Rejet 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mai 2024, n° 2402491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402491 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril 2024 et 13 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 5 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a lié le contentieux par sa demande indemnitaire préalable formulée le 24 mai 2022 ;
— l’Etat a commis une faute en ne statuant pas sur sa demande d’acquisition de la nationalité française dans le délai prévu à l’article 21-25-1 du code civil ;
— l’Etat a également commis une faute compte tenu du délai déraisonnable de traitement de sa demande ;
— le délai anormalement long de traitement de sa demande lui cause des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral résultant de l’anxiété dans laquelle elle se trouve ;
— son préjudice n’est pas sérieusement contestable ;
— le lien de causalité est certain ;
— la transmission de son dossier au ministre de l’intérieur ne suffit pas à rendre sa demande sans objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de l’Isère conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de provision et, en tout état de cause, au rejet de la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est dépourvue d’objet dès lors que le dossier de la requérante a été transmis le 17 janvier 2024 au ministre de l’intérieur et des outre-mer pour une proposition favorable de naturalisation ;
— l’Etat n’a pas commis de faute dès lors que le dossier a été transmis avant l’expiration du délai de dix-huit mois imparti et qu’en tout état de cause, l’octroi de la nationalité française revêt le caractère d’une mesure de faveur ;
— le lien de causalité n’est pas établi ;
— la requérante ne subit aucun trouble dans ses conditions d’existence alors qu’elle séjourne en France en situation régulière en vertu d’une carte de résident valable jusqu’au 17 octobre 2033 ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / () / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. ». Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Dès la remise des pièces prévues ci-dessus, l’autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil. / () ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / () ». Enfin, aux termes de l’article 46 de ce décret : « Lorsqu’il estime que la demande est recevable et qu’il y a lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française, le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 émet une proposition en ce sens. Le dossier assorti de cette proposition est transmis au ministre chargé des naturalisations dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu par l’article 21-25-1 du code civil. Le dossier comprend les pièces mentionnées à l’article 37-1, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé et le résultat de l’enquête mentionnée à l’article 36. ».
3. Mme C soutient que le délai déraisonnable mis par la préfecture de l’Isère pour instruire sa demande de naturalisation et la méconnaissance par l’autorité administrative du délai imparti par l’article 21-25-1 du code civil pour statuer sur cette demande, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de l’Isère en défense, la circonstance qu’il a transmis le 17 janvier 2024 une proposition de naturalisation au ministre de l’intérieur et des outre-mer ne rend pas la demande de provision de la requérante sans objet.
5. En revanche, il résulte de l’instruction que Mme C a déposé sa demande de naturalisation le 17 janvier 2022. Le 10 mars 2022, une demande de pièces complémentaires lui a été adressée. Il ressort d’un courrier du préfet de l’Isère du 22 juillet 2022 qu’à cette date, son dossier était complet. En application de l’article 21-25-1 du code civil, l’autorité administrative disposait ainsi, pour statuer sur la demande de l’intéressée, d’un délai de dix-huit mois qui expirait, au plus tard, le 22 janvier 2024. Il suit de là que le silence gardé par l’autorité administrative jusqu’au 22 janvier 2024 a fait naître une décision implicite de rejet à l’encontre de laquelle il est loisible à Mme C, si elle s’y croit fondée, de former un recours contentieux, sans que la transmission le 17 janvier 2024 d’une proposition de naturalisation n’y fasse obstacle, dès lors qu’aucune décision de prolongation d’instruction dûment motivée n’a été notifiée à la requérante.
6. Si Mme C fait valoir également que le récépissé de sa demande ne lui a été délivré que le 3 janvier 2023 et non immédiatement ainsi que l’exige l’article 21-25-1 du code civil, elle ne démontre pas que le retard dans la délivrance de ce document lui a causé de manière directe et certaine un préjudice moral ou des troubles dans ses conditions d’existence, alors notamment qu’elle séjourne sur le territoire français en situation régulière sous couvert d’un certificat de résidence valable jusqu’au 17 octobre 2033.
7. Il suit de là que, compte tenu de la naissance d’une décision implicite de rejet à l’expiration du délai de dix-huit mois imparti à l’autorité administrative, la créance indemnitaire invoquée par la requérante résultant de ce que sa demande n’aurait pas été traitée dans le délai prévu à l’article 21-25-1 du code civil ni dans un délai raisonnable, apparaît comme étant sérieusement contestable. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 mai 2024.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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