Infirmation 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 14 janv. 2026, n° 24/03706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 2 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 19/26
Copie exécutoire à
— Me Christine BOUDET
Le 14.01.26
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 14 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03706 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMTA
Décision déférée à la Cour : 02 Août 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté, assigné par commissaire de justice au titre de l’article 659 du C.P.C. le 09.01.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 1er mars 2023, par laquelle la SAS Grenke Location a fait citer M.'[L] [E] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement avant dire-droit rendu le 14'août 2023, ordonnant le rabat de l’ordonnance de clôture et demandant à la société Grenke Location de s’expliquer sur les modalités de citation du défendeur et se prononcer sur la compétence de la juridiction au vu des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 2'août 2024, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale,'a statué comme suit':
'DEBOUTE la Société GRENKE LOCATION de ses demandes';
CONDAMNE la Société GRENKE LOCATION aux dépens';
RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision''
aux motifs, notamment, qu’un doute persistait sur la version des conditions générales applicables au contrat liant la demanderesse au défendeur et si celui-ci en avait réellement pris connaissance.
Vu la déclaration d’appel formée par la SAS Grenke Location contre ce jugement et déposée le 7'octobre 2024,
Vu la signification, par assignation délivrée le 9'janvier 2025, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, de la déclaration d’appel du 7 octobre 2024, de son récapitulatif et des conclusions d’appel du 20 décembre 2024 de la SAS Grenke Location, à M.'[L] [E], qui n’a pas constitué avocat,
Vu les dernières conclusions en date du 20'décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de':
'INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a déboutée la Société GRENKE LOCATION de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau
REFORMER le jugement entrepris,
CONDAMNER Monsieur [L] [E] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 5'210.88 Euros correspondant aux loyers échus et la somme de 76.16 Euros correspondant aux intérêts déjà courus,
LE CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 356 Euros correspondant à l’indemnité de résiliation,
LE CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 Euros au titre des frais de recouvrement,
ASSORTIR l’ensemble de ces condamnations des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la sommation en date du 18 juin 2018,
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [L] [E] à restituer à la SAS GRENKE LOCATION à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (SAS GRENKE LOCATION [Adresse 2]) et à ses seuls frais, le matériel du contrat de location objet des présentes soit du matériel visé à la facture EDM OFFICE du 2 janvier 2018 (matériel informatique) et ce sous astreinte de 15 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
CONDAMNER Monsieur [L] [E] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2'000 Euros au titre de l’article 700 du CPC
LE CONDAMNER aux entiers dépens'
et ce, en invoquant notamment':
— l’absence d’invitation du juge de la mise en état, à la concluante, de s’expliquer sur les discordances existant entre les dispositions des conditions générales applicables au contrat litigieux et celles mentionnées dans l’assignation,
— une différence résultant uniquement d’une erreur de plume, alors que les conditions générales produites portent la même référence que le contrat et stipulent, en leurs articles 10 et 11, la possibilité de prononcer la résiliation en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ainsi que la mise en compte d’une indemnité de résiliation correspondant au loyer échu, aux intérêts de retard de paiement éventuels restant dus et loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10 % à titre de sanction, l’article 17 prévoyant, en outre, la possibilité de solliciter une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 Euros TTC ainsi qu’une pénalité de retard, à savoir un taux d’intérêts légal majoré de 5 points et l’article 13, l’octroi d’une indemnité en cas de non-restitution, les demandes étant ainsi fondées au regard des conditions générales applicables audit contrat et mentionnées dans des articles portant un autre numéro.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16'mai 2025,
Vu les débats à l’audience du 24'novembre 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
La partie intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant, que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur les demandes principales en paiement et en restitution :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si les premiers juges ont entendu émettre un doute sur les conditions générales applicables et leur prise de connaissance par le cocontractant de la société Grenke Location, la cour relève que M.'[E] n’a pas entendu contester la référence des conditions générales applicables, cette question n’ayant, du reste, pas été mise en débat devant les premiers juges et que l’appelante entend fonder, à hauteur de cour, ses prétentions sur les stipulations des conditions générales telles que versées aux débats.
Il apparaît, par ailleurs, que ces conditions générales portent la même référence que le numéro dudit contrat et ce alors que M.'[E], en signant ce contrat, a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales figurant pages '5 à 9 de la liasse contractuelle', ce qui correspond également à la numérotation des pages des conditions générales seules versées aux débats, étant en outre précisé que ces conditions générales prévoient tant l’application de l’indemnité de résiliation, que des intérêts majorés ou encore de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, telles que sollicitées par l’appelante.
Au vu, pour le surplus, des pièces fondant les demandes de l’appelante (contrat signé, facture d’acquisition du matériel, confirmation de livraison, mises en demeure des 9 mai et 18'juin 2018, avec accusés de réception et décomptes détaillés des sommes réclamées), il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et d’entrer en voie de condamnation de M.'[E], tant au titre du paiement des sommes dues, telles que récapitulées au dispositif du présent arrêt, qu’au titre de la restitution du matériel, qu’il apparaît justifié d’assortir d’une astreinte de 15 euros par jour, au regard, notamment, de l’ancienneté du litige, dans la limite cependant de six mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’intimé, succombant pour l’essentiel, sera tenu des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre de ceux de la première instance, en infirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de l’intimé une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'000 euros au profit de la demanderesse et appelante, en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 2 août 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale,
Et statuant à nouveau,
Condamne M.'[L] [E] à payer à la SAS Grenke Location les sommes de':
— 5'210,88 euros au titre des loyers échus,
— 76,16 Euros au titre des intérêts courus sur cette somme,
— 40 356 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 40 euros au titre des frais de recouvrement,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la sommation en date du 18 juin 2018,
Condamne M.'[L] [E] à restituer à la SAS Grenke Location à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (SAS GRENKE LOCATION [Adresse 2]) et à ses seuls frais, le matériel du contrat de location, objet du contrat de location, soit du matériel visé à la facture EDM OFFICE du 2 janvier 2018 (matériel informatique) et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et dans la limite de six mois,
Condamne M.'[L] [E] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M.'[L] [E] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Service ·
- Maintien ·
- Titre ·
- Arrêt maladie ·
- Contrat de prévoyance ·
- Prime ·
- Durée ·
- Référé
- Retrait ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Urssaf ·
- Mise en état ·
- Régularisation ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Demande ·
- Directive europeenne ·
- Travail ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Message
- Contrats ·
- Consorts ·
- Assurance des biens ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise judiciaire ·
- Vice caché ·
- Intérêt légal ·
- Vente ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vices
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Structure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Production ·
- Ressources humaines ·
- Secteur d'activité ·
- Responsable ·
- Pain ·
- Licenciement ·
- Emploi
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Frontière ·
- Identité ·
- Éloignement ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Prime ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Affichage ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Notification ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Polynésie française ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Recours en révision ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Date ·
- Constitutionnalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Appel ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.