Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 oct. 2025, n° 23/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/800
Copie exécutoire
aux avocats
le 28 octobre 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01446 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBSR
Décision déférée à la Cour : 14 mars 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
demeurant [Adresse 1] – ETATS-UNIS
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
Plaidant : Me Lilia HAFSAOUI, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE :
La S.A. TRANSGENE prise en la personne de son représentant légal – N° SIRET : 317 54 0 5 81
ayant siège [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
Plaidant : Me MALDACKER, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline WALLAERT
ARRÊT contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A. TRANSGENE exerce une activité de conception et de développement d’immunothérapies pour le traitement des cancers. Son siège social se situe à [Localité 5].
Par contrat du 30 avril 2014, la société de droit américain TRANSGENE INC, filiale de la S.A. TRANSGENE, a embauché M. [H] [V] en qualité de vice-président affaires médicales en oncologie.
Par courrier du 04 janvier 2021, la société TRANSGENE INC a informé M. [H] [V] de la résiliation de son contrat de travail.
Par courrier du 15 avril 2021, M. [H] [V] a demandé le paiement de la prime et du bonus annuel 2020 à la S.A. TRANSGENE qui a rejeté cette demande par courrier du 26 avril 2021.
Le 28 juin 2021, M. [H] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour faire juger que la S.A. TRANSGENE était son véritable employeur et obtenir sa condamnation au paiement du bonus et de la prime de l’année 2020.
Par jugement du 14 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
dit que la S.A. TRANSGENE n’était pas l’employeur de M. [H] [V],
— déclaré la demande de M. [H] [V] irrecevable,
— débouté la S.A. TRANSGENE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [V] aux dépens.
M. [H] [V] a interjeté appel le 06 avril 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 mai 2025, M. [H] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :
déclarer ses demandes recevables,
dire que la S.A. TRANSGENE est son véritable employeur,
condamner la S.A. TRANSGENE au paiement de la somme de 150 000 euros au titre du bonus et de la prime pour l’année 2020,
condamner la S.A. TRANSGENE au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner la S.A. TRANSGENE aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2023, la S.A. TRANSGENE demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, en tout état de cause, de :
débouter M. [H] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [H] [V] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. TRANSGENE
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-13.769).
Pour contester la recevabilité des demandes formées contre elle par M. [H] [V], la S.A. TRANSGENE relève qu’elle n’est pas son employeur. Il résulte en effet du contrat de travail que celui-ci a été conclu avec la société TRANSGENE INC.
M. [H] [V] fait valoir que la société TRANSGENE INC était une simple façade, détenue à 100 % par la S.A. TRANSGENE, qui ne disposait d’aucun actif, d’aucune activité propre ni d’aucun autre salarié que lui-même. Il produit à ce titre un document de présentation de la S.A. TRANSGENE dans lequel il est précisé que la filiale TRANSGENE INC « représente TRANSGENE auprès de différents organismes, autorités réglementaires et centres d’investigations pour les essais cliniques qu’elle conduit aux États-Unis. Dans ce cadre, elle se trouve sous le contrôle opérationnel de TRANSGENE, lui refacture ses coûts et ne dispose d’aucun actif significatif », ajoutant que le président directeur général et le directeur financiers de la S.A. TRANSGENE sont administrateurs de la société TRANSGENE INC.
M. [H] [V] soutient par ailleurs qu’il accomplissait l’ensemble de ses missions auprès de la S.A. TRANSGENE et que tous ses interlocuteurs appartenaient à cette société. Il justifie qu’il se déplaçait au moins une semaine par mois dans ses locaux à [Localité 4], qu’il s’était vu attribuer une ligne téléphonique française, que ses frais de déplacement étaient intégralement remboursés par la S.A. TRANSGENE, qu’une carte de visite au nom de la S.A. TRANSGENE lui avait été délivrée, qu’il bénéficiait d’actions gratuites attribuées par le président directeur général de la S.A. TRANSGENE, qu’il s’entretenait régulièrement avec le dirigeant de cette société, qu’il était membre de son comité de direction, qu’il était présenté comme un membre à part entière de ses effectifs et qu’il signait des contrats commerciaux pour le compte de cette société.
La S.A. TRANSGENE oppose toutefois que, si M. [H] [V] se déplaçait fréquemment en France, au siège du groupe, il exerçait son activité à titre principal aux États-Unis, ce qui résulte de la lettre d’engagement du 30 avril 2014 et des éléments produits par le salarié qui reconnaît qu’il se déplaçait en France environ une semaine par mois. Elle fait également valoir que les contrats commerciaux conclus par M. [H] [V] pour son compte sont des contrats nécessaires au développement du groupe aux États-Unis, ce qui correspond à l’objet de la société TRANSGENE INC tel que définit dans les documents produits par le salarié.
Les éléments invoqués par M. [H] [V] apparaissent dès lors insuffisants pour démontrer une immixtion permanente de la S.A. TRANSGENE dans la gestion économique et sociale de sa filiale, la société TRANSGENE INC, et qui aurait conduit à la perte totale d’autonomie d’action de cette société. Il échoue dès lors à démontrer que la S.A. TRANSGENE avait la qualité de coemployeur à son égard.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la S.A. TRANSGENE n’était pas l’employeur de M. [H] [V] et en ce qu’il a déclaré les demandes formées par ce dernier irrecevables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [H] [V] aux dépens et débouté la S.A. TRANSGENE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue de l’appel, il convient de condamner M. [H] [V] aux dépens de l’appel. Par équité, M. [H] [V] sera en outre condamné à payer à la S.A. TRANSGENE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 14 mars 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [V] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [H] [V] à payer à la S.A. TRANSGENE la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [H] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
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