Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 juin 2025, n° 25/01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
CIENRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 JUIN 2025
Minute N°552/2025
N° RG 25/01665 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHJ7
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 juin 2025 à 13h29
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [X] [U]
né le 28 juillet 1993 à [Localité 2] (Lybie), de nationalité libyenne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Mme [S] [M], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DU FINISTERE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 juin 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 juin 2025 à 13h29 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] x se disant [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 juin 2025 à 16h15 par M. [X] x se disant [U] ;
Après avoir entendu :
— Me Rachid BOUZID en sa plaidoirie,
— M. [X] x se disant [U] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 8 juin 2025, rendue en audience publique à 13h29, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [X] [U] pour une durée de vingt-six jours en rejetant l’exception de nullité soulevée ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 4 juin 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 9 juin 2025 à 16h15, M. X se disant [X] [U] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
— La nullité de la garde à vue en l’absence de circonstances propres à justifier une notification différée de ses droits, dans le cadre d’une telle mesure. Il a notamment été soutenu que son état d’ébriété n’était pas caractérisé;
— L’absence de preuve d’avis du procureur de la République de la mesure de placement dans la mesure où il en a seulement été fait mention dans les procès-verbaux ;
— L’absence d’association intervenant au LRA ;
— Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à son éloignement.
M. X se disant [X] [U] soulève également l’absence de perspective raisonnable d’éloignement (qu’il nomme « l’absence de nécessité de mon placement en rétention »), le défaut d’information du procureur de la République de son transfert du LRA au CRA, l’absence de circonstance de temps et de lieu justifiant son placement en LRA, et le non-respect, durant sa garde à vue, du droit de faire prévenir une personne de son choix.
Il reprend enfin, de manière redondante, le défaut d’information du procureur de la République du placement en LRA, et l’insuffisance de diligences de l’administration afin de procéder à son éloignement.
1. Sur la reprise des moyens soulevés première instance
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, qui a parfaitement répondu aux moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, cités ci-dessus et manifestement insusceptibles de prospérer.
La cour n’a aucune observation complémentaire à formuler à cet égard, et ne statuera par motifs propres que sur les moyens nouveaux en appel.
2. Sur les moyens nouveaux en appel
Premièrement, le moyen tiré du non-respect du droit de faire prévenir un proche en garde à vue s’analyse comme une exception de procédure. Dans la mesure où il est soulevé pour la première fois en cause d’appel, et après les débats au fond, il est irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile.
Deuxièmement, les moyens tirés du défaut d’information du procureur de la République du transfert du LRA au CRA et de l’absence de circonstance de temps et de lieu justifiant un placement en LRA manquent en fait puisque, pour le premier, il est établi que les procureurs de [Localité 1] et d'[Localité 4] ont été informés du transfert le 4 juin 2025 à 17h58 soit la veille du départ du LRA de [Localité 1], et que pour le second, le placement en LRA était justifié par l’impossibilité d’obtenir une escorte pendant la soirée du 4 juin 2025 afin d’acheminer M. X se disant [X] [U] au CRA d'[Localité 3]. L’intéressé a donc été transféré le lendemain entre 7h et 13h35, compte-tenu d’une distance à parcourir de plus de 500 km. Ces moyens sont donc infondés et ne peuvent qu’être rejetés.
Troisièmement, l’absence de perspective raisonnable d’éloignement doit être appréciée en tenant compte du délai légal de 90 jours de rétention. Or, pour M. [X] [U], il apparait prématuré de parvenir à une telle conclusion au stade de la première prolongation.
En outre, si l’intéressé souhaite se prévaloir du faible taux de délivrance de laissez-passer par la Libye, il doit établir en quoi cette circonstance affecte, dans sa situation personnelle, ses chances d’être reconduit dans un pays-tiers avant que la rétention administrative n’arrive à forclusion. À cet égard, il n’apporte aucun élément et, notamment, n’établit même pas être effectivement un ressortissant libyen. Son moyen doit donc être écarté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [X] [U] ;
DÉCLARONS irrecevable l’exception de procédure soulevée pour la première fois en cause d’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 8 juin 2025 en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DU FINISTERE, à M. [X] x se disant [U] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 13
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 juin 2025 :
M. LE PRÉFET DU FINISTERE, par courriel
M. [X] x se disant [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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