Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 28 mai 2025, n° 20/12603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 1 décembre 2020, N° 2016JC0480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N° RG 20/12603 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGU7H
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
S.A.R.L. LES ECURIES DE LA BOUQUETIERE
S.E.L.U.R.L. CHRISTINE RIOUX
Copie exécutoire délivrée
le : 28 mai 2025
à :
Me James TURNER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON en date du 01 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2016JC0480.
APPELANTE
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
dont le siège social est sis [Adresse 2], Pris en la personne de son représentant légal demeurant audit siège
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
S.A.R.L. LES ECURIES DE LA BOUQUETIERE
au capital de 76 376,96 ', immatriculée au RCS de TOULON sous le n°395 120 017, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant audit siège
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON, plaidant
S.E.L.U.R.L. CHRISTINE RIOUX
SELURL au capital de 76100 ', immatriculée au RCS de TOULON sous le n°420 111 579, dont le siège est sis [Adresse 3], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ecuries de la Bouquetière, nommée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de TOULON du 20 octobre 2015
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 20 octobre 2015, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Les écuries de la bouquetière, désignant la SELURL Christine Rioux en qualité de mandataire judiciaire.
Le 31 décembre 2015, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) a déclaré sa créance au passif de la société pour un montant total de 1 189 130 euros à titre privilégié, dont
1 097 638 euros à titre définitif et 91 492 euros à titre provisionnel.
Au cours de l’année 2016, la DGFIP a procédé à des ajustements de sa créance. Le 21 avril, elle a accordé un dégrèvement de 9 336 euros au titre de l’IS 2015, ramenant sa créance à 309 251 euros, dont 208 053 euros en droits et 101 198 euros en pénalités. Le 29 août, elle a authentifié sa créance déclarée au titre de la TVA pour septembre 2015 à hauteur de 91 492 euros.
Par un arrêt du 22 janvier 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a’statué comme suit:
— les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes au titre des exercices clos en 2010 et 2011 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, réclamés à la SARL Les écuries de la bouquetière sont réduits à hauteur de la prise en compte du nombre d’ovins vendus pendant les fêtes de l’Aïd égal à 600 en 210 et à 589 en 2011 au prix unitaire de 220 euros, et de la prise en compte de neufs ferrages par an s’agissant du chiffre d’affaires de l’activité «'vente et pose de fers'»
— l’amende de l’article 1759 du CGI sera réduite à hauteur de la décharge prononcée à l’article 1er en ce qui concerne le montant des revenus distribués
Le 27 janvier 2020, la DGFIP a procédé à une actualisation de sa créance, accordant des dégrèvements sur l’amende visée à l’article 1759 du CGI pour les périodes du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ainsi que sur la TVA et l’IS pour la période d’octobre 2009 à septembre 2011.
Par courrier du 30 janvier 2020, la DGFIP a informé la SELURL Christine Rioux des montants à admettre définitivement au passif de la procédure collective, détaillant les montants pour les amendes, l’IS et la TVA. Dans ce même courrier, la DGFIP a sollicité l’admission de sa créance à hauteur de 658 571 euros à titre privilégié, le reste de sa déclaration de créance demeurant inchangé.
Par une ordonnance du juge commissaire du 1er décembre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon a rejeté la créance déclarée par la direction générale des finances publiques d’un montant de 658'571 euros.
Par déclaration du 16 décembre 2020, la DGFIP du [Localité 4] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par des conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mars 2021, la Direction générale des finances publiques du [Localité 4], demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
— admettre la créance de la DGFIP à hauteur de 566 039 euros à titre privilégié.
— condamner la SARL Les écuries de la bouquetière à payer à la DGFIP la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me James Turner, avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du même code.
Par des conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2021, la SARL Les écuries de la bouquetière et la SELURL Christine Rioux, mandataire judiciaire, demandent à la cour de':
— déclarer la DGFIP irrecevable et en tous cas mal fondée en son appel,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— rejeter la créance alléguée par la DGFIP,
— condamner la DGFIP à payer à la SARL Les écuries de la bouquetière et à la SELU Christine Rioux es qualités la somme de 2'400 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens et ce avec distraction au profit de Me Olivier Avramo sur son affirmation de droit.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 6 février 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
— sur la demande d’admission de créance
Conformément à l’article R.622-23 du code de commerce, il appartient à chaque créancier de fournir, lors de la déclaration de sa créance, l’ensemble des pièces justificatives nécessaires à l’établissement de l’existence et du montant de ladite créance, à défaut de quoi une simple évaluation peut être produite si le montant n’a pas encore été fixé.
Par ailleurs, l’article L.252 A du livre des procédures fiscales impose à l’administration fiscale de s’astreindre à une méthodologie transparente et précise dans la détermination des créances.
En l’espèce, la DGFIP fonde sa demande d’admission de créance sur l’exécution de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 22 janvier 2019. En application de cette décision, elle indique avoir procédé aux dégrèvements afférents à l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2010 et 2011, à la TVA sur la période 2010-2011, ainsi qu’aux amendes prévues à l’article 1759 du CGI.
S’agissant des dégrèvements relatifs à l’impôt sur les sociétés, la DGFIP fait état d’un allègement fiscal au profit de la SARL Les écuries de la bouquetière d’un montant de 89 886 euros sur les droits et de 35 954 euros au titre des pénalités, soit un total de 125 840 euros. Pour ce qui concerne la TVA, sur la période d’octobre 2009 à septembre 2011, elle mentionne un dégrèvement de 40 751 euros sur les droits et de 16 302 euros sur les pénalités, représentant un total de 57 053 euros. En outre, la DGFIP précise que les dégrèvements relatifs aux amendes prévues à l’article 1759 du CGI, consécutifs à l’arrêt susvisé, s’élèvent à 493 311 euros.
La SARL Les écuries de la bouquetière, par l’intermédiaire de son mandataire judiciaire, invoque les dispositions de l’article R.622-23 du code de commerce pour soutenir que la DGFIP n’a pas satisfait à son obligation de production des pièces justificatives à l’appui de sa déclaration de créance et qu’elle a produit des décomptes contradictoires et dépourvus de légitimité. Elle fait également valoir, sur le fondement de l’article L.252 A du LPF, que les décomptes établis par la DGFIP à la suite de l’arrêt de la cour administrative d’appel ne permettent pas de vérifier l’application de la double méthodologie prescrite par la décision et conteste l’exactitude des montants produits.
Il ressort des éléments communiqués que l’administration fiscale avait initialement déclaré, au 31 décembre 2015, des créances fiscales à hauteur de 1 189 130 euros au passif de la SARL Les écuries de la bouquetière, montant révisé à 1 160 187 euros à titre définitif et privilégié, à la suite d’une conversion des créances déclarées à titre provisionnel le 29 août 2016.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’arrêt du 22 janvier 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a ordonné la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de TVA ainsi que des amendes prévues à l’article 1759 du CGI, selon des bases et une méthodologie précisément définies.
En exécution de cet arrêt, l’administration fiscale a, le 27 janvier 2020, adressé un courrier détaillant notamment :
— au titre de l’amende 1759 CGI, pour l’année 2010, un impôt taxé à 495 305 euros avec 171 901euros de dégrèvements, et pour l’année 2011, un impôt à 193 503 euros avec 138 517 euros de dégrèvements;
— au titre de la TVA (10/2009 à 09/2011), un impôt taxé de 56 401 euros dont une pénalité de 80 499 euros, avec un dégrèvement de 40 751 euros dont une pénalité de 16 302 euros ;
— au titre de l’impôt sur les sociétés (10/2009 à 09/2011), un impôt taxé de 208 053 euros dont une pénalité de 80 499 euros, avec un dégrèvement de 89 886 euros et 35 954 euros de pénalités.
Le total des impôts taxés s’établissant à 1 054 238 euros, avec 493 311 euros de dégrèvements accordés.
Le 29 janvier 2020, un bordereau de situation fiscale a été adressé à la société, faisant apparaître un solde restant dû de 658 531 euros. Le lendemain, l’administration précisait, dans un nouveau courrier, que les créances réactualisées s’établissaient comme suit :
amendes 2010 : 321 904 euros
amendes 2011 : 54 986 euros
IS 10/2009-09/2011 : droits 106 905 euros, pénalités 44 053 euros
TVA 10/2009-09/2011 : droits 15 650 euros, pénalités 4 175 euros
Le montant total des créances déclarées au passif par le PRS du [Localité 4] s’élevant ainsi à 658 571 euros, à titre définitif et privilégié.
À la suite d’une demande de la société tendant à obtenir le détail du calcul retenu, l’administration fiscale précisait, par courrier du 6 novembre 2020, avoir exécuté l’arrêt de la cour administrative d’appel et exposait les bases des dégrèvements réalisés, notamment pour les exercices 2010 et 2011, tant en matière d’impôt sur les sociétés que de TVA et d’amendes.
Toutefois, il apparaît que les éléments transmis ne permettent pas de vérifier de façon exhaustive la conformité des dégrèvements réalisés avec les prescriptions de la cour administrative d’appel, la DGFIP n’apportant pas la preuve suffisante de l’application rigoureuse de la double méthodologie exigée par l’arrêt, en particulier s’agissant des dégrèvements afférents aux ventes d’ovins et aux opérations de ferrage.
En conséquence la cour confirmera l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon du 1er décembre 2020 en toutes ses dispositions.
— sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la Direction générale des finances publiques du [Localité 4] sera condamnée à payer à la SARL Les écuries de la bouquetière et à la SELURL Christine Rioux, mandataire judiciaire la somme de 1 000 euros chacune
Les dépens d’instance et d’appel seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ':
Confirme l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon du 1er décembre 2020 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la Direction générale des finances publiques du [Localité 4] à payer à la SARL Les écuries de la bouquetière et à la SELURL Christine Rioux, ès qualités la somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Direction générale des finances publiques du [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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