Confirmation 1 octobre 2025
Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 1er oct. 2025, n° 25/02885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 29 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 01 OCTOBRE 2025
Minute N° 958/2025
N° RG 25/02885 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJF4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 septembre 2025 à 14h15
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
né le 04 Janvier 2007 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [Y] [V], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 01 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 septembre 2025 à 14h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [N] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 septembre 2025 à 16h44 par Monsieur [N] [M] ;
Après avoir entendu :
— Maître Christiane DIOP en sa plaidoirie,
— Monsieur [N] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, rendue en audience publique à 14h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [M] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 24 septembre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 29 septembre 2025 à 16h44, M. [N] [M] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
La contestation de l’arrêté de placement en raison de l’erreur manifeste d’appréciation
Les diligences de l’administration.
M. [N] [M] reprend également, de manière redondante mais en y apportant des développements, l’ensemble de ces deux moyens dans sa déclaration d’appel.
En outre, dans sa déclaration d’appel M. [N] [M] soulève :
L’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de communication d’une copie actualisée du registre.
A l’audience devant la cour, M. [N] [M] indique abandonner le moyen relatif à l’irrecevabilité de la requête.
A titre subsidiaire, M. [N] [M] sollicite que soit ordonnée une assignation à résidence judiciaire.
Réponse aux moyens :
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Par ailleurs, M. [N] [M] ne remplit pas les conditions pour qu’il soit prononcé une assignation à résidence judiciaire sur le fondement de l’article L.743-13 du CESEDA, en qu’il sera rappelé que l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Que l’assignation à résidence judiciaire est un choix discrétionnaire opéré par le juge, si ce dernier estime que l’étranger dispose de garanties de représentation effectives, et après remise préalable de l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé.
Par ailleurs, les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée ne sont pas réunies en cas de remise par l’étranger d’un passeport périmé au service de police ou de gendarmerie (1ère Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-15.054).
En l’espèce, M. [N] [M] est dépourvu de passeport et la seule attestation d’hébergement produite en appel ne permettra pas de caractériser des garanties de représentation effectives.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 29 septembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [N] [M] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 13
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 01 octobre 2025 :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [N] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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