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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 nov. 2024, n° 22/02396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 17 juin 2022, N° 20/00200 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02396 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IQA5
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE D’AVIGNON SECT°AGRICULTURE
17 juin 2022
RG :20/00200
[D]
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
Grosse délivrée le 05 NOVEMBRE 2024 à :
— Me POMIES RICHAUD
— Me SCHWAL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de D’AVIGNON SECT°AGRICULTURE en date du 17 Juin 2022, N°20/00200
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [D]
né le 02 Février 1985 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] [D] a été engagé par la société caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence à compter du 06 janvier 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’attaché commercial.
Durant son parcours professionnel, M. [R] [D] a occupé plusieurs postes, avant d’être affecté à l’agence de [Localité 6], en qualité de chargé de portefeuilles professionnels avec une rémunération brute de 2 915,97 euros.
A la suite d’une alerte émise le 18 juillet 2019 par la cellule 'lutte anti blanchiment’ concernant des retraits d’espèces très importants par une cliente, des recherches ont été engagées et la CRCAM a considéré que M. [R] [D] avait lui-même procédé aux différentes opérations sur les comptes de cette cliente, sans respecter les procédures.
Le 09 octobre 2019, M. [R] [D] a été entendu par la commission de discipline.
M. [R] [D] a été convoqué, par lettre du 05 novembre 2019, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 15 novembre 2019, puis licencié pour faute par lettre du 04 décembre 2019.
Contestant son licenciement, M. [R] [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, par requête reçue le 09 juin 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— Dit que le licenciement de M. [R] [D] en date du 04 décembre 2019 est justifié par une faute du salarié
— Débouté M. [R] [D] de l’ensemble de ses demandes
— Condamné M. [R] [D] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [R] [D] aux éventuels dépens de l’instance
Par acte du 13 juillet 2022, M. [R] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 mars 2024, M. [R] [D] demande à la cour de :
A titre principal :
— L’annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon section agriculture en date du 17 juin 2022 ainsi que l’ensemble de la procédure le conseil de prud’hommes d’Avignon ayant manqué à l’obligation d’impartialité.
— Dire que la cour d’appel demeure saisie du litige au fond par l’effet dévolutif de l’appel
Subsidiairement,
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions, et le mettre à néant,
Statuant à nouveau sur le fond,
— Le déclarer recevable en ses demandes,
— Dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— Ecarter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail
En conséquence,
— Condamner la CRCAM Alpes Provence à lui payer :
*34 991,64 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*8 747,91 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
*2 915,97 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier subi par la perte d’emploi
*2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*Les entiers dépens de première instance et d’appel
— Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et seront capitalisés en application de l’article 1643-2 du code civil.
L’appelant soutient en substance que :
— sur l’annulation du jugement : le 18 février 2022, jour de l’audience de jugement, le port du masque étant obligatoire, Mme [T] [B] et lui-même, présents à l’audience, n’ont pas reconnu M. [E] [A], cadre de la CRCAM Alpes Provence, qui a la même ancienneté que lui et avec qui il a travaillé, faisait partie du bureau de jugement
— sur les faits : il les conteste, Mme [B] ayant témoigné en sa faveur mais les attestations de celle-ci, qui le dédouane totalement, n’ont pas été retenues
— Mme [T] [B] est une collègue de travail, elle travaille également à l’agence de [Localité 6], occupe le poste de chargée de clientèle, est en maladie depuis le 20 décembre 2018 et sous médicaments puissants pour une dépression nerveuse sévère ; elle est également cliente du CRCAM à l’agence de [Localité 6] et a plusieurs comptes et des placements dans cette agence, tous positifs
— le 9 juillet 2019, elle se rend à l’agence en qualité de cliente, demande à être reçue par M. [R] [D], en qui elle a une confiance absolue parce ce qu’il est d’une grande probité, insiste pour que ce soit lui et lui seul qui la reçoive ; il importe peu que son conseiller soit présent dans l’agence et y travaille le jour des faits puisque Mme [T] [B] souhaitait que ce soit lui personnellement, parce qu’il est son confident et connaît son état de santé, qui se charge des transferts
— elle lui a demandé de fermer son compte PEL d’une valeur de 51 000 euros et d’ouvrir un livret A pour 22 000 euros, ainsi que d’effectuer deux virements sur un LDD et un LEP, ce qu’il a fait à sa demande
— l’employeur ne prouve pas qu’il avait besoin du mandat de Mme [T] [B] pour effectuer de tels actes ; il ne ressort en effet d’aucune pièce qu’un conseiller ne peut pas faire ce genre d’opération pour une cliente de la banque
— il lui est reproché également d’avoir effectué ses opérations hors la présence de la cliente ; or, cette dernière souhaite retirer la somme de 8000 euros les 9 et 10 juillet 2019 pour payer des travaux dans son nouvel appartement après sa séparation mais elle a fait deux malaises dans son bureau ; il l’a donc aidée à retirer l’argent du distributeur selon ses directives et elle a récupéré l’argent dans une enveloppe qu’il lui avait préparée ; après lui avoir fait signer les bordereaux justifiant les retraits, clôture et ouverture de comptes, il est retourné à l’agence
— il a respecté les protocoles en allant déposer les documents pour archivage en agence
— il reconnaît donc seulement qu’en raison de l’état de santé de sa collègue de travail, il a accepté d’insérer les cartes de retrait à sa place, pour récupérer les fonds à sa demande en raison de ses malaises ; il s’agit d’une situation inédite qu’il a gérée au mieux, en son âme et conscience
— il n’y a eu aucun préjudice pour la banque
— il convient de s’interroger de sanctions intervenant subitement alors qu’il a fait la demande d’un poste de manager en entretien annuel
— la mesure est particulièrement disproportionnée alors qu’en 12 ans de travail il a été exemplaire.
En l’état de ses dernières écritures du 15 mai 2024, la société CRCAM Alpes Provence demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon en date du 17 juin 2022
A titre principal
— Juger que M. [A] n’est plus salarié de la CRCAM depuis le 31 décembre 2015
— Juger qu’il n’existe aucune cause de récusation
— Juger que le jugement a été rendu par un conseil impartial et indépendant
— Juger que la motivation du jugement repose sur une appréciation objective des éléments versés aux débats
En conséquence,
— Débouter purement et simplement M. [R] [D] de sa demande d’annulation du jugement de première instance
Sur le fond
— Juger légitime le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [R] [D]
— Juger non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de M. [R] [D]
En conséquence :
— Débouter purement et simplement M. [R] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner M. [R] [D] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [R] [D] aux entiers dépens
L’intimée fait valoir en substance que :
— sur l’annulation du jugement rendu :
— M. [A] n’est plus salarié de la caisse régionale depuis le 31 décembre 2015 ; il n’a donc plus eu de contact avec la caisse depuis cette date, soit 7 ans avant l’audience de plaidoirie
— il n’y a jamais eu de lien de subordination entre M. [D] et M. [A] lorsque ce dernier travaillait au sein de la caisse
— M. [A] n’a eu aucune connaissance avant ou pendant le procès des faits reprochés à M. [D]
— en sa qualité de conseiller prud’homal, M. [A] a fait preuve d’impartialité et d’indépendance
— contrairement à ce que soutient l’appelant et qu’il ne démontre pas, la motivation du conseil n’est aucunement « à charge » mais repose sur une appréciation objective des pièces versées aux débats
— le jour de l’audience en 2022, il n’y avait aucune obligation du port du masque et Mme [T] [B] n’était pas présente à l’audience
— M. [R] [D] ne peut invoquer l’article L. 1457-1 du code du travail pour solliciter l’annulation du jugement de première instance
— sur le licenciement :
— malgré une sanction disciplinaire intervenue peu de temps auparavant, M. [R] [D] a persisté dans son comportement fautif
— en effet, à la suite d’une alerte émise le 18 juillet 2019 par la cellule « Lutte anti blanchiment », concernant des retraits d’espèces pour un cumul de 47 020 euros sur les comptes de Mme [T] [B], chargée de portefeuilles particuliers au sein de la même agence que M. [R] [D], la cellule fraude a engagé des recherches au sujet de ces opérations
— après investigations, il est apparu que les 9, 10 et 12 juillet 2019, M. [D] a procédé à diverses opérations sur les comptes bancaires de la salariée (édition de cartes minutes, ouverture de comptes), sans respecter les procédures internes qui sont strictes afin de garantir la sécurité des transactions
— en l’état de son ancienneté au sein de la caisse régionale, M. [R] [D] était parfaitement au courant de ces règles, ce qu’il admet d’ailleurs dans ses écritures.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du jugement
La liste des motifs de récusation dressée par le code du travail en son article L. 1457-1 n’épuise pas les cas où légitimement un plaideur peut douter objectivement de l’impartialité de son juge.
En vertu de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Cette exigence implique qu’un conseiller prud’hommes qui a été sous un lien de subordination avec l’une des parties et qui a été le supérieur hiérarchique de l’autre, éléments de nature à faire naître dans leur esprit un doute légitime sur son impartialité quelle qu’ait été la qualité de ses relations avec l’une et l’autre, ne fasse pas partie de la formation de jugement.
L’exigence d’impartialité s’impose aux juridictions à l’encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment de la mise en 'uvre des procédures de récusation ou de renvoi, dès lors qu’il ne relève pas d’un des cas visés par l’article L. 1457-1 du code du travail.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon du 17 juin 2022 que M. [E] [A], assesseur conseiller (employeur) faisait partie de la composition du bureau de jugement lors des débats du 18 février 2022 et du délibéré.
Il n’est pas contesté que M. [E] [A] n’est plus salarié de la CRCAM Alpes Provence depuis le 31 décembre 2015.
Pour autant, il existe un doute légitime sur son impartialité, dans la mesure où il ressort du certificat de travail produit au débat qu’il a été employé par la Caisse Régionale du 17 août 1982 au 31 décembre 2015 et, à compter du 1er février 2006 en tant que directeur de région, peu important qu’il n’y ait pas eu de lien de subordination direct entre M. [R] [D] et M. [A], alors qu’ils ont travaillé ensemble pendant plusieurs années au sein de la même banque et que M. [A] avait au sein de celle-ci des fonctions managériales.
Au vu de ces éléments, alors que M. [A] aurait manifestement dû en conscience s’abstenir, il convient d’annuler le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 17 juin 2022.
Néanmoins, la cour étant saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel et en application de l’article 562 du code de procédure civile, elle est tenue de se prononcer sur le fond, même après avoir retenu la nullité du jugement. Il convient donc d’examiner la demande relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse pour laquelle les parties ont conclu sur le fond.
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
La lettre de licenciement du 4 décembre 2019 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'Après consultation du conseil de discipline, j’ai le regret de vous informer que la Caisse Régionale a décidé de procéder à votre licenciement pour faute pour les motifs ci-après :
Sans avoir mandat sur les comptes de votre collègue de travail, Mme [O] [T] [B],
1/vous avez, hors la présence de cette dernière, clôturé un PEL de 51 000 €, souscrit un livret A de 22 000 € et effectué deux virements vers le LDD et le LEP, alors même que le gestionnaire des comptes de Mme [T] [B] était présent dans l’agence;
2/vous avez édité trois « cartes minute », pour un montant total de 12 000 €, sur deux des comptes de Mme [T] [B], et effectué deux retraits d’espèces pour une somme globale de 8000 € sans qu’aucune pièce de caisse n’ait été signée par la cliente.
De plus, ces opérations ont été réalisées hors la présence de Mme [T] [B].
Alors même que vous aviez été sanctionné par un blâme quelques semaines auparavant, vous n’avez pas hésité, une nouvelle fois, à passer outre les règles à observer au sein de la Caisse Régionale qui commandent de ne jamais se substituer à un client, fût-il salarié, pour retirer des fonds en ses lieu et place.
Les conséquences de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l’Entreprise.
J’ai le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.(…) ».
Si, comme l’indique l’appelant, les faits ne sont pas datés dans la lettre de licenciement, il n’est pas contestable qu’il s’agit des opérations effectuées les 9, 10 et 12 juillet 2019, ainsi que cela ressort des pièces produites au débat, y compris celles de l’appelant dont l’attestation de Mme [T] [B] qui les datent précisément.
Par ailleurs, si les faits sont ainsi datés du début du mois de juillet 2019 et que « le déclenchement de la procédure est d’octobre 2019 », ils ne sont pas trop lointains pour servir de cause réelle et sérieuse au licenciement prononcé le 4 décembre 2019, compte tenu des délais nécessaires aux investigations de la cellule fraude, sachant que le service de conformité a saisi cette cellule le 18 juillet 2019, que l’alerte concernait alors Mme [T] [B] et non M. [R] [D], que les investigations ont manifestement nécessité l’extraction et l’analyse de traces informatiques mais également l’utilisation des moyens de vidéosurveillance, qu’ensuite Mme [T] [B] a été reçue le 19 septembre 2019 puis M. [R] [D], le 9 octobre 2019, lequel a ensuite confirmé par courriel du 16 octobre 2019 qu’il ne disposait pas des « pièces TP », de sorte que ce n’est qu’au regard de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a pu avoir une connaissance exacte des faits. Il n’y a donc pas de prescription des faits.
Il est constant que M. [R] [D] occupait le poste de chargé de portefeuille professionnel.
Concernant les obligations professionnelles du salarié, l’employeur produit :
— La fiche de poste mentionnant que le salarié est en charge d’un portefeuille de clients professionnels et qu’il devait réaliser son activité dans le respect des règles de conformité et des procédures de gestion des risques.
— Le règlement intérieur de la caisse régionale de crédit agricole Alpes Provence qui dispose en son article 10 notamment que « toute personne travaillant dans l’entreprise doit adhérer au dispositif de conformité, c’est-à-dire se conformer aux dispositions législatives, réglementaires, aux normes professionnelles et déontologiques et aux instructions prises par la Direction, notamment celles propres aux activités bancaires et financières, respecter, dans l’exercice de leur travail, les instructions qui leur sont données par leur hiérarchie, ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des services (…) ». Le respect de ces procédures est également expressément prévu par l’annexe au règlement intérieur relative au « respect de la conformité et à la déontologie des salariés », étant prévu que le non respect de l’une des dispositions mentionnées est de nature à entraîner l’éventuel prononcé d’une sanction disciplinaire.
— La procédure de « Retrait minutes » qui permet à un client de retirer des espèces sur un distributeur de l’agence à l’aide d’une ou plusieurs cartes de dépannage, prévoit notamment que
— les retraits sont plafonnés à 2000 euros par carte et par transaction. 2 cartes de dépannage (donc 2 transactions) peuvent être effectuées par contrat et par jour
— l’agent doit éditer et signer les pièces TP puis remettre la carte avec l’exemplaire de la pièce TP au client
— le client doit effectuer lui-même le retrait
— l’agent doit être particulièrement vigilant pour toute demande d’opération atypique par rapport au fonctionnement habituel du compte.
M. [R] [D], présent dans l’entreprise depuis 12 ans, ne conteste pas qu’il était parfaitement informé de l’ensemble de ces procédures.
De plus, lors de l’entretien du 9 octobre 2019, il reconnaît que, dans le cadre des retraits d’espèces, les clients doivent toujours être présents, qu’il ne fait jamais d’opération à distance, qu’il n’effectue pas d’ouverture de compte ou épargne lorsque le client n’est pas dans son portefeuille, qu’il ne s’occupe que des clients professionnels, renvoyant, hors opération « accueil rapide », toute autre opération vers le conseiller chargé du client et que, s’il lui arrive de faire des opérations pour des collègues de l’agence, il ne s’occupe pas des ouvertures de compte et des placements, les opérations étant en outre, selon ses déclarations, toujours effectuées en présentiel.
En l’espèce, précisément, l’appelant ne conteste pas que les 9, 10 et 12 juillet 2019, il a procédé à plusieurs opérations sur les comptes bancaires de sa collègue, Mme [T] [B], à savoir le clôture d’un PEL et l’ouverture d’un livret A, deux virements vers le LDD et le LEP, l’édition de trois « cartes minute » pour un montant total de 12 000 euros sur deux des comptes de celle-ci, enfin deux retraits d’espèces les 9 et 10 juillet pour une somme globale de 8000 euros, ainsi que cela ressort en tout état de cause du traçage informatique opéré par la banque sur l’identifiant informatique de M. [R] [D].
Il n’est pas contesté non plus que M. [R] [D] est intervenu sur le compte d’une cliente n’appartenant pas à son portefeuille, étant relevé que l’annexe au règlement intérieur prévoit dans le cadre de l’obligation d’objectivité et d’indépendance des collaborateurs que « les agents sont tenus de refuser d’effectuer des opérations qui ne seraient pas conformes aux dispositions de leur propre délégation ou aux procédures en vigueur ».
Par ailleurs, il ressort de l’état des absences de M. [M] [I], gestionnaire des comptes de Mme [T] [B], que celui-ci était présent à l’agence lors des opérations effectuées, ce qui au demeurant n’est pas non plus contesté.
En revanche, M. [R] [D] conteste avoir agi hors la présence de sa collègue et déclare que cette dernière a bien signé les pièces de caisse et les bordereaux, qu’il a placés pour archivage dans l’agence.
Cependant, l’appelant ne conteste pas que le visionnage des bandes de vidéosurveillance, réalisé en sa présence, lors de l’entretien du 9 octobre 2019, montre que Mme [T] [B] n’est pas entrée dans l’agence, ni le 9 juillet, ni le 10 juillet 2019 mais qu’elle a seulement fait un retrait au DAB extérieur le 12 juillet 2019, ainsi que sa présence est constatée ce jour-là lors du visionnage.
L’appelant produit plusieurs attestations de Mme [O] [T] [B].
Dans une attestation dactylographiée du 10 octobre 2019, elle déclare s’être rendue à l’agence de [Localité 6] les 9 et 10 juillet 2019 pour retirer en espèce la somme de 8000 euros et que, pour des raisons médicales et personnelles, elle a demandé à M. [D] de retirer l’argent du distributeur à sa place. Elle indique avoir bien signé les pièces de caisse liées à ces retraits.
Par une attestation manuscrite portant la même date du 10 octobre 2019 mais dont il n’est pas contesté qu’elle n’a été versée aux débats pour la première fois que le 3 juin 2021, elle confirme ses déclarations précédentes et ajoute avoir demandé à être reçue par M. [R] [D] en qui elle a une « confiance absolue parce que c’est une personne d’une grande probité », lui avoir demandé de fermer son compte PEL et d’ouvrir un livret A, d’effectuer les deux virements sur son LDD et son LEP, précisant être traitée pour dépression et avoir fait « à deux reprises un malaise devant l’agence et avoir dû s’asseoir sur un banc devant l’agence », que M. [R] [D] l’a « humainement » aidée à retirer l’argent du distributeur selon ses directives, qu’elle a récupéré l’argent dans une enveloppe qu’il lui a préparée et qu’après l’avoir fait signer le bordereau justifiant les retraits, la clôture et ouverture de compte, il est retourné à l’agence.
Or, manifestement, Mme [T] [B] tente de venir maladroitement en aide à son collègue et ses déclarations ne permettent pas de remettre en cause les éléments suffisamment probants avancés par l’employeur.
En effet, celle-ci prétend s’être rendue à l’agence les 9 et 10 juillet 2019 en qualité de cliente et avoir demandé à être reçue par M. [R] [D], lequel indique lui avoir remis les espèces, dans la zone à côté de l’accueil, or Mme [T] [B] n’apparaît jamais sur la vidéosurveillance ces deux jours-là. Elle n’apparaît que le 12 juillet, lorsqu’elle effectue elle-même le retrait.
Mme [T] [B] se contredit ensuite puisqu’après avoir indiqué que M. [R] [D] lui a fait signer à l’agence le bordereau justifiant la clôture et l’ouverture du compte, elle déclare, dans une nouvelle attestation du 4 novembre 2021 : « M. [D] m’a envoyé la clôture du PEL et l’ouverture du livret A par courrier que j’ai signé et que je lui ai remis en main propre à l’agence le 9/07/19 ». M. [R] [D] indiquait pour sa part, lors de l’entretien du 9 octobre 2019 « elle m’a demandé par téléphone et je lui ai envoyé les documents de clôture par courrier pour qu’elle me les renvoie ensuite signés (…). Je lui ai envoyé le document de clôture du PEL une fois la journée terminée par courrier postal ». A la question « pourquoi avoir mis le document de clôture au courrier alors que vous dites qu’elle est venue le même jour », il répondait « je ne sais pas, j’ai mis le document au courrier et elle m’a appelé ensuite donc je n’ai pas récupéré le document au courrier ».
Par ailleurs, Mme [T] [B] prétend avoir signé les bordereaux de caisse et que M. [R] [D] les a rangés ensuite dans les pièces de caisse de l’agence. Cependant, il n’est pas contesté que la procédure applicable oblige le gestionnaire à remettre au client un exemplaire de la pièce TP signée à celui-ci, or, Mme [T] [B] ne produit ni même ne fait état d’une quelconque pièce qui lui aurait été remise.
S’il est acquis que le salarié n’a jamais commis une quelconque fraude et il s’il ressort du dossier qu’il a manifestement agi pour venir en aide à sa collègue, il ressort cependant suffisamment des éléments précédents qu’il n’a pas respecté les règles déontologiques et les procédures internes strictes qu’il connaissait parfaitement, lesquelles étant destinées au sein d’un établissement bancaire à garantir la nécessaire sécurité des opérations financières.
Il sera en outre rappelé que la réalité et la gravité de la faute ne sont conditionnées, ni par de mauvaises intentions de la part du salarié, ni par la preuve d’un préjudice particulier pour l’employeur.
Enfin, outre ces faits commis trois jours de suite, M. [R] [D] qui certes n’avait fait l’objet pendant de nombreuses années d’aucune sanction, venait juste de recevoir en main propre, le 2 juillet 2019, un blâme pour ne pas avoir respecté les procédures dans le cadre de l’attribution d’un prêt bancaire, l’entretien d’évaluation annuel portant également la mention « Attention à la conformité et à la qualité (EER, Crédits) ». Si Mme [Z] [D] évoque dans son attestation, non discutée par l’intimée, un entretien téléphonique de son époux avec la DRH au cours duquel il est fait état de dysfonctionnements liés notamment à l’absence d’attestation type à remettre au client, l’appelant ne conteste pas pour autant utilement les termes précis du courrier de notification de la mesure disciplinaire, l’employeur lui reprochant d’avoir adressé, le 16 février 2019, une attestation d’accord de prêt sans réserve alors que la direction des crédits lui avait indiqué le 13 février 2019 que le financement était accordé sous réserve de l’acceptation de l’ADE et de l’accord de la SIAGI, en tant que caution sur une partie du financement mais également d’avoir, par courriel du 28 mars 2019, alors que la SIAGI avait fait savoir qu’elle réclamait un apport supplémentaire, indiqué au client « une fois l’assurance acceptée, je vous envoie l’offre de crédit puis déblocage sous 7 jours environ ».
Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments précédents, le licenciement prononcé repose sur une cause réelle et sérieuse, M. [R] [D] devant dès lors être débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant ajouté qu’il n’est pas établi que son employeur a « manqué à l’obligation de loyauté post contractuelle » lors d’appels de possibles employeurs, ce qui ne saurait ressortir du seul fait que sa candidature à plusieurs postes dans des établissements bancaires a été rejetée au cours de l’année 2020.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [R] [D] mais l’équité ne commande pas de le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Prononce la nullité du jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 17 juin 2022,
Statuant, en application de l’article 562 du code de procédure civile,
Dit que le licenciement de M. [R] [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [R] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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