Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 21 mai 2026, n° 25/04155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 7 mars 2025, N° 2024F00692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
Rôle N° RG 25/04155 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUQN
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS CGL
C/
S.A.R.L. MS MOTORS
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. MJ [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/05/26
à :
Me Eric AGNETTI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de NICE en date du 07 Mars 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024F00692.
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS CGL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.A.R.L. MS MOTORS, , représentée par ses co-gérants, Monsieur [J] [A] et Monsieur [N] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, représentée par Maître [B] [Q], assignée en intervention forcée es qualité d’admnisitrateur judiciaire de la procédure sauvegarde de la société MS MOTORS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. MJ [X], représentée par Maître [Y] [X], assignée en intervention forcée es qualité de mandataire judiciaire de la société MS MOTORS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société MS Motors, créée en 2007, exploite un garage automobile ainsi qu’une activité d’achat, vente et customisation de véhicules neufs ou d’occasion de luxe, de vente de pièces de rechange et accessoires automobiles. Elle dispose d’un show-room au centre-ville de [Localité 1].
Au cours de l’année 2023, la société a vendu 253 véhicules et au 31 août 2024, 102 ventes étaient enregistrées.
Le 30 juin 2024, la société Compagnie Générale de Location d’Equipement (CGLE) a consenti à la SARL MS Motors un contrat de financement comportant une ouverture de crédit de 700 000 euros, la ligne étant débloquée par tranche, chaque tranche correspondant au montant du véhicule financé, remboursable dans un délai maximum de 180 jours dont 20 % à 90 jours et les 80 % restants, à 180 jours. Le contrat stipule qu’en cas de vente avant les 180 jours ou à défaut de présentation du véhicule lors du contrôle des stocks, l’intégralité de la tranche devient intégralement exigible. La créance de la société Compagnie Générale de Location d’Equipement (CGLE) est garantie par un gage sans dépossession sur le stock de véhicules financés matérialisé par un acte de gage des stocks, signé le 17 juillet 2024, enregistré au greffe du tribunal de commerce de Cannes le 25 juillet 2014, renouvelé le 24 janvier 2019 puis le 21 novembre 2023.
La société Compagnie Générale de Location d’Equipement (CGLE) se trouvant créancière de la débitrice d’une somme totale de 826 016,47 euros':
— lui a fait signifier une ordonnance d’injonction de restituer les cinq véhicules subsistants objets du gage, ayant de pratiquer une saisie revendication sur ces cinq véhicules rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 10 juillet 2024.
— l’a assignée par devant le tribunal de commerce de Nice suivant exploit du 3 septembre 2024 en paiement, solidairement avec M. [T] et M. [A], tous deux cautions, d’une somme de 826.016,47 euros outre intérêts et de celle de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MS Motors a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de délivrer aux termes d’un courrier de son conseil en date du 11 septembre 2024.
Dans le cadre d’une instance introduite devant le tribunal judiciaire de Grasse, la société CGLE a sollicité la délivrance par la société MS Motors des véhicules suivants :
Véhicule BENTLEY GT n°SCBCD13S6KC071843 immatriculé [Immatriculation 1],
Véhicule PORSCHE 992 GT 3 n°WP0ZZZ99ZNS265338 immatriculé [Immatriculation 2],
Véhicule FERRARI FF n°ZFF73SKB000199556 immatriculé [Immatriculation 3],
Véhicule FERRARI GTC4 LUSSO n°ZFF82WN000222285 immatriculé [Immatriculation 4],
Véhicule FERRARI 812 GTS n°ZFF97CMB000273756 immatriculé [Immatriculation 5].
Par ordonnance rendue le 8 octobre 2024, une mesure de conciliation a été ouverte à l’égard de la SARL MS Motors.
En l’état des poursuites exercées par la société CGLE la société MS Motors a sollicité en référé l’octroi d’un délai de grâce en application des dispositions de l’article L.611-7 du Code de commerce. Par ordonnance de référé en date du 7 mars 2025, il a été fait droit à cette demande de moratoire.
Appel de cette décision sera interjeté par la société CGLE le 4 avril 2025.
Par jugement en date du 29 juillet 2025, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SARL MS Motors et Me [B] [Q] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et Me [Y] [X] l’a été en qualité de mandataire judiciaire.
**
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 février 2026, la société Compagnie Générale de Location d’Equipement (CGLE) appelante, demande à la cour':
— d’infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nice en date du 7 mars 2025 en ce qu’elle a accordé un délai de grâce à la SARL MS Motors, la condamnant à échelonner le paiement des sommes réclamées par la CGLE par vingt-quatre mensualités égales, la première à verser dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, en ce qu’elle a rappelé qu’en application de l’article L611-10-2 du code de commerce, les coobligés ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application de l’article L611-7 du code de commerce et en ce qu’elle a débouté la société CGLE de l’ensemble de ses demandes.
Et statuant à nouveau des chefs critiqués':
— de débouter la SARL MS Motors de sa demande de report de paiement de la dette ainsi que de sa demande subsidiaire d’échelonnement';
Subsidiairement,
— dire et juger que les délais accordés ont pris fin avec la cessation de la procédure de conciliation';
— débouter la SARL MS Motors de toutes autres demandes';
En tout état de cause,
— condamner la SARL MS Motors à payer à la société CGLE la somme de de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions que la mesure de conciliation a été ordonnée, à la demande de la débitrice, alors que celle-ci se trouvait manifestement en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours et qu’elle n’a produit aucun élément sur sa situation financière’à l’appui de sa demande de délais de paiement pouvant laisser supposer qu’un accord sur un échéancier avec ses créanciers était possible, que la débitrice a détourné le gage de la CGLE en procédant à la vente des véhicules gagés sans en rétrocéder le prix, que le conciliateur qui avait donné un avis favorable à la demande de délai, s’est déchargé de sa mission le 29 avril, à défaut par la débitrice de lui avoir transmis les éléments nécessaires à la conduite de sa mission.
La procédure de sauvegarde qui a été ouverte à la suite de la déclaration de cessation des paiements déposée par la débitrice a entraîné une suspension des paiements de sorte que cette dernière en bénéficie quelle que soit l’issue de la procédure en cours, sauf à permettre de déterminer si la créance de la CGLE est exigible ou à échoir, ce qui aura une incidence sur les procédures au fond en cours devant le tribunal de commerce de Nice.
En l’absence de toute procédure de conciliation toujours en cours, les conditions d’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article L611-7 du code de commerce ne sont plus réunies.
A titre subsidiaire, les délais qui ont été accordés en application de l’article L611-7 sont limités aux seuls besoins de la conciliation et n’ont pas vocation à perdurer au-delà'; ils ont nécessairement pris fin à la date de cessation de la conciliation.
**
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 20 février 2026, la SARL MS Motors, intimée, les SELARL MJ [X] et BG & Associés, respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de MS Motors, intervenantes, demandent à la cour de':
— prendre acte de ce que la SARL MS Motors bénéficiait d’une procédure de conciliation lorsqu’elle a saisi le président du tribunal de commerce de Nice d’une demande de délai de paiement dans le respect des dispositions de l’article L.611-7 du code de commerce,
— confirmer l’ordonnance rendue le 7 mars 2025,
— condamner la société Compagnie Générale de Location d’Equipement (CGLE) au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les intimées soutiennent qu’en application de l’article L.611-7 alinéa 5 du code de commerce, le débiteur peut pendant la durée de la conciliation, solliciter du juge qui a ouvert la procédure de conciliation, l’octroi d’un délai de grâce par application des dispositions de l’article 1343-5 du Code
civil, à l’égard d’un créancier qui le poursuit, ce qu’a fait la société MS Motors dans le cadre des poursuites engagées à son encontre par la société CGLE, laquelle sollicitait à son encontre le paiement d’une somme de 826.016,47 euros, outre la délivrance de cinq véhicules, procédures alors pendantes devant le tribunal de commerce de Nice
La procédure de conciliation ouverte par ordonnance en date du 8 octobre 2024 pour une durée initiale de quatre mois, prorogée pour une durée d’un mois supplémentaire, conduite par Me [B] [Q], avait pour objectif d’aboutir à un accord sur la restructuration de son endettement et de s’assurer, dans cette perspective de l’égalité de traitement de ses créanciers. Or, les différentes poursuites engagées par la société CGLE compromettaient manifestement ces objectifs. C’est pourquoi il a été accordé à la société MS Motors un report du paiement de la créance revendiquée par la société CGLE.
Elle conteste avoir été durant la période de conciliation, en état de cessation des paiements, le seul non-paiement d’une créance étant insuffisant pour caractériser l’état de cessation des paiements.
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde par jugement du 29 juillet 2025 a suspendu de plein droit l’ensemble des procédures dirigées contre la SARL MS Motors, de sorte que l’appel interjeté par la société CGLE est dépourvu d’objet et que la décision du président du tribunal de commerce de Nice ne pourra qu’être confirmée.
**
L’affaire est venue à l’audience du 15 octobre 2025 et renvoyée afin que l’appelante mette en cause les organes de la procédure collective.
Par exploit délivré le 16 février 2026, la société CGLE a assigné en intervention forcée, la SELARL BG & Associés représentée par Me [Q], ès qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL MJ [X], représentée par Me [Y] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MS Motors.
La clôture a été prononcée le 26 février 2026.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention forcée de la SELARL BG & Associés représentée par Me [Q], ès qualités d’administrateur judiciaire et celle de la SELARL MJ [X], représentée par Me [Y] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MS Motors.
Il est constant que par ordonnance rendue le 8 octobre 2024, une mesure de conciliation a été ouverte à l’égard de la SARL MS Motors en application de l’article L611-4 du code de commerce.
L’appelante soutient que la débitrice ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement en application de l’article L611-7 alinéa 5, dans la mesure où elle se trouvait déjà en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours, compte tenu de l’exigibilité de sa créance de 826 016,47 euros à la date du 17 mai 2024.
Outre qu’il n’appartient pas à la cour d’apprécier l’ordonnance du 8 octobre 2024 qui a ouvert une procédure de conciliation au profit de la SAS MS Motors, la disposition précitée ne requiert pas que l’octroi de délais de paiement demandés en cours de conciliation soit subordonné à l’absence d’état de cessation des paiements de plus de 45 jours du débiteur.
La même disposition prévoit néanmoins que les délais de paiement accordés en cours de conciliation à la SAS MS Motors par le président du tribunal de commerce en application de l’article 1343-5° du code civil, à l’égard de la société CGLE, créancier qui l’a mise en demeure et engagé des poursuites à son encontre, peuvent néanmoins être subordonnés à la conclusion de l’accord prévu au dit article.
La cour considère au jour où elle statue, que la conciliation a pris fin le 29 avril 2025, ce qui n’est pas contesté par la société MS Motors et qu’une procédure de sauvegarde a été ouverte par jugement du 29 juillet 2025 du tribunal de commerce de Nice, à l’égard de la débitrice. Dès lors, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a accordé un délai à la société MS Motors en application de l’article 1343-5° du code civil et d’y ajouter que ce délai de grâce sera subordonné à la conclusion d’un accord de conciliation.
Sur les demandes accessoires
La société CGLE succombant, n’est pas fondée en ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée en outre aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL MS Motors à hauteur de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les interventions forcées de la SELARL BG & Associés représentée par Me [Q], ès qualités d’administrateur judiciaire et de la SELARL MJ [X], représentée par Me [Y] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MS Motors';
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a accordé des délais de paiement à la SARL MS Motors en application des articles L611-7 du code de commerce et 1343-5 du code civil';
Y ajoutant,
Dit que les délais accordés seront subordonnés à la conclusion d’un accord entre la SA Compagnie Générale de Location et d’Equipement et la SARL MS Motors dans le cadre de la mesure de conciliation';
Déboute la SA Compagnie Générale de Location et d’Equipement de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SA Compagnie Générale de Location et d’Equipement à payer à la SARL MS Motors la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SA Compagnie Générale de Location et d’Equipement aux entiers dépens d’appel.
La greffière La Présidente
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