Infirmation partielle 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 30 oct. 2025, n° 22/05955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 octobre 2022, N° 20/0871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05955 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PT5O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/0871
APPELANTE :
Madame [O], [X], [L] [J]
née le 01 Septembre 1998 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Marjolaine RENVERSEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/012962 du 07/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S.U. JUHAN
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SARL LUCENS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Ludivine TAMANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Soutenant avoir été engagée à compter du 3 septembre 2019, sans contrat écrit, par la SAS Juhan, qui exploite un restaurant sous le nom « Art des Sens » en qualité de Responsable de salle, avoir vainement sollicité le paiement de son salaire, Mme [O] [J] qui a cessé de se présenter sur le lieu du travail à compter du mois d’octobre 2019 a saisi le 4 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et condamner ce dernier au paiement d’un rappel de salaire depuis le mois de septembre 2019, outre les indemnités de rupture.
Le 3 juillet 2021, la société a remis à la salariée certificat de travail et attestation pôle emploi, laquelle mentionne une fin de contrat à durée déterminée au 30 septembre 2019, et a procédé au règlement de la somme de 531,59 euros en paiement de 53 heures de travail, des congés payés et de l’indemnité de fin de contrat.
Par jugement du 12 octobre 2022, le conseil a débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes en laissant les dépens à sa charge.
Le 25 novembre 2022, Mme [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique qui a été notifiée par le greffe le 26 octobre.
Par ordonnance rendue le 26 mai 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 juin 2025.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 mai 2025, Mme [J] demande à la cour de :
In limine litis,
Adresser à la CJUE une question préjudicielle pour savoir si l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1966, ratifiée par la France le 7 mai 1999, est d’application directe et peut être invoquée devant les juridictions prud’homales en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre principal :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Condamner la SASU Juhan à lui verser les sommes suivantes :
— 9 800 euros nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 9 800 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoires,
— 1 633,48 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 163,34 euros bruts au titre de l’indemnité de congés sur le préavis,
— 571,71 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 33 659,58 euros bruts à titre de rappel de salaire du 3 septembre 2019 au prononcé de la résiliation judiciaire le 3 juillet 2021, outre 3 365,95 euros bruts à titre d’indemnité de congés sur le rappel de salaire du 3 septembre 2019 au prononcé de la résiliation judiciaire fixée au 3 juillet 2021 ;
— 3 372,60 euros à titre d’indemnité de repas, outre 337,26 euros au titre des congés payés afférents à titre d’indemnité de congés payés sur l’indemnité de repas,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard dans le paiement de son salaire,
Ecarter des débats les pièces adverses numérotées 9 et 10,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la divulgation d’élément de la vie privée et diffusion de données à caractère personnel obtenues auprès de tiers,
Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions émanant de la société à l’encontre de Mme [J],
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement en ce qu’il a omis de statuer et l’a ainsi débouté de voir juger que la société l’a licencié verbalement le 3 juillet 2021 en lui adressant ses documents ce qui équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau, de :
Juger que la société l’a licencié verbalement le 3 juillet 2021 en lui adressant ses documents ce qui équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si la demande de résiliation judiciaire est rejetée,
Faire droit aux demandes précédentes, ou condamner la société à lui verser les sommes suivantes, sur la base d’un SMIC :
— 31 323,18 euros bruts à titre de rappel de salaire du 3 septembre 2020 au 3 juillet 2021, outre 3132,31 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire,
— 1 522,21 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 152,22 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 571,71 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
A titre infiniment subsidiaire en appel :
Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 1 003 euros à titre d’indemnité de requalification d’un CDD irrégulier en CDI,
— 471,70 euros bruts de rappel de salaire sur la base d’un horaire de 30 h par semaine pour le travail réalisé en septembre 2019, outre 47,17 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférent à ce rappel de salaire,
En tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] de voir ordonner la remise de bulletin de paie rectifiés pour chaque mois à compter de septembre 2019 et de documents sociaux conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification, voir dire que le Conseil se réserve la liquidation d’astreinte sur simple requête, voir condamner la société à verser à M. Renversez, conseil de Mme [J], la somme de 1500 euros au titre des 35 et 37 de la loi du 9 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, voir donner à Maître Renversez de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéficie délai de juridictionnelle, dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, si dans le délai de douze mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient auprès de la SASU JUHAN la somme ainsi allouée ou en cas d’insolvabilité de la SASU JUHAN constatée par décision de justice, voir condamner la société à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau de ces chefs, de :
Juger que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de Montpellier,
Ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés pour chaque mois à compter de septembre 2019 et de documents sociaux conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification,
Dire que la Cour se réserve la liquidation d’astreinte sur simple requête,
Condamner la société à verser à Maître Renversez, la somme de 3 000 euros au titre des 35 de la loi du 9 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle en appel,
Donner acte à Maître Renversez de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéficie délai de juridictionnelle, dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, si dans le délai de douze mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient auprès de la SASU JUHAN la somme ainsi allouée ou en cas d’insolvabilité de la SASU JUHAN constatée par décision de justice,
Juger que l’intégralité des frais facturés par les commissaires de Justice seront à la charge de la Société,
Condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et 1 500 euros au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 mai 2025, la SAS Juhan demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur la nature du contrat de travail :
Mme [J] soutient avoir été engagée à compter du 3 septembre 2019 par la société Juhan suivant un contrat de travail à durée indéterminée conclu oralement.
La société Juhan objecte avoir engagé Mme [J] au cours du mois de septembre dans le cadre de CDD d’extra, dont elle affirme que la salariée a refusé de le(s) signer de mauvaise foi.
En l’état des écritures et des pièces communiquées et notamment du bulletin de paie et de l’attestation pôle emploi établis par l’employeur en juillet 2021, il est constant que Mme [J] a effectivement travaillé pour le compte de la société Juhan au moins 53 heures durant le mois de septembre 2019 et ce sans qu’un contrat écrit n’ait été formalisé par les parties.
Si la société Juhan communique les contrats à durée indéterminée qu’elle a conclu avec deux autres salariés, Mme [W], serveuse, et M. [B], cuisinier, force est de constater qu’elle ne verse pas aux débats le(s) contrat(s) qu’elle prétend avoir soumis à la salariée pour signature.
La thèse selon laquelle Mme [J] aurait refusé de signer un tel contrat ne repose que sur les témoignages de Mme [G] et de Mme [R] :
— Mme [G] atteste sur l’honneur que le dirigeant de l’entreprise, M. [I], ayant besoin d’extras, il l’a sollicitée, mais que dans la mesure où elle n’était pas disponible, elle lui a présenté Mme [Y] [J]. Elle affirme que l’employeur lui a fait un contrat qu’elle n’a jamais voulu signer étant déjà en poste chez Hussert Restaurant et aussi en extras avec elle au Traiteur des Garrigues chez Mme [Z]. S’il ressort clairement de ce témoignage que ce témoin a présenté à l’employeur, qui cherchait des extras, Mme [J], qui travaillait par ailleurs au profit d’autres employeurs, l’imprécision de son attestation ne permet pas de conclure sur le point de savoir, s’agissant du prétendu refus de signer un contrat, si Mme [G] témoigne de ce qu’elle a personnellement constaté ou de propos qu’elle rapporte, ce qui priverait ses dires de toute force probante. Sur ce dernier point, ce témoignage n’emporte pas la conviction de la cour.
— Mme [R], atteste par ailleurs de ce qu’ « après recherche, elle a retrouvé le contrat non signé » et affirme que « ayant comme mission de transmettre les pièces comptables, je confirme à ce jour un refus de signature », cette dernière affirmation étant privée de toute force probante dès lors que ce même témoin débute son témoignage en indiquant qu’elle « n’était pas informée de cette affaire ».
Il ne résulte d’aucun élément probant que l’employeur aurait vainement invité la salariée de signer un CDD d’extra qu’il s’abstient de verser aux débats. En l’état de ces éléments, la société Juhan ne justifie pas avoir régulièrement engagé Mme [J] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée que la salariée aurait refusé de mauvaise foi de signer.
Par suite, et peu important la volonté alléguée par l’employeur de recruter Mme [J] en qualité d’extra, faute pour l’employeur d’avoir formalisé un tel engagement par un contrat écrit, la relation contractuelle ainsi nouée sans formalisation par un écrit ni signature s’analyse, de plein droit, en un contrat de travail à durée indéterminée.
Sur la demande tendant à voir écarter les pièces n°9 et 10 :
Il n’est pas établi par Mme [J] que la société Juhan se soit procuré de manière illicite les documents établissant son cumul d’emplois durant la période litigieuse, éléments que la société intimée considérait nécessaire à la défense de ses droits. La demande tendant à voir écarter des débats ces éléments sera rejetée, ainsi que la demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice résultant de la communication dans le cadre d’un débat judiciaire d’éléments susceptibles d’éclairer le juge sur la situation professionnelle exacte de la partie adverse, et nullement d’une prétendue diffusion de données à caractère personnel obtenues auprès de tiers.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée sur ce point.
Sur le rappel de salaire :
Mme [J] sollicite le paiement de la somme de 33 659,58 euros représentant le rappel de salaire sur la base d’un temps plein relevant de la qualification de responsable de salle, pour la période du 3 septembre 2019 au 3 juillet 2021, date de remise des documents de fin de contrat, emportant la rupture du contrat de travail.
En l’absence d’un contrat écrit, Mme [J] bénéficie d’une présomption simple d’avoir été engagée à temps plein, laquelle n’est en l’espèce pas renversée par l’employeur qui s’avère incapable de rapporter la preuve de la durée de travail que les parties auraient convenue et d’une quelconque répartition de la durée de travail. Le seul fait que la salariée a travaillé à temps partiel pour deux autres employeur exerçant leur activité dans la restauration (pièce employeur n°9 et 10) ne suffit pas à démontrer que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
S’agissant des fonctions exercées, il ressort des échanges de courriel entre la salariée et l’employeur que le poste auquel Mme [J] a été engagée est un emploi de serveuse. Aucun élément probant n’est communiqué de nature à étayer la thèse de Mme [J] selon laquelle ce poste aurait été en réalité celui de Responsable de salle, alors même que la société Juhan objecte et justifie que l’activité du restaurant, établie par les décomptes de chiffre d’affaires de septembre et octobre 2019, était limitée à une vingtaine de couverts – et non de tables – par service et ne justifiait donc pas d’un tel poste.
Déduction faite du salaire perçue au titre des 53 heures payées, à hauteur de 531,59 euros bruts, Mme [J] est fondée à solliciter la condamnation d’un rappel de salaire de 990,62 euros bruts au titre du mois de septembre 2019, outre 99,06 euros au titre des congés payés afférents.
Pour le surplus, il est constant que Mme [J], qui justifie avoir vainement sollicité par message du 6 octobre 2019 le paiement de son salaire, ne s’est plus présentée sur le lieu de travail à compter du mois d’octobre 2019.
Par application des dispositions de l’article 1315 du code civil, devenu 1353, s’il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en justifier, il revient à celui qui prétend s’en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif. Par l’effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l’obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l’employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation.
En l’espèce, Mme [J] étant engagée en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du fait extinctif qui consisterait en l’espèce à une absence injustifiée ou au fait que la salariée ne se serait pas maintenue à sa disposition.
Certes, la société Juhan, qui invoque un extra qu’elle n’est pas en mesure d’opposer utilement à la salariée, ne justifie en aucun cas avoir mis en demeure la salariée de reprendre son poste au début du mois d’octobre 2019. La justification que la salariée a travaillé pour le compte de deux autres employeurs sur le dernier quadrimestre 2019 n’est pas de nature à démontrer que la salariée ne se soit pas tenue à sa disposition. En revanche, elle rapporte la preuve par l’attestation de Mme [R], qui n’est pas utilement critiquée par l’appelante, que la salariée s’est présentée, en février 2020, au siège de l’entreprise pour réclamer son salaire de septembre 2019, qu’elle évaluait alors à 300 euros, et en sollicitant la délivrance de l’attestation Assedic et de ses papiers pour son chômage.
Au constat qu’au mois de février 2020, la salariée, qui reprochait à la société Juhan de ne pas l’avoir rémunérée pour le travail accompli en septembre 2019, sollicitait de cette dernière, outre le paiement de son salaire, la délivrance de 'l’attestation Assedic’ et des 'papiers pour son chômage', il sera jugé que Mme [J] ne se tenait plus à disposition de l’employeur à compter de cette réclamation, soit au 28 février 2020.
La demande de rappel de salaire sera donc également accueillie pour la période d’octobre 2019 à février 2020, soit la somme de 7 611,05 euros, outre 761,10 euros (1 522,21 euros x 5mois).
Sur l’indemnité de repas :
Mme [J] est fondée en application des dispositions conventionnelles à percevoir l’indemnité de repas à hauteur de 803 euros, conformément à son calcul non critiqué figurant dans ses conclusions, sous réserve du nombre de mois pour lesquels le rappel de salaire est justifié, soit 3,65 x 2 x 22 jours x 5 mois.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Relativement à l’incidence financière qu’un tel manquement entraîne, il est de droit, par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, si les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut néanmoins obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice.
La mauvaise foi de l’employeur qui a été invité dès le 6 octobre 2019 à payer le salaire de septembre, ce qu’il ne fera qu’en mai 2021, est avérée. En revanche, aucun élément n’est communiqué de nature à démontrer un préjudice financier indépendant du retard lequel sera réparé par le jeu des intérêts moratoires. Le préjudice moral sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et dans le cas contraire, il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Il suit de ce qui précède que l’employeur n’a pas spontanément payé la salariée du travail accompli en septembre 2019 et ne lui a ensuite pas fourni de travail ni davantage de rémunération d’octobre 2019 à février 2020. Par ailleurs, l’employeur ne procédera à la déclaration préalable à l’embauche que le 10 octobre 2019 à effet au 1er octobre de cette même année, sans tenir compte de l’activité exercée par l’intéressée depuis le 3 septembre, qu’il ne conteste plus.
Nonobstant la saisine de la juridiction en septembre 2020, la société Juhan ne régularisera, très partiellement, ses obligations qu’en juillet 2021.
Ces manquements revêtent donc une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur sera accueillie, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la remise des documents de fin de contrat le 3 juillet 2021, sans remise d’une lettre précisant les motifs de la rupture justifiant de plus fort le caractère injustifié de la rupture à cette date.
Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, Mme [J] âgée de 22 ans bénéficiait d’une ancienneté de 1 ans et 10 mois au sein de la société Juhan qui employait deux salariés. Son salaire s’élève à 1 522,21 euros bruts.
La salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé. Au vu de la durée du préavis, fixée à un mois tenant son ancienneté, et du montant de son salaire, il lui sera alloué la somme de 1 522,21 euros bruts, outre 152,22 euros au titre des congés payés afférents.
Calculée sur la base d’une ancienneté au terme du préavis auquel il avait droit, de 1 an et 11 mois, du salaire de référence de 1 522,21 euros, l’indemnité de licenciement à laquelle la société sera condamnée sera fixée à la somme de 729,38 euros.
La salariée est en outre fondée en sa demande en paiement d’une indemnité au titre de la perte injustifiée de son licenciement.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié/la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 0,5 mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l’article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, puisque précisément l’article L.1253-3 sanctionne l’absence de motif valable de licenciement.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail et ce sans qu’il soit nécessaire de saisir la CJUE d’une question préjudicielle pour savoir si l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 est d’application directe et peut être invoquée par la salariée devant le juge national.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 1 000 euros bruts.
Sur le travail dissimulé :
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L 8221-5 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Au terme de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
La preuve en l’espèce est rapportée. En effet, la salariée qui a travaillé, selon ses déclarations du 3 au 23 septembre 2019, ne sera déclarée par l’employeur auprès de l’Urssaf que le 10 octobre, soit après que Mme [J] lui ait réclamé son salaire de septembre par message du 6 octobre, et encore en mentionnant comme jour d’embauche, non pas le 3 septembre mais le 1er octobre 2019.
Le bulletin de paie de septembre ne sera remis à Mme [J] qu’au mois de juillet 2021 plusieurs mois après la saisine de la juridiction prud’homale.
La preuve de l’intention de dissimulation étant ainsi rapportée, la société Juhan sera condamnée à verser à Mme [J] l’indemnité légale de 9 127,32 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné au représentant de la société liquidée de délivrer au salarié les documents de fin de contrat, la dite injonction étant assortie d’une astreinte afin d’en garantir l’exécution, selon les modalités précisées au dispositif.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, mais pas des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, étant précisé que les frais d’exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d’exécution, n’entrent pas dans les dépens qui sont définis par l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°9 et 10, de celle en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la divulgation d’élément de la vie privée et diffusion de données à caractère personnel obtenues auprès de tiers et de la demande tendant à voir juger qu’elle a été engagée en qualité de responsable de salle,
Infirme le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Dit que les parties ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée qui a pris effet le 3 septembre 2019,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 3 juillet 2021.
Condamne la société Juhan à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
— 990,62 euros bruts de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019, outre 99,06 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 611,05 euros à titre de rappel de salaire d’octobre 2019 à février 2020, outre 761,10 euros au titre des congés payés afférents,
— 803 euros au titre des indemnités de repas,
— 500 euros de dommages-intérêts,
— 1 522,21 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 152,22 euros au titre des congés payés afférents,
— 729,38 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 127,32 euros au titre de l’indemnité légale de travail dissimulé,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne à la société Juhan de délivrer à Mme [J] un bulletin de salaire de fin de contrat, l’attestation Pôle-emploi et le certificat de travail, conformes à la présente décision, et ce sous astreinte de 30 euros par jours de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, la durée de l’astreinte provisoire étant limitée à 90 jours.
Condamne la société Juhan à verser à Maître Renversez, la somme de 3 000 euros au titre des 37 de la loi du 9 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle en appel,
Donne acte à Maître Renversez de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, si dans le délai de douze mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient auprès de la société Juhan la somme ainsi allouée ou en cas d’insolvabilité de la société Juhan constatée par décision de justice,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Juhan aux entiers dépens, étant précisé que les frais d’exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d’exécution, n’entrent pas dans les dépens qui sont définis par l’article 695 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- République ·
- Appel ·
- Recours ·
- Ministère public ·
- Jonction ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat général
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Administration ·
- Appel ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Veuve ·
- Germain ·
- Sociétés ·
- Villa ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Identité ·
- Menaces ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Comores ·
- Représentation ·
- Ordre public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Qualités ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Viande ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Banque populaire ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Amortissement ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Liquidation judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Jugement ·
- Bénéfice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Discrimination ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Habilitation ·
- Titre ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sécurité ferroviaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Industrie ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Liquidation ·
- Filiale ·
- Comités
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Soulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Divorce ·
- Liquidation ·
- Bien immobilier ·
- Demande ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Homme ·
- Manquement ·
- Sérieux ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Prévention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.