Désistement 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 mars 2026, n° 25/09795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 juillet 2025, N° 21/02185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
8ème chambre
LYON, le 25 Mars 2026
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 25/09795 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVKJ
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de LYON, décision attaquée en date du 10 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 21/02185
S.A.S. CONSTRUCTION RENOVATION ENTRETIEN DE BATIMENTS
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
S.C.I. BEL AIR
,
[Adresse 2]
Représentant : Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/09795 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVKJ dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions d’incident notifiées via RPVA le 10 mars 2026, par Me Laure-cécile PACIFICI, conseil de l’appelante, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état, de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 385, 394 et 395 du Code de procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure Civile,
DIRE ET JUGER que la société CREB se désiste de toutes ses demandes en appel à l’égard de la SCI BEL AIR.
Par voie de conséquence,
ORDONNER l’extinction de l’extinction de l’instance d’appel portant le numéro RG 25/09795,
DIRE que chaque partie conserva la charge des dépens et frais exposés.
Attendu que l’appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté ;
Que ce désistement est parfait et n’a pas besoin d’être accepté, l’intimée n’ayant pu présenter de demandes ou d’appels incidents car n’ayant pas conclu au fond ;
Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 du code de procédure civile sont donc remplies ;
Que toutefois à défaut de preuve d’accord entre les parties sur ce point, il y a lieu de condamner la S.A.S. CONSTRUCTION RENOVATION ENTRETIEN DE BATIMENTS aux dépens conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel de la S.A.S. CONSTRUCTION RENOVATION ENTRETIEN DE BATIMENTS à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 10 juillet 2025 sous le N° RG 21/02185 ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons la S.A.S. CONSTRUCTION RENOVATION ENTRETIEN DE BATIMENTS aux dépens d’appel, conformément à l’article 399 du code de procédure civile sauf meilleur accord entre les parties.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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