Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. c, 25 sept. 2025, n° 23/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° 278
CG -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Dubau,
le 25.09.2025.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Lamourette,
— Ministère Public,
le 25.09.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 septembre 2025
RG 23/00162 ;
Décision déférée à la Cour : arrêts n° 110 et 117, rg n° 12/00246 et 21/00345 de la Cour d’Appel de Papeete des 13 avril 2017 et 23 mars 2023 ;
Sur requête en révision déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 16 mai 2023 ;
Demanderesse :
Mme [P] [O] [G] épouse [C], née le 24 avril 1948 à [Localité 5] (91), de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeur :
M. [E] [L], [Adresse 2], liquidateur judiciaire de la Sarl [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Sophie DUBAU, avocat au barreau de Papeete ;
Le Ministère Public, ayant conclu ;
Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;
Ordonnance de clôture du 11 juin 2025 ;
Composition de la cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 26 juin 2025, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [Adresse 6] a été constituée aux fins de réaliser un ensemble immobilier à [Localité 3], dénommé [Adresse 6].
A l’issue de cette réalisation, la SARL [Adresse 6] a été placée en liquidation judiciaire le 23 novembre 2009, après une période d’observation en redressement judiciaire ordonnée par un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 10 août 2009.
Demeurant propriétaire de plusieurs lots au sein de la résidence édifiée, M. [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 6] a procédé à leur vente sur adjudication judiciaire, conformément aux règles de procédure collective.
Une difficulté est apparue avec l’appartement B 100 de la résidence [Adresse 6] qui, dans les documents remis au liquidateur judiciaire, apparaissait comme n’ayant jamais été vendu par le promoteur, aucun acte de vente n’ayant été conclu et transcrit à la conservation des hypothèques.
La propriété de cet appartement a néanmoins été revendiquée par Mme [P] [G] épouse [C] qui a engagé une action à cette fin devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement en date du 18 janvier 2012, le tribunal civil de première instance de Papeete, faisant droit à la requête déposée le 15 juin 2010 par Mme [P] [G] épouse [C] a :
— Dit que Mme [P] [G] épouse [C] est propriétaire de l’appartement BIOO de l’immeuble [Adresse 6], sis à [Localité 3] ;
— Fait, en conséquence, interdiction à M. [E] [L] de procéder à la vente forcée de l’appartement B100 ;
— Autorisé Mme [P] [P] [G] épouse [C] à procéder aux formalités d’enregistrement de son titre authentique de propriété auprès des services compétents du territoire ;
— Condamné M. [E] [L], es qualité, à lui payer la somme de 100.000 FCFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [E] [L], es qualité, aux dépens.
Par arrêt en date du 13 avril 2017 signifié le 12 mai 2017, la cour d’appel de Papeete a infirmé le jugement du 18 janvier 2012 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau a :
— Dit que Mme [P] [G] épouse [C] n’est pas propriétaire de l’appartement B 100 – Bâtiment B de l’immeuble [Adresse 6] sis à [Localité 1] ;
— Prononcé l’expulsion de Mme [P] [G] épouse [C] et de tous occupants de son chef dans les 3 mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 20.000 FCFP par jour de retard passé ce délai ;
Y ajoutant :
— Débouté les parties de toutes autres demandes ;
— Condamné Mme [P] [G] épouse [C] à payer à M. [L] es qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 6] la somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné Mme [P] [G] épouse [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par un arrêt du 19 septembre 2019, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [P] [G] épouse [C] contre l’arrêt du 13 avril 2017.
Par un arrêt du 23 mai 2019 signifié le 10 octobre 2019, la cour d’appel de Papeete a rejeté le recours en révision formé par Mme [P] [G] épouse [C].
Me [L] a fait délivrer le 10 octobre 2019 un commandement aux fins d’expulsion de Mme [P] [G] épouse [C], auquel celle-ci n’a pas déféré.
Elle a formé un second recours en révision qui a été rejeté par un arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 26 août 2021.
Par requête en date du 16 mars 2020, M. [L] a engagé une action contre Mme [P] [G] épouse [C] en paiement d’une indemnité pour l’occupation sans droit ni titre de l’appartement B 100 à compter de son assignation devant le tribunal civil de première instance de Papeete jusqu’à la libération des lieux.
Par jugement en date du 15 juillet 2021 le tribunal de première instance de Papeete a :
— Déclaré M. [L], es qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 6], irrecevable en ses demandes,
— Condamné Me [L], es qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 6], à payer à Mme [P] [G] épouse [C] la somme de 100.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamné M. [L], es qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 6], aux dépens, avec faculté de distraction au profit de Me Lamourette.
Par requête en date du 17 septembre 2021 Me [L] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 23 mars 2023 la cour d’appel de Papeete a :
— Infirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamné Mme [P] [G] épouse [C] à payer à M. [E] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 6] au titre de l’occupation sans droit ni titre de l’appartement B 100 de la résidence [Adresse 6] une indemnité mensuelle de 250.000 FCFP à compter du 1er avril 2015 jusqu’à la libération intégrale des lieux ;
— Condamné Mme [P] [G] épouse [C] à payer à M. [E] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 6] la somme de 10 000 000 XPF au titre de la liquidation de l’astreinte jusqu’au 15 septembre 2021 résultant de l’arrêt irrévocable rendu par cette cour d’appel le 13 avril 2017 ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Condamné Mme [P] [G] épouse [C] à payer à Me [E] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 6] la somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné Mme [P] [G] épouse [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Vaiana Tang, Sophie Dubau & Mikael Canevet.
Par requête en date du 16 mai 2023 Mme [G] [P] a saisi la cour d’appel de Papeete d’une demande en révision afin notamment de rétracter en l’ensemble de leurs dispositions les arrêts du 23 mars 2023 et du 13 avril 2017 et annuler en conséquence tant l’indemnité d’occupation que l’astreinte mises à la charge de Mme [G] à hauteur respective de 29.000.000 FCFP et 10.000.000 FCFP.
Par conclusions en date du 7 juillet 2023 adressées à M. le Premier Président, Mesdames et Messieurs les conseillers composant la cour d’appel de Papeete séant au Palais de justice de la dite ville adressées par RPVA avec la mention à rattacher aux instances RG 23/00162 et 23/00013 Mme [G] demandait :
— Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les dispositions de l’article 95 de la Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 qui n’a pas été étendue à la Polynésie, manquement qui viole les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution que sont l’accès au juge, l’égalité des citoyens devant la justice, la bonne administration de la justice,
— Constater que la question soulevée est applicable au litige et aux procédures engagées devant la Cour de céans.
Par arrêt en date du 24 octobre 2024, la cour d’appel de Papeete a :
— Ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état ;
— Ordonné la communication de la procédure au ministère public pour avis sur la QPC soulevée ;
— Dit que l’affaire sera évoquée à la mise en état du 8 novembre 2024 ;
— Réservé les dépens.
Le procureur général de la cour d’appel de Papeete a rendu son avis le 23 décembre 2024 en ces termes :
'Requiert la non transmission de la QPC, la disposition ne constituant pas le fondement des poursuites et est dépourvue de caractère sérieux.'
Par dernières conclusions sur la question prioritaire de constitutionnalité en date du 30 novembre 2023, Maitre [E] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 6], demande à la cour de :
— Rejeter la question prioritaire de constitutionnalité de Mme [P] [G] épouse [C],
— Condamner Mme [P] [G] épouse [C] à payer à Maître [E] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 6], la somme de 2.000.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Mme [P] [G] épouse [C] à payer à Maître [E] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 6], la somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamner Mme [P] [G] épouse [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Vaiana TANG & Sophie DUBAU.
Par dernières conclusions sur le fond en date du 1er décembre 2023, Maitre [E] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 6], demande à la cour de :
— Dire et juger irrecevable le recours en révision de Mme [P] [G] épouse [C] contre l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 13 avril 2017 et contre l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 23 mars 2023,
— Le rejeter en conséquence,
— Condamner Mme [P] [G] épouse [C] à payer la somme de 200.000 FCFP au titre de l’amende prévue par l’article 378 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamner Mme [P] [G] épouse [C] à payer à Maître [E] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 6] la somme de 1.000.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Mme [P] [G] épouse [C] à payer à Maître [E] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 6], la somme de 600.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamner Mme [P] [G] épouse [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Vaiana TANG & Sophie DUBAU.
Par dernières conclusions au fond en date du 8 février 2024, Mme [P] [G] épouse [C] demande à la cour de :
1/ Juger la présente requête en révision de Mme [G] recevable,
Statuant à nouveau,
2/ Rétracter en l’ensemble de leurs dispositions les arrêts du 23 mars 2023 et du 13 avril 2017 et annuler en conséquence tant l’indemnité d’occupation que l’astreinte mises à la charge de Mme [G] à hauteur respective de 29.000.000 FCFP et 10.000.000 FCFP,
3/ Ordonner à Maître [E] [L] de produire les extraits de comptabilité détenus par KPMG pour le compte de la SARL Carlton HILS sur la période de référence 2005-2007 où doiven t figurer les sommes versées par Mme [G],
4/ Juger que Mme [P] [G] a bien versé la somme de 40 000 000 XPF pour l’achat de l’appartement B100 de la Résidence [Adresse 6],
5/ Juger que Mme [G] et la SARL [Adresse 6] ont convenu au sens de l’article 1583 du Code civil d’une vente portant sur l’appartement B100 de la Résidence [Adresse 6], et ce dès le 30 mars 2007, et la déclarer en conséquence propriétaire,
6/ Confirmer le jugement du 18/01/2012 RG 10/00544 en l’ensemble de ses dispositions et ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir,
Subsidiairement,
7/ Fixer la créance de Mme [G] à la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 6] à la somme de 40.000.000 FCFP outre intérêts au tau légal pour compter de la déclaration de créance,
En tout état de cause,
8/ Débouter maître [E] [L] de ses demandes au titre d’une amende civile et des dommages et intérêts pour procédure abusive,
9/ Condamner Maître [E] [L] au paiement à Mme [G] épouse [C] de la somme de 650.000 F Cfp sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
10/ Condamner Maître [E] [L] aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Maître Lamourette, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de question prioritaire de constitutionnalité :
Cette demande est rejetée par arrêt n°277 de cette cour en date de ce jour auquel il convient de se référer pour de plus amples explications.
Sur le recours en révision :
Aux termes des articles 367 et 369 du code de procédure civile de la Polynésie française le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ;
5. S’il y a eu violation d’une forme de procédure prescrite à peine de nullité, non couverte par les parties, résultant de la décision elle-même, et préjudiciant à la partie 6. S’il y a contrariété ou incompatibilité de jugements rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens ;
7. S’il y a dans un même jugement des dispositions contraires.
Mme [G] invoque les motifs 2, 5 et 6 de l’article 369.
Sur les pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie :
Mme [G] développe, dans le cadre de la présente procédure les arguments qu’elle avait précédemment développés dans ses précédents recours en révision qui ont été notamment détaillés dans l’arrêt en date du 23 mai 2019. Elle n’expose pas en quoi elle disposerai désormais de pièces qui auraient été retenues par le fait d’une autre partie.
Sur la violation d’une forme de procédure prescrite à peine de nullité, non couverte par les parties, résultant de la décision elle-même, et préjudiciant à la partie :
Mme [G] invoque le principe d’estoppel qui ne constitue pas une cause de nullité mais une fin de non recevoir.
Elle invoque également une contradiction de motifs dans l’arrêt du 13 avril 2017 ce qui ressort d’un éventuel cas de cassation qui n’a pas été retenu en l’espèce par la Cour de cassation qui, par un arrêt du 19 septembre 2019, a rejeté le pourvoi de Mme [P] [G] épouse [C] contre l’arrêt du 13 avril 2017. De même la critique de la décision rendue par la cour d’appel le 13 avril 2017 tant quant aux motifs retenus par les juges et sur l’appréciation des règles procédurales ressortait de la contestation pouvant être élevée devant la Cour de cassation mais ne constitue pas un moyen justifiant la révision de cette décision.
Quant à la critique de l’appréciation des preuves devant le tribunal, celle-ci est inopérante dès lors que la décision du tribunal avait été déférée à la cour qui avait statué par l’arrêt en date du 13 avril 2017.
Sur la contrariété ou l’incompatibilité de jugements rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens:
Mme [G] critique en fait l’arrêt de la cour d’appel en date du 23 mars 2023 en ce qu’elle déclare qu’il y a eu confusion entre moyen nouveau et demande nouvelle et en ce qu’il est entaché de contradiction de motif dans son analyse. Cette critique ressort également du contrôle pouvant être opéré par la Cour de Cassation qui n’a pas été saisie de celles-ci.
En tout état de cause il n’y a nulle contrariété ou incompatibilité entre les arrêts de la cour d’appel de Papeete du 13 avril 2017 et celui du 23 mars 2023 dès lors que le premier avait ordonné l’expulsion de Mme [G] et que le second l’a condamné à une indemnité d’occupation comme étant sans droit ni titre.
Quant à la critique de la décision rendue sur l’astreinte ,développant la thèse de la cause étrangère pour voir annuler celle-ci, elle ne repose sur aucun des motifs indiqués à l’article 369 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Au vu de l’ensemble de ces éléments la requête en révision présentée par Mme [G] sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il résulte de l’article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
A l’occasion de ce troisième recours en révision, Mme [G], qui multiplie les voies de recours exceptionnelles, tente de laisser croire que M. [E] [L] avait adopté un comportement déloyal et frauduleux susceptible de remettre en cause une décision passée en force de chose jugée. La succession des recours en révision formés par Mme [G] qui ; sous couverts de ceux-ci, conteste la motivation des décisions rendues malgré, pour l’arrêt en date du 13 avril 2017 le rejet du pourvoi en cassation qu’elle avait intentée conduisent Mme [L] à devoir, une fois de plus, se défendre.
La cour relève donc, dans la procédure engagée par Mme [G] à la fois la mauvaise foi, une volonté dilatoire, une absence manifeste de fondement, le caractère malveillant de l’action, l’intention de nuire, tous comportements permettant de considérer que son droit d’agir en justice a dégénéré en abus.
Elle sera condamnée à verser à M. [E] [L], ès qualité, la somme de 1'000'000 FCP de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens de l’instance seront supportés par Mme [G] qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [L], ès qualité, les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de condamner Mme [G] à lui verser la somme de 600'000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, contradictoirement et en dernier ressort :
Rejette le recours en révision contre l’arrêt n° RG 12/00246 en date du 13 avril 2017 de la cour d’appel de Papeete ;
Condamne Mme [P] [G] épouse [C] à payer à M. [E] [L], ès qualité de liquidateur de la Sarl [Adresse 6], la somme de 1'000'000 FCP (un million de francs pacifiques) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [P] [G] épouse [C] à payer à M. [E] [L], ès qualité de liquidateur de la Sar [Adresse 6], la somme de 600'000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [P] [G] épouse [C] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau.
Prononcé à Papeete, le 25 septembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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