Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 19 mars 2025, n° 22/01743
CPH 7 mars 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 19 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a confirmé que les griefs avancés par l'employeur étaient pertinents et vérifiables, justifiant ainsi le licenciement pour insuffisance professionnelle.

  • Rejeté
    Opposabilité de la convention de forfait

    La cour a jugé que la salariée ne disposait pas d'une autonomie suffisante, rendant la convention de forfait inopposable.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a confirmé le jugement de première instance qui a évalué le nombre d'heures supplémentaires et leur montant.

  • Rejeté
    Caractère intentionnel du travail dissimulé

    La cour a jugé que l'élément intentionnel du travail dissimulé n'était pas caractérisé, infirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le droit de la salariée à percevoir son indemnité de licenciement, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux a examiné l'appel de la société Locatoumat contre le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Mme [H] pour insuffisance professionnelle justifié, mais avait également reconnu l'inopposabilité de la convention de forfait jours et condamné l'employeur à verser des rappels d'heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé. La cour a confirmé la décision de première instance concernant le licenciement et les rappels d'heures supplémentaires, mais a infirmé la reconnaissance du travail dissimulé, considérant que l'élément intentionnel n'était pas établi. La cour a ainsi débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et a ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés. La décision a été partiellement infirmée et confirmée, avec partage des dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mars 2025, n° 22/01743
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/01743
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 7 mars 2022, N° F18/00201
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Sur les parties

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