Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 18 nov. 2025, n° 25/01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°333
N° RG 25/01618 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VYMV
(Réf 1ère instance : 2025L00047)
S.A.S. BURGUR KING
C/
S.E.L.A.R.L. ATHENA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOURGES
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Avocat général
TC [Localité 8]
Burgur King (LRAR)
Athena (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sébastien TOULLEC, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations. (avis écrit du 16 juin 2025)
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. BURGUR KING, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 835 305 390, mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 29/01/2024 ayant désigné la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [R] [U], puis placée en redressement judiciaire par un arrêt de la Cour d’Appel de Rennes en date du 5 novembre 2024 ayant infirmé le jugement du 29 janvier 2024 et mise de nouveau en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 5 mars 2025
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Koffi KOUAKOU, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maitre [R] [U] es-qualité de mandataire à la liquidation de la société BURGUR KING
[Adresse 7]
[Localité 3]
N’ayant pas constituée avocat, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Burgur King a pour activité principale la restauration rapide.
Le 29 janvier 2024, la société Burgur King a été placée en redressement judiciaire.
Par arrêt du 5 novembre 2024, la cour d’appel de Rennes a :
— Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— Déclaré les conclusions de l’appelante du 9 septembre 2024 irrecevables,
— Infirmé le jugement du tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il a :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS Burgur King, exerçant une activité de restauration rapide,
— désigné Mme [P] en qualité de juge commissaire,
— désigné la SELARL Athena prise en la personne de Mme [U] en qualité de liquidateur,
— dit que conformément à l’article R. 622-21 du code de commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d’ouverture, avertira les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC,
— dit que conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mais de sa désignation,
— invité les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 alinéa 2 du code de commerce,
— confié au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire des biens du débiteur, conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce,
— dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 5 mois à compter du jugement d’ouverture,
— dit que, conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à six mois à compter du jugement de la liquidation judiciaire simplifiée.
— ordonné la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— fixé les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure pénale à 33,46 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Burgur king,
— Ordonné l’ouverture d’une période d’observation jusqu’au 5 mai 2025,
— Renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Rennes pour désignation des organes de la procédure et de celui qui procédera à l’inventaire et à la prisée des biens de la société ainsi que pour l’organisation de la poursuite de la procédure de redressement judiciaire,
— Dit que les formalités de publicité seront accomplies à la diligence du greffier du tribunal de commerce de Rennes au vu de l’arrêt qui lui sera transmis par le greffier de la cour d’appel conformément à l’article R661-7 du code de commerce,
— Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de redressement judiciaire,
— Rejeté toute autre demande des parties.
Le 19 février 2025, la société Athena, prise en la personne de Mme [U], mandataire judiciaire, a déposé une requête en conversion en liquidation judiciaire.
Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de :
— SAS Burgur King,
— [Adresse 6],
— [Localité 5],
— Activité : Restauration rapide,
— RCS [Localité 8] 835 306 390 (2018 B 310),
— Maintenu Mme [P], en qualité de juge commissaire,
— Nommé liquidateur la société Athena, prise en la personne de Mme [U], [Adresse 1] et [Adresse 2],
— Dit que, conformément à l’article L643-9 alinéa 1 du code de commerce, le délai du terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Ordonné la publicité prévue par la loi en pareil cas,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société Burgur King a interjeté appel le 14 mars 2025.
Les dernières conclusions de la société Burgur King ont été déposées en date du 21 mai 2025.
La société Athena, ès qualités, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Burgur King demande à la cour de :
— À titre liminaire :
— Constater l’absence de gestion de fait et dire et juger que la gestion de la société Burgur King est assurée par sa présidente,
— À titre principal :
— Constater que la créance du PRS Ille-et-Vilaine a été réglée,
— Constater que la prétendue créance de M. [T] au demeurant contestée est pendante devant le tribunal judiciaire de Rennes et en conséquence elle n’est ni certaine, ni liquide et ni exigible,
— Constater la provision constituée au titre des loyers du local commercial depuis l’arrêt du 5 novembre 2024 dans l’attente de la décision relative au contentieux judiciaire opposant la société Burgur King à la SCI Cabizza et M. [T],
— Constater la bonne situation économique et financière de l’entreprise avec des perspectives économiques et financières fiables,
— Prononcer l’annulation ou l’infirmation du jugement en ce qu’il :
— Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de :
— SAS Burgur King,
— [Adresse 6],
— [Localité 5],
— Activité : Restauration rapide,
— RCS [Localité 8] 835 306 390 (2018 B 310),
— Maintient Mme [P], en qualité de juge commissaire,
— Nomme liquidateur la société Athena, prise en la personne de Mme [U], [Adresse 1] et [Adresse 2],
— Dit que, conformément à l’article L643-9 alinéa 1 du code de commerce, le délai du terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire,
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
— Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
— Prononcer la conversion de la procédure de liquidation judiciaire de la société Burgur King en procédure de redressement judiciaire,
— Si par impossible la procédure de liquidation judiciaire était confirmée :
— Condamner le mandataire judiciaire à procéder au licenciement du salarié pour permettre à ce dernier de percevoir les indemnités de licenciement dues et de recevoir tous documents lui permettant de faire valoir ses droits à France travail,
— Débouter le mandataire de justice et rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions non fondées en l’espèce,
— Condamner le mandataire judiciaire à payer à la société Burgur King la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le mandataire judiciaire aux entiers dépens distrait au profit de son avocat.
Le ministère public est d’avis de confirmer le jugement de liquidation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Les demandes de constat ne sont pas des demandes en justice. Elles ne seront examinées par la cour qu’en qualité de moyens.
Sur la nullité du jugement :
La société Burgur King fait valoir que le tribunal n’aurait pas présenté une appréciation motivée concernant l’actif et le passif de l’entreprise et demande donc l’annulation du jugement.
La procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur commerçant en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible :
Article L640-1 du code de commerce :
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Le tribunal, pour motiver sa décision, se borne à retenir que le débiteur ne dispose manifestement pas des capacités de financement suffisantes pour continuer l’activité et qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement.
Ces motifs ne satisfont pas aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il y a lieu d’annuler le jugement.
Sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire :
Devant le premier juge, le mandataire judiciaire a fait valoir que le redressement de la société Burgur King était manifestement impossible.
La société Burgur King fait valoir qu’une des créances déclarées ne serait pas exigible, qu’en écartant la créance litigieuse le passif au titre des créances régulièrement déclarées serait de 86.908,98 euros dont 24.813,50 euros à titre provisionnel, qu’elle serait créancière de la somme de 45.440 euros à l’égard de son bailleur et que ses perspectives économiques et financières permettraient la poursuite de l’exploitation.
Il apparaît que le compte de résultat pour la période du 5 novembre 2024 au 21 février 2025 fait état d’un chiffre d’affaires de 39.841 euros pour des charges d’exploitation de 49.225 euros, soit un résultat négatif pour 9.384 euros.
Il apparaît ainsi qu’en cours de période d’observation, la société est restée déficitaire même sans avoir à régler les dettes antérieures à la date d’ouverture de la procédure collective.
Même à supposer qu’il ne faille retenir que le passif reconnu par la société Burgur King, il apparaît que le paiement de cette créance par la poursuite de l’exploitation est manifestement impossible. Il y a lieu de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Annule le jugement du 5 mars 2025,
Statuant à nouveau :
— Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de :
— SAS Burgur King,
— [Adresse 6],
— [Localité 5],
— Activité : Restauration rapide,
— RCS [Localité 8] 835 306 390 (2018 B 310),
— Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Rennes pour désignation des organes de la procédure et de celui qui procédera à l’inventaire et à la prisée des biens de la société ainsi que pour l’organisation de la poursuite de la procédure de liquidation judiciaire,
— Dit que les formalités de publicité seront accomplies à la diligence du greffier du tribunal de commerce de Rennes au vu de l’arrêt qui lui sera transmis par le greffier de la cour d’appel conformément à l’article R661-7 du code de commerce,
— Rejette les autres demande des parties,
— Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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