Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 8 juil. 2025, n° 24/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL [7]
[9]
EXPÉDITION à :
S.A.S. [12]
Pole social du TJ de [Localité 14]
ARRÊT DU : 08 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/01306 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G75V
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 14] en date du 27 Mars 2024
ENTRE
APPELANTE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par M. [E] [W], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 13 MAI 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 08 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 23 juin 2022, M. [J] [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinite de la coiffe droite accompagnée d’un certificat médical du 20 mai 2022.
Après enquête administrative, la [6] a, par courrier du 7 novembre 2022, notifié à la société [11], en sa qualité d’employeur de M. [C], sa décision de prendre en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 1er février 2023.
Par requête reçue le 4 avril 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en contestation de ces décisions.
Par jugement du 27 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
— Débouté la SAS [12] de l’intégralité de ses demandes ;
— Déclaré opposable à la SAS [12] la décision de prise en charge par la [8] de la pathologie déclarée le 23 juin 2022 par M. [J] [C] ;
— Condamné la SAS [12] aux dépens de l’instance.
Le tribunal a d’abord considéré que la prescription biennale applicable à une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle n’était pas acquise puisque si M. [C] a déclaré avoir ressenti une douleur depuis 2019, ce n’est qu’à l’occasion du certificat médical initial du 20 mai 2022 qu’a été objectivée une pathologie entrant dans un tableau de maladie professionnelle.
Le tribunal a ensuite jugé que la condition tenant à la liste limitative du tableau était remplie dans la mesure où les tâches décrites par le salarié et l’employeur convergeaient, que le salarié avait déclaré effectuer d’autres tâches dans les conditions du tableau et qu’au regard des gestes décrits, l’employeur avait nécessairement sous-évalué le temps consacré à ces tâches.
S’agissant de la procédure de prise en charge, le tribunal a jugé que certes, les arrêts de travail qui n’étaient pas en lien avec la maladie n’avaient pas à figurer au dossier, mais il a en revanche retenu que la décision de prise en charge de la maladie devait être déclarée inopposable à l’employeur dans la mesure où la caisse n’avait laissé à l’employeur aucun délai de consultation du dossier avant de prendre sa décision.
La [8] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 avril 2024. L’appel a été enregistré sous le n° 24/01306.
La société [11] a quant à elle saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle du jugement par courrier adressé le 24 avril 2024. Par jugement du 25 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers s’est toutefois déclaré incompétent pour statuer sur cette requête, indiquant qu’il avait été dessaisi de l’affaire en raison de l’appel interjeté par la caisse.
La société a alors relevé appel du jugement du 27 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 avril 2024. L’appel a été enregistré sous le n° 24/01471.
Aux termes de ses conclusions du 24 octobre 2024, telles que soutenues à l’audience du 13 mai 2025, la [9] demande à la cour de :
— Déclarer opposable à la société [11] la maladie professionnelle du 27 juin 2020 déclarée par M. [C] ;
— Débouter la société [11] de l’ensemble de ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions du 5 février 2025, telles que soutenues à l’audience du 13 mai 2025, la société [11] demande à la cour de :
A titre liminaire :
— Rectifier le jugement rendu le 27 mars 2024 en remplaçant la mention suivante dans le dispositif :
« Déclare opposable à la SAS [12] la décision de prise en charge par la [8] de la pathologie déclarée le 23 juin 2022 par M. [J] [C] » par « Déclare inopposable à la SAS [12] la décision de prise en charge par la [8] de la pathologie déclarée le 23 juin 2022 par M. [J] [C] »
A titre principal :
— Confirmer, en toutes ses dispositions et y compris par substitution de motifs, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en date du 27 mars 2024 ;
— Débouter la [9] de l’intégralité de ses demandes.
Pour un ample exposé des faits et de la procédure, il convient de se référer aux écritures déposées par les parties, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur la jonction des procédures n° 24/01306 et 24/01471
Les deux appels n° 24/01306 et 24/01471 formés à l’encontre du même jugement et concernant les mêmes parties, il est de bonne administration de la justice de les joindre et de dire que la procédure se poursuivra désormais sous le seul n° 24/01306.
— Sur la rectification du jugement
A titre liminaire, la société [11] sollicite la rectification du jugement rendu le 27 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers.
L’article 462 alinéa premier du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
En l’espèce, le jugement rendu le 27 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers énonçait, dans ses motifs, que la caisse n’ayant pas respecté les prescriptions relatives au délai de consultation passive, la décision devait être déclarée inopposable à la société. Pourtant, le dispositif du jugement déclarait opposable à la société la décision de prise en charge.
S’agissant manifestement d’une erreur matérielle, il y a lieu de faire droit à la demande la société et de rectifier le dispositif du jugement en remplaçant la mention :
« Déclare opposable à la SAS [12] la décision de prise en charge par la [8] de la pathologie déclarée le 23 juin 2022 par M. [J] [C] »
par :
« Déclare inopposable à la SAS [12] la décision de prise en charge par la [8] de la pathologie déclarée le 23 juin 2022 par M. [J] [C] ».
— Sur la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
— Sur le contenu du dossier soumis à la consultation de l’employeur
Moyens des parties
Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de M. [C], la société [11] fait valoir que le dossier soumis à sa consultation par la caisse n’était pas complet puisqu’il ne contenait pas les liens permettant d’accéder aux vidéos postées sur youtube sur lesquelles la caisse s’est pourtant fondée pour considérer que la condition tenant à la liste des travaux prévue par le tableau n° 57A était remplie.
La caisse ne formule aucune réponse sur ce point.
Pour le surplus, la cour constate que la société ne soutient pas, à hauteur d’appel, que le dossier d’instruction de la caisse ait été dépourvu de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial. La société ne soutient pas davantage que la caisse aurait dû lui communiquer les arrêts de travail non liés à la maladie professionnelle dont a bénéficiés M. [C]. Les moyens de la caisse relatifs à ces points sont donc inopérants.
Appréciation de la cour
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
En l’espèce, si la caisse invoque, dans ses conclusions d’appel, deux vidéos qui auraient été postées sur le compte « youtube » de la société [11] et qui illustreraient les gestes et postures que pouvaient accomplir M. [C], il ne ressort d’aucun élément du dossier que la caisse se soit fondée sur ces vidéos pour décider de prendre en charge la pathologie du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
En effet, tant le questionnaire assuré que le questionnaire employeur ne comporte aucune mention sous la rubrique « pièces complémentaires » dans laquelle la caisse invite les parties à « joindre tout document jugé nécessaire pour justifier de vos réponses (photo, vidéo, etc.) », suggérant ainsi que la caisse n’avait pas connaissance de ces vidéos au moment où elle a statué sur le caractère professionnel de la maladie. D’ailleurs, la caisse affirme, dans ses conclusions, que la durée de 53 minutes pendant laquelle le salarié effectue les travaux mentionnés au tableau a été sous-évaluée par l’employeur au regard du temps de travail et de la cadence imposée au salarié lorsqu’il occupait son poste d’opérateur de production ; que cette durée est d’autant moins réaliste en comparaison avec les activités de « team expert montage light » qui impliquaient les mouvements incriminés pendant 30 minutes. La caisse ne fait ensuite référence aux vidéos que pour « confirmer » la sous-évaluation de la durée des tâches litigieuses par l’employeur. Elle s’appuie en outre sur les déclarations du salarié.
De plus, la décision de la commission de recours amiable du 1er février 2023, produite par la caisse, énonçait que « Selon les questionnaires remplis par l’assuré et l’employeur, il ressort que Monsieur [C] occupait le poste d’opérateur montage light du 01/06/2007 au 27/11/2018 puis team expert montage light depuis le 28/11/2018.
Pour les besoins de son activité professionnelle, Monsieur [C] réalisait des travaux listés par le tableau n°57A. En effet, son activité consistait à l’assemblage et au calage de la distribution sur moteurs avec une productivité de 18 moteurs par jour. Monsieur [C] déclarait qu’il réalise cette activité sur une durée de 6 heures 30 par jour. L’employeur énonçait que cette activité ne lui prend que 53 minutes par jour.
Il paraît peu probable à la commission que Monsieur [C] accomplissait cette activité (18 moteurs) en seulement 53 minutes ». Il apparaît ainsi que la commission de recours amiable ne s’est pas fondée sur les vidéos litigieuses, dont elle ne fait aucune mention, pour statuer sur la condition tenant à la liste limitative des travaux.
Le jugement du tribunal judiciaire de Nevers ne fait lui non plus aucunement référence à ces vidéos et, à l’instar de la caisse, a estimé que le temps alloué aux tâches décrites dans les questionnaires avait été manifestement sous-évalué par l’employeur au regard de la cadence qu’il décrivait.
Il résulte de tous ces éléments que la caisse n’a pas fondé sa décision de prise en charge de la maladie sur les vidéos litigieuses, de sorte que le lien d’accès à celles-ci n’avait pas à figurer dans le dossier mis à disposition de l’employeur.
En conséquence, il ne saurait être reproché à la caisse aucune violation du principe du contradictoire sur ce point.
— Sur le délai de consultation passive
Moyens des parties
A l’appui de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de M. [C], la société [11] soutient en outre que la caisse n’a pas respecté le délai de consultation passive prévu à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale en prenant sa décision de prise en charge le 7 novembre 2022, soit le premier jour ouvré suivant la clôture du délai de 10 jours francs au cours duquel les parties peuvent consulter le dossier et formuler des observations.
La caisse soutient quant à elle que seule la phase de consultation active de 10 jours francs participe au respect du contradictoire et que la phase de consultation passive constitue une phase décisionnelle davantage qu’une phase contradictoire, de sorte que l’absence de délai de consultation ou l’incertitude quant à la durée de ce délai de consultation ne sont pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
Appréciation de la cour
L’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale énonce qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date de réception de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de ce texte que la décision de la caisse doit intervenir après l’expiration du délai de 10 jours de consultation et d’émission d’observations et avant l’expiration du délai de 120 jours courant à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle. Rien ne s’oppose en revanche à ce que la décision intervienne dès le lendemain de l’expiration du délai de consultation active, le délai de 120 jours francs étant un délai maximal. En conséquence, l’employeur ne peut valablement invoquer une quelconque violation du délai de consultation passive, qui n’est au demeurant pas quantifié par le texte.
En l’espèce, il ressort des termes du courrier établi par la caisse le 19 juillet 2022, que l’employeur avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 24 octobre au 4 novembre 2022 et qu’au-delà de cette date, le dossier restait consultable jusqu’à la décision de la caisse, devant intervenir « au plus tard le 14 novembre 2022 ».
Il en résulte que l’employeur a bien bénéficié d’un délai de consultation et d’observations de 10 jours francs et qu’ainsi la caisse pouvait valablement statuer sur le caractère professionnel de la maladie le 7 novembre 2022, peu important qu’il s’agisse du premier ouvré suivant la clôture du délai de consultation et d’observations.
Ce moyen de l’employeur sera donc rejeté et le jugement déféré, dans sa version rectifiée, sera infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie de M. [C].
— Sur les conditions de prise en charge de la maladie de M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels
— Sur la prescription biennale
Moyens des parties
A l’appui de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de M. [C], la société [11] fait valoir que le salarié a reconnu avoir eu connaissance du lien possible entre sa pathologie et son travail en 2019, soit plus de 2 ans avant sa déclaration de maladie professionnelle du 23 juin 2022.
La caisse soutient pour sa part que seul un certificat médical établissant le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de la victime est susceptible de constituer le point de départ de la prescription et qu’en l’espèce, il s’agit du certificat médical initial.
Appréciation de la cour
En vertu des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités résultant d’une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l’espèce, il est constant qu’après avoir consulté son dossier, M. [C] a formulé une observation dans les termes suivants : « Mon problème de santé ne date pas d’aujourd’hui, ni de la semaine dernière. C’est un cumul de tout se que j’ai fait chez [10] ces vingt dernières années. (En sachant que j’y travaille depuis 1999) jusqu’au jours ou je ne supportait plus la douleur et que le Dr [G] (après plusieurs radio et IRM) à décidé qu’il était temps d’opérer. Mon médecin traitant le Dr [D], avait commencé à me parler de faire une demande de maladie professionnelle à mon tout premier arrêt maladie en 2019 ».
Cependant, cette déclaration ne constitue pas un certificat médical constatant la pathologie et la mettant en lien avec l’activité professionnelle du salarié. Il n’est versé au débat aucun document médical établissant un tel lien avant le certificat médical initial du 20 mai 2022. La société ne prétend d’ailleurs pas que l’arrêt maladie prescrit en 2019 était un arrêt pour maladie professionnelle.
Il y a donc lieu de juger que M. [C] n’a été informé par un certificat médical du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle que le 20 mai 2022, date du certificat médical initial, de sorte que la prescription biennale n’était pas acquise lors de la déclaration de maladie professionnelle du 23 juin 2022.
Ce moyen de la société [11] sera donc rejeté.
— Sur la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 57
Moyens des parties
Toujours au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [C], la société [11] considère que la [8] n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le salarié était exposé au risque pendant la durée indiquée par le tableau n°57A. La société affirme en effet qu’au regard des divergences entre les questionnaires assuré et employeur, la caisse aurait dû procéder à une étude de poste. Elle ajoute que la caisse ne peut se fonder sur les vidéos « youtube » transmises postérieurement à la décision de prise en charge de la maladie.
En réplique, la caisse soutient qu’il ressort du questionnaire employeur que celui-ci a sous-évalué le temps consacré aux tâches décrites dans le tableau n°57A, au regard de la durée de travail, du nombre de tâches à effectuer en un temps jugé insuffisant et à la cadence déclarés par l’employeur. Elle ajoute que la sous-évaluation du temps consacré aux activités litigieuses est confirmée par les vidéos de promotion postées par la société sur son compte youtube et par les déclarations du salarié.
Appréciation de la cour
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon le tableau n°57 A des maladies professionnelles, la « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [13] » est présumée d’origine professionnelle à condition que soit respecté un délai de prise en charge d’un an sous réserve d’un an d’exposition et que le salarié ait effectué des « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
En l’espèce, la société [11] conteste uniquement la durée pendant laquelle le salarié effectuait les travaux comportant les postures contraignantes décrites dans le tableau n°57A.
La société a rempli un questionnaire en version manuscrite (produit seulement par la caisse) puis un questionnaire dactylographié (produit par les deux parties).
Dans son questionnaire employeur, la société a déclaré qu’à l’occasion de ses fonctions de « team expert montage light » exercées du 28 novembre 2018 au 13 juin 2022, M. [C] effectuait les travaux litigieux pendant 30 minutes par jours ; qu’il lui avait été demandé de ne plus effectuer d’activités de travail manuel et que ses fonctions consistaient à organiser le travail de production, à s’assurer du contrôle qualité et de la logistique de production.
La société indiquait en outre qu’à l’occasion de ses fonctions « d’opérateur montage light » exercées du 1er juin 2007 au 27 novembre 2018, M. [C] consacrait 53 minutes par jours à effectuer les travaux comportant les postures litigieuses. L’employeur décrivait également, étapes par étapes, les opérations à réaliser pour le montage des moteurs et pour le déplacement des moteurs avec un transpalette, en précisant pour chacune une estimation du temps nécessaire à sa réalisation. La version manuscrite du questionnaire précise le temps estimé en secondes pour chaque opération, multiplié par le nombre (18) de moteurs montés par jours.
Il affirmait aussi que le salarié travaillait 5 jours par semaine à raison de 8 heures par jours.
Le salarié indiquait quant à lui dans son questionnaire, qu’il travaillait 7 heures par jours pendant 5 jours par semaine. Il évoquait les opérations de montage des moteurs, de la manutention des moteurs avec un transpalette mais également d’opérations d’emballage et de peinture. Il estimait consacrer environ 7 heures par jours aux travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60°. Il précisait s’occuper d’une vingtaine de moteurs par jour.
Comme l’a très justement relevé le tribunal, l’employeur mentionne plus d’une dizaine de tâches à effectuer nécessitant le bras décollé du corps d’au moins 60° à répéter sur 18 moteurs par jour. L’employeur soutient pourtant que ces gestes représentent moins d’une heure de travail par jour. Cette estimation n’est pas vraisemblable et ce d’autant que le tribunal soulignait à raison que certaines tâches comportent plusieurs opérations à réaliser en quelques secondes, comme l’illustre l’étape 10 : « après calage retirer les outils et monter le bouchon et serrer ou couple : 6 secondes ».
En outre, la société n’indique pas quelles sont les autres tâches que le salarié devait réaliser au cours de sa journée et qui n’impliquaient pas les gestes litigieux, ce qui suggère que les tâches litigieuses occupaient la grande majorité du temps de travail du salarié.
Il ressort ainsi de ses propres déclarations que l’employeur a sous-évalué la durée consacrée à la réalisation de mouvements comportant le bras décollé du corps sans soutien en abduction.
Dans ces conditions, il apparaît que la caisse a fondé sa décision de prise en charge de la maladie de M. [C] sur les déclarations du salarié corroborées par les déclarations de l’employeur, démontrant ainsi que le salarié effectuait des travaux dans les conditions prévues par le tableau n°57A des maladies professionnelles.
Il y a donc lieu de rejeter, par voie de confirmation, ce moyen de la société.
— Sur les frais du litige
Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré, dans sa version rectifiée, en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [11] la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie de M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels et de le confirmer pour le surplus.
Succombant, la société [11] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures n° 24/01306 et 24/01471 et dit que l’instance se poursuivra sous le seul n° 24/01306 ;
Rectifie le jugement rendu le 27 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers et dit qu’à la place de la mention « Déclare opposable à la SAS [12] la décision de prise en charge par la [8] de la pathologie déclarée le 23 juin 2022 par M. [J] [C] », il y a lieu de lire « Déclare inopposable à la SAS [12] la décision de prise en charge par la [8] de la pathologie déclarée le 23 juin 2022 par M. [J] [C] » ;
Infirme le jugement déféré, dans sa version rectifiée, en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [11] la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie de M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant
Déclare opposable à la société [11] la décision de la [6] de prendre en charge la pathologie déclarée le 23 juin 2022 par M. [C] ;
Condamne la société [11] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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