Confirmation 10 mars 2025
Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 mars 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/292
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4DN
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 Mars à 11h30
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 mars 2025 à 13H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[E] [M] [O] [I]
né le 30 Juillet 1985 à [Localité 1] (REP CENTRAFICAINE)
de nationalité Centrafricaine
Vu l’appel formé le 08 mars 2025 à 19 h 35 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 mars 2025 à 9h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [E] [M] [O] [I], régulièrement convoqué, n’ayant pas souhaité comparaitre,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN, qui a fait parvenir un mémoire tardivement qui n’a pas pu être pris en compte ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 mars 2025 à 13h25 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [M] [O] [I].
Vu l’appel interjeté par Monsieur [E] [M] [O] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 mars 2025 à 19h29, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation , absence de menace pour l’ordre public et absence de risque de fuite, absence de diligences suffisantes, possibilité d’une assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 10 mars 2025 et en l’absence de Monsieur [E] [M] [O] [I].
Vu l’absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure
Sur les diligences suffisantes :
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’ambassade de la République Centrafrique a été saisie le 5 mars 2025 d’une demande d’identification et de laissez-passer par la Préfecture du Tarn.
Ces diligences sont utiles.
En outre, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur le défaut de motivation de la décision administrative et sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, s’il est vrai que la décision administrative ne décrit pas en détail la situation personnelle et professionnelle de Monsieur [E] [M] [O] [I] celle-ci tient en revanche compte d’autres éléments permettant de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu’à ce titre l’administration n’est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d’une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. En l’espèce l’administration a pu constater qu’au moment du placement en rétention l’intéressé était titulaire d’un passeport caduc, était défavorablement connu des services de police, ne justifiait pas de ressources, qu’il est père de deux filles et qu’il a été condamné pour des faits de violences sur l’une d’entre-elles, qu’il a déclaré ne pas souhaiter retourner dans son pays d’origine, qu’il ne se trouve pas dans une situation de vulnérabilité ou de handicap.
Au regard de ces éléments, lé décision du premier juge est suffisamment motivée et il n’y a pas lieu de constater une erreur manifeste d’appréciation. En effet, l’intéressé ne justifie pas de garanties de représentation puisqu’il ne justifie pas de ressources et qu’il a déclaré ne pas souhaiter retourner dans son pays d’origine ce qui constitue un risque de fuite. Il est défavorablement connu concernant la commission d’infractions pénales, ce qui constitue un trouble possible pour l’ordre public. Ces éléments sont suffisants pour justifier en l’espèce la prolongation de la mesure de rétention.
La décision de première instance sera confirmée.
Sur l’assignation à résidence :
En vertu de l’article L743-13 du CESEDA l’assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire en cas de garanties représentations effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé.
Monsieur [E] [M] [O] [I] ne peut bénéficier d’une assignation à résidence en qu’il n’a pas fourni un passeport original en cours de validité.
La demande sera donc rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [M] [O] [I] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 8 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [E] [M] [O] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE C.DARTIGUES
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