Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 sept. 2025, n° 24/03336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 31 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CKD/CB
MINUTE N° 25/633
Copie exécutoire
aux avocats
Le 9 septembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – Chambre 4 A
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03336 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IMBU
Décision déférée à la Cour : 31 juillet 2024 par la formation de référé
du conseil de prud’hommes de Colmar
APPELANTE :
La S.A.R.L. PUBLIVAL SERVICES
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à
[Localité 3]
Représentée par Me Harold CHARPENTIER de la SELARL HAROLD CHARPENTIER AVOCAT, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [R] [H] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélia THOMANN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Lucille WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, président de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [X], née le 15 mai 1987, a été engagée par la SARL Publival Services en qualité d’infographiste le 05 septembre 2016. La société compte six salariés dont deux infographistes.
Madame [R] [X] percevait en dernier lieu un salaire de 1.770,80 € brut hors primes.
La salariée s’est trouvée en arrêt maladie du 28 janvier au 15 mars 2024.
Elle s’est ensuite trouvée en arrêt maladie du 08 avril au 20 septembre 2024 puis en congé maternité à compter du 21septembre 2024. Elle n’a durant les jours d’absence maladie que perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale, l’employeur n’ayant pas maintenu le salaire.
Madame [R] [X] a le 03 juillet 2024 saisi le conseil de prud’hommes de Colmar en sa formation de référé afin d’obtenir paiement du salaire maintenu du 28 janvier au 31 mai 2024, de la prime du 13e mois, et de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, la formation des référés de la juridiction prud’homale a fait droit à toutes les demandes, et a’condamné la SARL Publival Services à payer à Madame [R] [X] les sommes de :
. 3.687,89 € brut au titre du maintien du salaire du 28 janvier au 31 mai 2024 avec les intérêts légaux à compter du 08 juillet 2024,
. 295,14 € brut au titre de la prime de 13e mois avec les mêmes intérêts légaux,
. 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
. 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a en outre été condamnée à remettre à Madame [X] les bulletins de paie rectifiés de janvier à mai 2024, et elle a été condamnée aux dépens de l’instance.
La SARL Publival Services a interjeté appel de cette ordonnance le 13 septembre 2024.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le président de la chambre sociale a fixé l’affaire à l’audience du 29 avril 2025.
Par dernières conclusions N°3 transmises par voie électronique le 10 avril 2025, la SARL Publival Services demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en toutes les condamnations à payer une somme, et statuant à nouveau de :
— Constater l’existence de contestations sérieuses,
— Débouter l’intimée de l’intégralité de ses moyens faits et prétentions,
— La condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, outre un montant de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2025, Madame [R] [X] demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Sur appel incident elle demande en outre à la cour de :
— Assortir la condamnation de la SARL Publival Services à lui délivrer les bulletins de paie modifiés d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’arrêt,
— Condamner la SARL Publival Services à lui payer les sommes de :
. 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. 3.284,96 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’affilier la salariée à un contrat de prévoyance (perte de chance),
. 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens, et prétentions renvoyées aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
1. Sur la compétence du juge des référés
Selon l’article R 1455-7 du code du travail énonce que dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SARL Publival Services estime que l’appréciation in concreto de la durée de l’absence qui doit être relativement sans importance est une contestation sérieuse qui relève du fond.
Il résulte des conclusions de la société appelante que celle-ci ne conteste pas l’obligation de l’employeur de maintenir le salaire du salarié absent pour une durée relativement sans importance, et ce en vertu du droit local.
Le principe même de la créance n’est par conséquent pas contesté, et au demeurant non contestable s’agissant d’une disposition d’ordre public. La seule appréciation de la durée relativement sans importance, qui se fait au regard de la durée de l’absence, et de l’ancienneté du salarié ne peut être considérée comme une contestation sérieuse empêchant le juge des référés de statuer.
C’est donc à juste titre que le juge des référés a retenu sa compétence.
2. Sur le maintien du salaire durant l’absence maladie
L’article L 1226-23 du code du travail dispose que : «'Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur.'»
La société appelante conclut que les deux arrêts maladie de 7 semaines, et de 24 semaines ne peuvent être considérés comme d’une durée relativement sans importance.
Madame [R] [X] conclut à l’inverse et sollicite la confirmation de l’ordonnance qui lui a alloué une somme de 3.687,89 € brut au titre du maintien du salaire du 28 janvier 2024 au 31 mai 2024. Elle affirme qu’il y a eu 3 périodes d’absence, et non deux. Elle ne demande le maintien du salaire que jusqu’au 31 mai 2024.
* * *
Le caractère relativement sans importance de la durée de l’absence s’apprécie en fonction de la durée de chaque arrêt, au regard notamment de l’ancienneté, et de l’importance de l’entreprise.
Or, en l’espèce, la salariée a été absente durant les périodes suivantes :
— du dimanche 28 janvier au vendredi 15 mars 2024, soit durant 7 semaines,
— du lundi 08 avril 2024 (arrêt initial) au dimanche 05 mai 2024,
— du 10 mai (arrêt de prolongation) au 21 septembre 2024.
Il s’agit donc bien de deux périodes d’arrêt maladie, et non de trois tel que soutenu par la salariée. En effet l’arrêt maladie du 10 mai est un arrêt de travail de prolongation, et non un arrêt initial. Par ailleurs, le bulletin de paye de mai 2024 confirme qu’il n’y a pas eu de reprise du travail, mais 2 jours de congés les 06 et 07 mai, puis 2 jours fériés les 08 et 09 mai, avant l’arrêt de prolongation du 10 mai 2024.
Ainsi au regard des 7 années d’ancienneté de la salariée, et de la taille de l’entreprise qui n’emploie que 6 salariés, le premier arrêt maladie d’une durée de 7 semaines ainsi que le second arrêt d’une durée de plusieurs mois, sont des arrêts dont les durées ne peuvent être considérées comme relativement sans importance.
Par conséquent, l’employeur n’avait pas l’obligation de maintenir le salaire sous déduction des indemnités journalières.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée en ce qu’elle a alloué à la salariée la somme réclamée de 3.687,89 €, et Madame [R] [X] est déboutée de ce chef de demande.
3. Sur la prime du 13ème mois
La société appelante ne motive pas sa demande d’infirmation.
Par ailleurs, le gérant de la société a, lors de l’audience du conseil de prud’hommes du 17 juillet 2024, déclaré «'Je suis d’accord pour la prime du 13ème mois'».
Ces éléments justifient la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SARL Publival Services à payer à Madame [R] [X] la somme de 295,14 € brut à ce titre avec les intérêts de droit.
4. Sur les dommages et intérêts pour le non maintien du salaire et l’absence d’affiliation à la médecine du travail
Le conseil des prud’hommes a alloué à ce titre la somme réclamée de 2.000 €.
Il a ci-dessus été jugé que le maintien du salaire n’était pas dû en raison de la durée des absences. Par conséquent, la salariée ne peut invoquer une faute de l’employeur à ce titre.
Si l’absence d’affiliation par l’employeur à la médecine du travail est quant à elle constitutive d’une faute, en revanche la salariée n’établit pas l’existence d’un préjudice qui en résulterait. Elle ne motive sa demande de provision que par les difficultés financières résultant du non maintien du salaire.
Ce chef de demande est par conséquent rejeté, et l’ordonnance infirmée.
5. Sur les dommages et intérêts pour l’absence d’affiliation à la prévoyance
Madame [R] [X] réclame à hauteur de cour le paiement d’une somme de 3.284,96 € au titre de la perte d’une chance de percevoir les indemnités de prévoyance durant ses absences maladie.
L’appelante ne conclut pas sur ce point.
L’article 7 du contrat de travail prévoit une caisse de prévoyance et de retraite complémentaire en l’identifiant.
Il résulte de la procédure que l’employeur n’a pas respecté son obligation contractuelle car il n’a pas souscrit le contrat de prévoyance «'CGIS Groupe Mornay'». Il a, par conséquent, commis une faute qui a eu pour effet de priver la salariée d’une chance de percevoir des indemnités suite aux arrêts maladie. En revanche le contrat type de cet organisme n’étant pas produit, la durée et le montant de l’indemnisation ne sont pas connus.
Il n’en demeure cependant pas moins certain, que la non souscription fautive du contrat de prévoyance a bien entraîné une perte de chance au préjudice de la salariée de percevoir une indemnisation.
Il est rappelé d’une part que l’indemnisation de la perte d’une chance n’est pas l’indemnisation de la totalité du préjudice, et que par ailleurs le juge des référés n’alloue qu’une provision.
Il sera à ce titre (la cour ajoutant au jugement), alloué à Madame [X] une provision de 1.000 €.
6. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Madame [R] [X] réclame paiement d’une somme de 1.000 € sans cependant justifier d’un préjudice, de sorte que cette demande ne peut-être que rejetée.
7. Sur la demande d’astreinte
Madame [R] [X] demande à la cour d’assortir la condamnation à délivrer des bulletins de paye rectifiée de janvier à mai 2024 d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’arrêt.
Cette demande, telle que formulée, ne peut-être que rejetée dès lors que le maintien du salaire n’a pas été retenu par la cour, et que par ailleurs les bulletins de salaire de janvier à mai 2024 (sans maintien de salaire) sont bien versés aux débats par la salariée.
En revanche il convient d’ordonner à la SARL Publival Services d’adresser dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt les bulletins de paye rectifiés concernant la prime de 13e mois versée en février et mai 2024. Aucune astreinte n’est en l’état justifiée.
8. Sur les demandes annexes
La SARL Publival Services qui succombe au moins partiellement est en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, condamnée aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Par voie de conséquence, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a condamné la SARL Publival Services à payer à Madame [X] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche à hauteur de cour, compte tenu de la solution du litige, l’équité ne commande nullement d’allouer un nouveau montant à la salariée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
INFIRME l’ordonnance rendue le 31 juillet 2024 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Colmar en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’elle condamne la SARL Publival Services aux dépens de l’instance, et à payer à Madame [R] [X] les sommes de':
. 295,14 € brut au titre de la prime de 13e mois de février et mai 2024 avec les intérêts légaux à compter du 08 juillet 2024,
. 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [R] [X] de ses demandes de paiement de sommes de':
. 3.687,89 € brut au titre du maintien du salaire du 28 janvier 2024 au 31 mai 2024,
. 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le non maintien du salaire,
. 1.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [R] [X] de sa demande d’astreinte';
CONDAMNE la SARL Publival Services à payer à Madame [R] [X] une somme de 1.000 € (mille euros) à titre de provision sur la perte d’une chance de bénéficier du contrat de prévoyance';
CONDAMNE la SARL Publival Services à remettre à Madame [R] [X] les bulletins de paye rectifiés pour les mois de février et mai 2024 mentionnant la prime de 13ème mois ;
DÉBOUTE la SARL Publival Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Publival Services aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La Greffière, Le Président de chambre,
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