Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 13 juin 2025, n° 23/01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 5 avril 2023, N° 19/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
13/06/2025
ARRÊT N°25-167
N° RG 23/01634 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PNNX
MD/CD
Décision déférée du 05 Avril 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Albi
( 19/00066)
D. CANCE
Section Activité Diverses
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me CULIE
ME [Localité 7]
le
Ccc à France Travail
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
INTIM''ES
Association REBOND ENTREPRISE ADAPTEE Prise en la personne de son Président, dûment habilité à cet effet, domicilié es-qualité au siège social.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric LASSERRE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [F] [A] & ASSOCIES Prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’Association ASS REBOND ENTREPRISE ADAPTEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric LASSERRE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRES JUDI CIAIRES VITANI – BRU Prise en sa qualité de mandataire judiciaire de l’Association [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric LASSERRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, présidente, et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [P] a été embauché le 30 mai 2005par l’association Rebond Entreprise Adaptée en qualité de comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
M. [P] a été placé en arrêt de travail le 24 avril 2019.
Il procédait à une déclaration d’accident du travail, considérant avoir été victime d’une agression verbale de la part de Messieurs [U], Président et [G], Administrateur de l’association.
Le 22 mai 2019, l’association Rebond a contesté la nature professionnelle de cet accident.
M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 24 juin 2019 d’une demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de son employeur.
Selon décision du 27 août 2019, la CPAM a notifié aux parties son refus de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [P].
M. [P] a formé un recours contre cette décision. La commission de recours amiable a fait droit à sa requête et infirmé la décision de refus de la CPAM.
L’association Rebond a convoqué M. [P] à un entretien préalable au licenciement fixé le 4 octobre 2019.
Il a été licencié le 16 octobre 2019 pour faute grave.
M. [P] a saisi une seconde fois le conseil de prud’hommes d’Albi le 24 décembre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud’hommes d’Albi a ordonné une expertise afin d’apprécier la gravité de la faute de l’employeur, dont le salarié a relevé appel.
Par arrêt du 30 septembre 2022, la cour d’appel de Toulouse a infirmé le jugement déféré en ce qu’il a procédé à une délégation partielle de son pouvoir juridictionnel, dit n’y avoir lieu à expertise avant-dire droit, et a renvoyé l’affaire pour être jugé au fond devant le conseil de prud’hommes d’Albi.
Le conseil de prud’hommes d’Albi, section activités diverses, par jugement du 5 avril 2023, a :
— dit que l’association Rebond n’a pas commis de harcèlement moral à l’encontre de son salarié M. [P],
— débouté en conséquence M. [P] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— dit que le licenciement de M. [P] n’est pas lié à la dénonciation de faits de harcèlement moral et à son action en justice à l’égard de son employeur,
— débouté en conséquence M. [P] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement nul, et donc des demandes indemnitaires à ce titre,
— dit que les faits reprochés à M. [P] pour justifier son licenciement pour faute grave sont prescrits,
— dit en conséquence que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence l’association Rebond à verser à M. [P] les sommes suivantes :
27 137,28 euros d’indemnité de licenciement au titre de l’article L 1235- 3 du code du travail
4 522, 88 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement en accident du travail
4 522,88 euros au titre de d’indemnité de préavis et 452,28 euros au titre des congés payés y afférents.
— dit que la demande de remboursement de la cotisation mutuelle individuelle de M. [P], jusqu’au 16 octobre 2020, est justifiée,
— condamné en conséquence l’association Rebond à verser à M. [P] la somme de 472,44 euros,
— dit que les demandes de paiement des primes de présence pour 2018 et 2019, de paiement des 3 jours de carence pour son premier arrêt de travail, de paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés ne sont pas justifiées,
— débouté en conséquence M. [P] de ses demandes à ce titre,
— condamné l’association Rebond à remettre à M. [P] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement, et assortit cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard faute pour le défendeur de s’exécuter dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
— dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné l’association Rebond aux entiers dépens,
— condamné l’association Rebond à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire pour 1'ensemble du jugement.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal de commerce d’Albi a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de l’association Rebond et a désigné la SELARL [F] [A] & Associés en qualité d’administrateur judiciaire ainsi que la SCP Vitani-Bru en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 4 mai 2023, M. [J] [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 avril 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 janvier 2024, M. [J] [P] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel en cause des organes de la procédure de sauvegarde de justice,
— juger que l’association Rebond a exécuté le contrat de travail de manière déloyale à son encontre et s’est rendue coupable de harcèlement moral,
En conséquence,
— infirmer le jugement du 5 avril 2023 en ce qu’il a :
* dit que l’association Rebond Entreprise Adaptée n’a pas commis de harcèlement moral à son encontre et l’a débouté en conséquence de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes indemnitaires à ce titre,
* dit que son licenciement n’est pas lié à la dénonciation de faits de harcèlement moral et à son action en justice à l’égard de son employeur, et l’a débouté en conséquence de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement nul, et des demandes indemnitaires à ce titre,
* limité l’indemnité de licenciement à la somme de 4 522,88 euros,
* limité les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 27 137,28 euros,
* limité le remboursement de sa cotisation mutuelle individuelle à la somme de 472,44 euros,
* dit que ne sont pas justifiées les demandes :
— de paiement des primes de présence pour 2018 et 2019,
— de paiement des 3 jours de carence pour son premier arrêt de travail,
— de paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés,
* et l’a débouté en conséquence de ses demandes à ce titre,
* rejeté le surplus de ses demandes, à savoir :
À titre principal : 56 945,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul par application des articles L 1152-2 et suivants du code du travail (24 mois),
À titre subsidiaire : 42 709,35 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L1235-5 du code du travail en cas de licenciement abusif pour défaut de cause réelle et sérieuse (18 mois),
18 861,84 euros au titre de son indemnité de licenciement,
4 745,48 euros au titre de son indemnité de préavis (2 mois), outre 474,55 euros de congés payés sur préavis,
Son indemnité compensatrice de congés payés selon les droits qu’il aura acquis au jour du jugement du conseil de prud’hommes,
Sa prime de présence de 1 986,10 euros brut au titre de 2018,
Sa prime de présence de 1 209,59 euros brut au titre de 2019,
La somme de 223,65 euros brut au titre de ses trois jours de carence,
La somme de 594,62 euros au titre de sa cotisation de mutuelle.
À titre principal,
— condamner l’association Rebond à lui verser la somme de 56 945,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul par application des articles L 1152-2 et suivants du code du travail (24 mois),
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Rebond à lui verser la somme de 42 709,35 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l’article L 1235-5 du code du travail (18 mois),
En toute hypothèse,
— déclarer la décision à intervenir opposable aux organes de la procédure de sauvegarde de justice,
— condamner l’association Rebond à lui verser :
18 861,84 euros au titre de son indemnité de licenciement,
4 745,48 euros au titre de son indemnité de préavis (2 mois), outre 474,55 euros de congés payés sur préavis,
Son indemnité compensatrice de congés payés selon les droits qu’il aura acquis au jour du jugement du conseil de prud’hommes,
Sa prime de présence de 1 986,10 euros brut au titre de 2018,
Sa prime de présence de 1 209,59 euros brut au titre de 2019,
La somme de 223,65 euros brut au titre de ses trois jours de carence,
La somme de 594,62 euros au titre de sa cotisation de mutuelle,
— condamner l’association Rebond à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonner la remise des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner l’association Rebond aux intérêts à taux légal à compter du jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’association Rebond aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 octobre 2023, l’Association Rebond Entreprise Adaptée, la SARL [F] [A]&Associés ès qualités d’administrateur judiciaire et la SCP Vitani-Bru, mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses prétentions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 28 février 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
En application de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
***
M. [P] soutient qu’il a subi des agissements de harcèlement moral à compter du 28 mars 2019, date de changement du Président de l’association et particulièrement le 24 avril 2019 lors d’un entretien informel avec M.[U], nouveau président et M. [G], administrateur, au cours duquel il a fait l’objet d’une agression verbale violente de la part des deux hommes faisant de grands gestes et criant sur lui, telle qu’il n’a pu réagir et s’est senti ensuite comme en état de choc.
Il a alerté verbalement M. [V], directeur, puis a dénoncé l’incident par courrier adressé à celui-ci en ces termes:
« (..) Ces deux membres du conseil d’administration sont venus ce matin pour m’intimer l’ordre d’effectuer un virement de la caisse d’épargne vers le crédit agricole pour mettre ce dernier à zéro euro. En me disant que nous avions toutes les délégations, hors le président vous a bien notifié le fait que vous n’aviez plus le pouvoir de faire des chèques ni des virements (et par extension moi-même). Ils parlaient très fort ce qui m’empêchait de rétorquer (et dès que j’arrivais à prendre un semblant de parole, ils m’interrompaient (Madame [Y] [K] étant présente, elle était aussi choquée que moi par le ton que prenaient ces deux personnes). Je me suis senti agressé.
Monsieur le Président a fini par conclure que j’allai recevoir un courrier recommandé ( sûrement pour me convoquer au conseil d’administration dans lequel je n’ai pas ma place car vous êtes mon supérieur hiérarchique). (..)
De plus, l’agression sur votre personne la semaine dernière, ainsi que la mienne du 24/04/2019 n’ont fait que renforcer le sentiment d’insécurité pour mon poste mais aussi pour l’équilibre de l’entreprise adaptée Rebond.
Je ne peux plus travailler dans cette situation qui me pèse au quotidien depuis l’élection de ce nouveau conseil d’administration (et la scène de ce matin ancre de plus en plus dans mon esprit cette crainte pour Rebond) (..) ».
L’appelant précise qu’il avait été témoin d’une violente altercation entre le nouveau Président et le Directeur la semaine précédente, en présence d’autres salariés, ainsi Mme [Z] qui a adressé un courriel le 17 avril 2019 à M.[V] en indiquant que l’ensemble des personnes présentes ont été choquées comme elle-même.
M. [P] a été conduit par un membre de sa famille chez le médecin qui a constaté un état de stress post-traumatique et a prescrit un arrêt de travail, prolongé jusqu’au licenciement.
Il verse pour conforter son allégation, les témoignages de:
— Mme [Y], collègue de travail handicapée, travaillant à temps partiel (le matin) et décédée depuis, laquelle atteinte de grandes difficultés motrices, a rédigé un courrier le 26 avril 2019 sur son poste informatique (pièce 8 ) mentionnant le fait suivant:
« Mercredi 24 avril 2019 alors que j’étais à mon poste de travail, Monsieur [U] et Monsieur [G] sont venus à 12h55.
Monsieur [G] a dit 'je note que Monsieur [V] n’est pas là'. [J] [[P]] lui a répondu que Monsieur [V] était en clientèle.
Monsieur [U] a alors reproché à [J] d’avoir été appelé par le crédit agricole à cause de chèques sans provision et çà ne lui a pas fait plaisir.Il a dit à [J] ' vous avez toujours les droits de virement, c’est une preuve d’un manque d’organisation'.
Monsieur [G] a haussé très fortement le ton disant 'l’entreprise a toujours bien fonctionnée pendant 15 ans’ ' ne faîtes pas l’ahuri, vous savez très bien que demain, si vous ne bougez pas vous serez interdits bancaires'
Monsieur [G] s’adressait à [J] sur un ton très agressif. Avant de repartir Monsieur [U] a dit à [J] ' vous recevrez une lettre pour une convocation.' L’agressivité du ton employé par M. [G] et Monsieur [U] m’a très impressionnée. Aujourd’hui j’en suis encore assez bouleversée ».
— M. [E] [V], directeur, faisant état de ce que M. [U] et M. [G] se sont déplacés le 24 avril 2019, alors qu’il était en déplacement à l’extérieur, au siège de Rebond où ils ont agressé M. [P] et il écrit:
« D’après les dire de M. [P] et Mme [Y], la force et la violence de leurs propos sont qualifiés d’inappropriés et de destabilisants sur un lieu de travail en leur qualité de responsables de l’association. M.[P], très choqué, m’a alors appelé en pleurs et totalement destabilisé par ce qu’il venait de subir. Jugeant son état préoccupant je lui ai conseillé d’aller voir son médecin et que je pourrai éventuellement l’y conduire. Il m’a répondu qu’il avait déjà pris le soin de s’y faire conduire.
L’agressivité de M.[U] et de M.[G] m’ont bien sur fait penser à l’attitude inqualifiable de M. [U] à mon égard quelques jours auparavant lorsqu’il m’a demandé de 'baisser les yeux'. Par la suite une autre collègue de travail Mme [T] [M] et alors que j’étais en arrêt maladie s’est elle aussi faite agresser jusqu’à porter plainte (..) J’ai régulièrement M. [P] au téléphone, son état mental présente toujours une grande fragilité ».
Sur la situation de M. [V], l’appelant précise que par arrêt du 10 mars 2023, la cour d’appel de Toulouse a reconnu celui-ci victime de faits de harcèlement moral et a prononcé la résiliation judicaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul.
M. [P] a déclaré un accident de travail auprès de la CPAM du Tarn qui à la suite du recours du salarié contre la décision de rejet de prise en charge du 27 août 2019, a procédé à une enquête auprès des protagonistes dont M. [G] lequel a rédigé une attestation à laquelle est joint un 'Constat de situation et évènements de Rebond au 5 mai 2019" (pièce 19-20) qui tend à remettre en cause les compétences et la collaboration du salarié au sein de l’association.
La commission de recours amiable a conclu, à la suite de l’enquête, que la constatation médicale est concordante avec les dires de M. [P] et qu’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes est réuni, le salarié disposant de 2 témoins pour confirmer ses dires: Mme [Y] témoin direct et M. [G] témoin indirect lequel a cité lui-même ses propos: 'arrêtez de nous prendre pour des imbéciles (..)'
L’appelant argue que malgré les dénonciations de harcèlement moral, l’employeur n’a pas pris de mesure de protection ni diligenté d’enquête et pendant son arrêt de travail, M. [U] lui a adressé un courrier le 13 mai 2019 (pièce 4) pour lui réclamer des codes informatiques au motif qu’il aurait refusé de les laisser en partant, bloquant le service administratif, puis l’employeur lui a fait délivrer ce courrier par un huissier de justice (pièce 5), ce qui a aggravé son sentiment de persécution.
M. [P] a répondu par courrier recommandé du 17 mai (pièce 6) que chaque poste informatique était doté d’un code connu du seul utilisateur et qu’il était dans l’incapacité de remettre l’ensemble des codes informatiques. Il ajoute que l’ensemble du service administratif ne pouvait être bloqué et que l’employeur avait eu accès à son poste informatique pour délivrer les bulletins de paie au 06 mai 2019 aux autres salariés de l’association. Il verse les attestations de M. [D] [V] (responsable commercial frère de [E] [V] directeur), Mme [T] (assistante administrative) et M. [B] ( autre salarié), déclarant que les salaires étaient versés par virements bancaires ainsi ceux d’avril 2019 le 06 mai et de mai le 31 mai.
M. [P] énonce également avoir reçu les documents de fin de contrat courant novembre 2019 mais l’attestation destinée à Pôle Emploi était celle d’un autre salarié et le solde de tout compte était faux; il en a réclamé rectification le 26 novembre et les documents ont été adressés le 2 décembre 2019 de sorte qu’il s’est inscrit auprès de Pôle Emploi tardivement.
En outre s’il a bénéficié de la portabilité de la prévoyance au titre des garanties liées aux risques de décès, d’incapacité de travail ou d’invalidité jusqu’au 31 décembre 2019, il a appris début 2020 qu’il n’était plus couvert par la mutuelle de l’association, celle-ci ayant été résiliée au profit d’une autre auprès de laquelle l’employeur n’a souscrit aucune protection pour la portabilité de ses droits. Il a dû souscrire un contrat indépendant auprès d’un autre organisme.
S’agissant des griefs relatifs à des erreurs de mentions sur l’attestation Pôle emploi et à l’interruption de la portabilité de la prévoyance, la cour relève qu’ils sont postérieurs à la date du licenciement et ne peuvent donc être pris en compte au titre de faits de harcèlement dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire dont les effets du prononcé se produisent à la date du licenciement.
Les autres éléments pris en leur ensemble laissent présumer une situation de harcèlement moral. Il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’association dénie tout harcèlement moral.
Sur ce
— S’agissant de l’agression verbale alléguée par le salarié du 24 avril 2019, l’association remet en cause la valeur probante de l’attestation de M. [V], celui-ci n’étant pas présent et du témoignage dactylographié de Mme [Y], non conforme à l’article 202 du code de procédure civile et remarque que Mme [T], autre salariée, citée par M. [V], n’a pas rédigé d’attestation concernant des agissements qu’elle aurait subis.
Elle réplique que si les faits étaient avérés, il ne s’agirait que d’un acte isolé et qu’elle a contesté le 22 mai 2019 la nature professionnelle de l’arrêt de travail de M. [P], en précisant que l’arrêt de travail initial avait été déclaré en maladie simple avant réception de nouveaux arrêts pour accident du travail antidatés au 24 avril 2019.
La cour constate que le témoignage de Mme [Y], présente lors de l’incident, n’est pas manuscrit mais l’employeur ne conteste pas qu’il a été rédigé par elle et en tout état de cause, il peut être pris en compte comme tout autre élément de preuve.
L’attestation de M. [V], certes en contentieux avec l’association, conforte la datation de l’incident et décrit l’état psychologique de M. [P] qui a pris contact avec son médecin et a fait immédiatment l’objet d’un arrêt de travail.
Au vu du rapport d’enquête de la CPAM, du témoignage explicite de Mme [Y], des termes rapportés par M. [G] corroborant des propos déplacés, de l’information immédiate par M. [P] du directeur qui fait part de l’état déstabilisé du salarié, de la décision circonstanciée de la commission de recours amiable, la cour estime que l’incident tel que rapporté par l’intéressé est établi.
— S’agissant de la demande de communication des codes informatiques, l’association réplique que M. [P] ayant quitté précipitamment son poste de travail, M. [U], Président, a réclamé par SMS et courriel du 30 avril 2019 (pièce 4), la restitution des codes informatiques de l’ensemble du service administratif, en indiquant que l’absence de restitution paralysait la continuité de l’activité de l’association (notamment pour effectuer des virements et verser les salaires), ce que l’employeur a rappelé par courrier de mise en demeure du 13 mai 2019 en l’absence de réponse de M. [P], qu’il a fait notifier par acte d’huissier le 16 mai.
Au vu des explications de l’association, il ne peut être fait grief à l’employeur, en l’absence soudaine et prolongée de M. [P] et au regard de sa qualité de comptable, d’avoir sollicité auprès de lui des codes d’accès informatiques, notamment le sien, pour assurer le fonctionnement de l’activité, puis de lui avoir fait notifier la demande par huissier de justice, à la suite de laquelle il a effectivement communiqué ses propres codes par courrier du 17 mai 2019.
Au regard de sa qualité de comptable, dès lors qu’il ne reprenait pas son poste rapidement, il appartenait à M.[P] de donner tous les éléments nécessaires à la poursuite de l’activité, ce sans que l’employeur n’ait à les lui réclamer et par la suite à solliciter, à défaut de réponse, l’intervention éventuelle d’un tiers afin de faire procéder au paiement des salaires.
— Si M. [P] exprime un fort sentiment de persécution, le seul acte subi, certes inadapté, qu’il met en lien avec la situation de M. [V], laquelle était plus complexe et durable, ne permet pas de caractériser une situation de harcèlement moral à son encontre. Il sera en outre relevé que M. [P] ne remet pas en cause un rappel à l’ordre adressé quelques jours avant soit le 20 avril par lequel l’employeur lui reproche de lui avoir fait signer des chèques qui se sont révélés sans provision (pièce 4).
Il n’est pas plus établi un lien entre la dénonciation de harcèlement moral et le licenciement pour faute intervenu plusieurs mois après à l’issue d’un audit de juin 2019 et il sera rappelé que l’existence d’un harcèlement moral ne disqualifie pas automatiquement le bien fondé d’un licenciement pour des fautes qui auraient été commises par un salarié.
L’appelant sera débouté de ses demandes de reconnaissance d’un harcèlement moral, de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul et de ses demandes indemnitaires afférentes par confirmation du jugement déféré.
Sur le licenciement
La cour constate que l’employeur n’a pas relevé appel incident contre le prononcé d’un licenciement abusif pour cause de prescription des faits, qui sera confirmé.
Sur les demandes indemnitaires
— S’agissant des indemnités de rupture
Selon l’article 15-02-03 de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins à but non lucratif, ll est fait application des dispositions légales et réglementaires et le salaire à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
M. [P] fixe son salaire de référence à 2372,74 euros brut correspondant à la moyenne des 12 mois de salaires en 2018 et l’employeur à 2261,44 euros.
L’attestation pour Pôle Emploi établie par l’employeur ne comporte pas mention de salaire et aucune des parties ne communique les bulletins de paie pour la période de janvier à avril 2019, antérieurs à l’arrêt de travail de M. [P].
Aussi au vu des éléments présentés par l’appelant, la cour retient un salaire de référence de 2372,74 euros.
M. [P] réclame une indemnité légale de licenciement double de 18861,84 euros ( soit 9430,92 € x2) en raison de l’inaptitude consécutive à l’accident du travail.
L’association conclut au débouté.
Selon l’article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 et à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9 du code du travail.
Or en l’espèce, aucune déclaration d’inaptitude n’a été prononcée et l’appelant a été licencié pour faute et non pour inaptitude. Il n’y a pas lieu à doublement de l’indemnité de licenciement.
Le salarié disposant d’une ancienneté de 14 ans et 6 mois à la date de la rupture du contrat de travail, l’association sera condamnée à verser 9430,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement, outre 4745,48 euros d’indemnité de préavis (2 mois) et 474,55 euros de congés payés afférents.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
L’appelant prétend à une indemnité de 42709,35 euros soit 18 mois de salaire brut.
Il expose qu’après une période d’indemnisation par Pôle emploi, il a signé un contrat à durée déterminée le 10 novembre 2022 avec la Préfecture du Tarn comme agent gestionnaire financier à temps complet pour une durée de 3 ans à l’indice majoré 530 (pièce 23) . Le montant du salaire n’est pas précisé et aucun bulletin de paie n’est produit.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l’espèce compte tenu de l’ancienneté de M.[P], entre 3 et 12 mois de salaire.
La somme justement allouée de 27137,28 euros (soit un peu plus de 11 mois de salaire ) sera confirmée.
Sur les autres demandes concernant l’exécution du contrat de travail
— Sur la cotisation pour adhésion auprès de la mutuelle Harmonie
M. [P] réclame paiement de la somme de 594,62 euros.
La cour constate que l’employeur n’a pas formé d’appel incident s’agissant de la condamnation au paiement de la cotisation de la mutuelle à hauteur de 472,44 euros correspondant au 290/365ème de la cotisation versée, dans la limite de la période courant jusqu’à la date anniversaire du licenciement le 16 octobre 2020.
La décision sera confirmée en ces termes.
— Sur les primes de présence 2018 et 2019
M. [P] expose que la CCN 1951 prévoit une prime décentralisée ( extrait – pièce 34), nommée prime d’assiduité et de ponctualité, versée annuellement et dans des conditions fixées par accord d’entreprise (mais non signé sur les conditions de versement), dont le montant correspondait à 7,5 % du salaire annuel brut.
Il précise qu’il percevait annuellement la prime en juin et verse le bulletin de salaire de juin 2018 portant à ce titre un montant de 1766,51 €.
Il en réclame le paiement pour les années 2018 pour 1986,10 € et 2019 pour 1209,59 €.
L’employeur conclut au débouté sans critique pertinente au vu des termes de la convention collective qui s’applique à tout salarié sans abattement pour les absences suite à accident du travail.
Au vu des éléments et explications présentés par le salarié, il sera fait droit à sa demande par infirmation du jugement déféré.
— Sur les 3 jours de carence
M. [P] argue qu’il a été en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail déclaré et pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les accidents du travail, de sorte que ne lui était pas applicable le délai de carence pour arrêts de travail pour maladie simple. Il sollicite le remboursement de la retenue de 233,38 € .
L’association rétorque que le salarié a adressé initialement un arrêt de travail pour maladie simple (confer pièce 3) ce qui explique la non indemnisation des jours de carence, avant de transmettre le 17 mai 2019 de nouveaux arrêts de travail pour accident du travail antidatés au 24 avril 2019.
En tout état de cause, l’accident du travail a été reconnu par la CPAM de sorte que l’association sera condamnée à verser la somme réclamée, par infirmation du jugement déféré.
— Sur l’indemnité de congés payés
L’appelant fait remarquer que le dernier bulletin de paie adressé par l’employeur de mai 2019 pendant son arrêt, mentionne un solde de congés payés à hauteur de 23.50 jours, soit 1.828,17 € d’indemnité de congés payés (confer pièce 2) dont il réclame paiement.
L’association ne forme aucune observation sauf à solliciter la confirmation du rejet de la demande par le jugement déféré.
Aussi l’employeur ne justifiant ni de la prise des congés ni de leur paiement, il sera fait droit à la prétention de M. [P], par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes
L’employeur devra remettre une attestation France Travail et un bulletin rectificatif conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Partie succombante, l’association Rebond prise en la personne de la SCP Vitani-Bru, ès qualités de mandataire judiciaire sera condamnée aux dépens d’appel.
M. [P] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La SCP Vitani-Bru, ès qualités de mandataire judiciaire sera donc tenue de lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
. débouté M. [P] de ses demandes de reconnaissance d’un harcèlement moral, de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul et de ses demandes indemnitaires afférentes,
.dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué 27137,28 euros d’indemnité à ce titre,
.condamné l’association à verser 472,44 euros au titre de la cotisation mutuelle indépendante et au paiement des dépens outre 2500 euros de frais irrépétibles,
L’infirme sur le surplus,
Vu la procédure de sauvegarde de judiciaire de l’association Rebond,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe les créances de M. [J] [P] à inscrire au passif de l’association Rebond prise en la personne de la SCP Vitani-Bru, ès qualités de mandataire judiciaire, outre aux sommes confirmées, aux sommes suivantes:
9430,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
4745,48 euros au titre de l’indemnité de préavis et 474,55 euros de congés payés afférents,
1828,17 euros au titre de l’indemnité de congés payés pour 23,50 jours,
1986,10 euros de prime de présence pour 2018,
1209,59 euros de prime de présence pour 2019,
223,65 euros au titre des trois jours de carence,
Déboute M. [P] du surplus de ses demandes,
Dit que l’employeur devra remettre une attestation France Travail et un bulletin de salaire rectificatif, conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L 622-28 du code de commerce,
Condamne la SCP Vitani-Bru ès qualités de mandataire judiciaire, aux dépens d’appel et à payer à M. [P] une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute l’intimée de sa demande à ce titre.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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