Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 3 mars 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00242 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCGK
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 Mars 2025
DEMANDERESSE :
Association RACING CLUB [Localité 3] [Localité 4] NATATION Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît DUMOLLARD, avocat au barreau de LYON (toque 2002)
DEFENDEUR :
M. [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christopher REINHARD de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 414)
Audience de plaidoiries du 12 Février 2025
DEBATS : audience publique du 12 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 03 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [U] a été embauché le 1er septembre 2005 par l’association [Localité 4] Aquatique Club à temps partiel en qualité d’entraîneur préparateur physique et mental par contrat de travail à durée indéterminée puis à temps complet le 1er septembre 2007.
Le 1er septembre 2019, son association a fusionné avec l’association EMS [Localité 3] pour devenir l’association Racing Club [Localité 3] [Localité 4] (RCBD).
A l’issue de cette fusion, M. [U] a déploré une dégradation sensible de ses conditions de travail et il a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
M. [U] a été licencié le 2 décembre 2022 pour inaptitude physique et il a saisi de nouveau le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Lyon a notamment, en ordonnant l’exécution provisoire :
— condamné l’association RCBD à payer à M. [U] :
3 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention,
3 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
3 677 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
5 805,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 580,59 € à titre de congés payés sur préavis,
25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— fixé le salaire moyen mensuel à 2 902,50 €,
— condamné l’association RCBD à remettre à M. [U] les documents de fin de contrat.
L’association RCBD a interjeté appel de ce jugement le 3 décembre 2024.
Par assignation en référé délivrée le 16 décembre 2024 à M. [U], l’association RCBD a saisi le délégué du premier président afin d’obtenir l’arrêt des exécutions provisoires de droit et facultative de ce jugement.
A l’audience du 12 février 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement
Dans son assignation, l’association RCBD se fonde sur les articles 514-3 et 517-1 du Code de procédure civile pour invoquer l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives à son exécution provisoire.
Elle explique que le raisonnement retenu par le conseil des prud’hommes est contradictoire en ce qu’il a retenu qu’il n’y a pas de lien entre l’activité professionnelle et l’inaptitude du salarié, pour retenir ensuite que l’employeur a manqué de respecter une obligation de prévention et de sécurité vis-à-vis du salarié.
Elle estime que le raisonnement suivi par les premiers juges suppose au contraire l’absence de faute de l’employeur. Elle soulève également que M. [U] a été licencié pour inaptitude, et que rien dans le jugement ne permet de remettre en cause le licenciement pour ce motif qui n’est même pas évoqué.
Elle soulève que le jugement n’a pas caractérisé un manquement à l’obligation de reclassement, ni que l’employeur ait été responsable du fait de ses manquements.
Elle affirme que l’octroi de dommages et intérêts n’est assorti d’aucune justification. Concernant les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et pour manquement à l’obligation de sécurité, elle explique que M. [U] ne lui a jamais fait état d’un stress au travail.
Elle fait valoir que le non-respect de l’obligation de sécurité et de prévention de sa part n’est pas établi car il n’y a pas la caractérisation à son égard d’un manquement ou d’un abus, et que le jugement ne caractérise aucune faute.
Elle prétend également que la décision d’exécution provisoire du jugement n’est pas motivée ni reprise dans le corps du jugement mais figure uniquement au dispositif. Elle indique avoir soulevé dans ses écritures de première instance que M. [U] ne justifiait pas l’exécution provisoire totale du jugement à venir, et avoir demandé que cette demande soit rejetée.
Concernant les conséquences manifestement excessives, l’association RCBD expose qu’elle a été condamnée au versement d’une somme totale de 43 063 €, dont 10 063,51 € qui concernaIt des sommes soumises à cotisations sociales.
Elle explique qu’avec l’inclusion des charges patronales à sa charge, le montant de la condamnation s’élève à un total de 57 250 € alors qu’elle emploie onze salariés équivalents temps plein, qui représentent une trentaine d’emplois menacés.
Elle ajoute que son budget s’élève pour la saison 2023-2024 à 700 000 €, composé majoritairement de la masse salariale et qu’elle fait face à des difficultés économiques et à un résultat négatif de 217 000 € pour la saison 2022-2023, et un résultat prévisionnel négatif à hauteur de 80 000 € pour la saison 2023-2024.
Elle explique que le décaissement de cette somme la mettrait en difficulté pour régler mensuellement les rémunérations de ses salariés.
Dans ses conclusions déposées lors de l’audience, M. [U] s’oppose aux demandes de l’association RCBD et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il considère que le conseil de prud’hommes ne s’est pas contredit en retenant un manquement de l’association à son obligation de prévention et de sécurité et en écartant le caractère professionnel de sa pathologie.
Il fait valoir que l’association RCBD n’a pas présenté aucune observation devant le conseil de prud’hommes sur l’exécution provisoire de droit attachée aux condamnations listées par l’article R. 1454-28 du Code du travail et n’est recevable à en solliciter l’arrêt qu’en démontrant l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision du conseil de prud’hommes.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’article R.1454-28 du Code de travail dispose : « A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
Attendu que l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 14 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Lyon, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions des articles R. 1454-28 du Code de travail et 514-3 du Code de procédure civile, lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu qu’en l’espèce, cette exécution provisoire de droit correspond aux condamnations suivantes :
' 3 677 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
5 805,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 580,59 € à titre de congés payés sur préavis,
dont le total est inférieur à la somme de 26 149,50 € correspond à 9 mois du salaire moyen fixé par le conseil de prud’hommes ;
Que M. [U] ne soutient pas dans le dispositif de ses écritures une irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit, qui est la seule sanction prévue par l’article 514-3 au défaut d’observations sur l’exécution provisoire en première instance et de preuves de conséquences manifestement excessives révélées depuis la décision dont appel, et il n’y a pas lieu d’apprécier la temporalité des conséquences manifestement excessives invoquées par l’association RCBD et ce moyen de M. [U] est ainsi inopérant ;
Attendu que l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes pour les surplus des dispositions de son jugement ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l’article 517-1 du Code de procédure civile que lorsqu’elle est interdite par la loi et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que l’association RCBD ne soutient pas que cette exécution provisoire était interdite par la loi et en outre relève de manière inopérante l’absence de motifs figurant dans la décision du conseil de prud’hommes concernant cette exécution provisoire facultative, car ce moyen est insusceptible de conduire à son infirmation ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu qu’il doit être relevé que l’association RCBD ne verse aux débats aucune pièce concernant le litige qui l’oppose à M. [U] et ne tente pas d’étayer les moyens de réformation qu’elle articule ;
Qu’elle ne saurait se limiter à critiquer les motifs de la décision du conseil de prud’hommes sans proposer des éléments de nature à révéler une évidence d’erreurs d’appréciation ou d’une erreur de droit susceptibles d’avoir été faites par cette juridiction ;
Attendu que ces critiques ne sont en effet aucunement étayées en fait et sont contestées par leur adversaire ;
Attendu qu’il est ainsi retenu que l’association RCBD défaille à articuler des moyens sérieux de réformation ce qui conduit au rejet de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il soit besoin d’examiner les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut ;
Attendu que l’association demanderesse succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 3 décembre 2024,
Rejetons les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire présentées par l’association Racing Club [Localité 3] [Localité 4],
Condamnons l’association Racing Club [Localité 3] [Localité 4] aux dépens de ce référé et à verser à M. [G] [U] une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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