplus,
Déboute Mme [U] [J] de sa demande au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis et du surplus de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [U] [J] aux dépens exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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