Infirmation 19 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 août 2025, n° 25/02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 AOÛT 2025
Minute N°799/2025
N° RG 25/02407 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIO3
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 août 2025
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [M] [T]
né le 07 août 1991 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence assisté de Maître Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Madame [C] [X], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de Maine-et-Loire
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 19 août 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 août 2025 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [M] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 août 2025 à 10h28 par Monsieur X se disant [M] [T] ;
Après avoir entendu :
— Maître Bénédicte GREFFARD-POISSON en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [M] [T] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, il reprend les moyens soulevés en première instance et remet en cause la régularité du placement en rétention en soulignant qu’il dispose de garanties de représentations qui araient du conduire l’autorité prefectorale à l’assigner à résidence. Il ajoute que la mesure de rétention ne lui a pas été notifiée et qu’en tout état de cause son état de santé est incompatible avec cette mesure. Il soutient que la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention est irrecevable en l’absence de copie actualisée du registre, outre l’insuffisance des diligences de l’administration.
A l’audience, il limite son argumentaire à un seul moyen, en écartant expressement les autres moyens développés plus haut, s’agissant de l’irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention, en ce que, alors qu’un transfert de lieu de rétention avait lieu, le procureur du lieu d’arrivée n’a pas été avisé.
Le prefet du Maine et Loire s’en tient aux arguments développés en première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,
En application de l’article L. 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé du placement en rétention du retenu, et ce dès le début de la mesure. Le défaut d’information du procureur de la République quant au placement en rétention de l’étranger entache la procédure d’une nullité d’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
La nécessité de l’avis au procureur de la République résulte de ce qu’il conditionne la possibilité pour l’autorité judiciaire d’assurer sa mission de gardienne de la liberté individuelle et de contrôle de la mesure attentatoire à la liberté prise par l’autorité administrative.
L’article 744-17 du CESDA prévoit qu’en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée.
En l’espèce, la procédure transmise à la cour ne comporte pas mention de l’information du procureur de la république du tribunal judiciaire d’Orléans, lieu d’arrivée.
L’irrégularité ainsi constatée, entraîne la nullité de la procédure et la remise en liberté de Monsieur X se disant [M] [T].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur X se disant [M] [T] ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de Monsieur X se disant [M] [T];
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de Maine-et-Loire, à Monsieur X se disant [M] [T] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 août 2025 :
Monsieur le préfet de Maine-et-Loire, par courriel
Monsieur X se disant [M] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Homme ·
- Manquement ·
- Sérieux ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Prévention
- Viande ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Banque populaire ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Amortissement ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Liquidation judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Jugement ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Discrimination ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Habilitation ·
- Titre ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sécurité ferroviaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- République ·
- Appel ·
- Recours ·
- Ministère public ·
- Jonction ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat général
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Industrie ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Liquidation ·
- Filiale ·
- Comités
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Soulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Divorce ·
- Liquidation ·
- Bien immobilier ·
- Demande ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- États-unis ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Employeur ·
- Contrat commercial ·
- Filiale ·
- Contrats
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Signification ·
- Cadastre ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Euro ·
- Héritier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Canal
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.