Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 28 janv. 2026, n° 22/06386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 avril 2022, N° F20/03932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(N°2026/ 38 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06386 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAJG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/03932
APPELANT
Monsieur [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]/France
Représenté par Me Jérémie JARDONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1987
INTIMEE
S.A. [14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée , et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société [14] a engagé Monsieur [K] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2017 en qualité de 'opérateur en formation'.
Par lettre notifiée le 28 janvier 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 février 2020.
Il a ensuite été convoqué devant le conseil de discipline, qui devait initialement se tenir le 9 avril 2020. Le conseil de discipline a été fixé au 18 juin 2020 à la demande des représentants du personnel.
M. [D] a été licencié pour « insuffisance professionnelle » par lettre notifiée le 25 juin 2020.
La lettre de licenciement indique : 'Vous avez été recruté le 04 juillet 2017 à l’Etablissement [10] [Localité 11] [15] [8], afin de tenir un poste d’agent de circulation.
Vous avez échoué au module d’agent service électriqie ([5]) le 09 février 2018 ainsi qu’au rattrapage organisé le 12 mars 2018.
En effet, vous avez obtenu la note 'insuffisant’ à l’item 1 'assurer en tant qu’agent E, le service de la traction électrique en situation normale.' A la suite de l’entretien préalable au licenciement en date du 11 avril 2018, il a été décidé d’arrêter cette procédure à titre exceptionnel afin de vous laisser une troisième chance, du fait notamment des éléments personnels que vous aviez porté à la connaissance de la Direction de votre établissement. Ainsi, vous avez été affecté à l’UO Production sur le poste d’agent circulation au poste 2 de [Localité 6] à compter du 01 mai 2018.
Ce poste ne nécessite pas la réussite du module ASE mais l’habilitation au poste de travail est impérative. Après un temps de formation au poste, le 21 juin 2018, vous avez échoué à l’habilitation (échec TES A 'manoeuvrer les signaux et les autres installations de gestion des circulations’ et échec à la TES B 'assurer le service de la circulation ferroviaire') et n’êtes plus ne mesure de tenir ce type de postes depuis le mois de juillet 2019.
A ce jour, malgré les moyens mis en oeuvre par la Direction de votre établissement pour vous habiliter à un poste d’agent de circulation, vos résultats aux évaluations et habilitations sont restés insuffisants de même que votre manière de servir.
En conséquence, vous serez licencié, après un préavis de deux mois.'
Le 21 décembre 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par jugement du 19 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Monsieur [K] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SA [14] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [D] aux dépens de la première instance ».
M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
« Sur l’appel principal :
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY le 19 avril 2022, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à savoir :
Dire et juger que le licenciement est nul, car constitutif à son état de santé
Ordonner la réintégration au sein de [14] ;
Dire et juger que le contrat de travail n’a pas été exécuté de manière loyale par [14] ;
Dire et juger que [14] s’est rendu coupable de harcèlement moral à l’encontre de M. [D], en ne lui fournissant pas de travail ;
Rappel des salaires jusqu’à sa date de réintégration et cela depuis la date de licenciement, à savoir la somme de 1 844,65 € bruts mensuel, soit au moment du Bureau de jugement de 35 048,35 € Net ;
Congés payés afférents par mois, de la date de licenciement à la date de réintégration, soit au moment du Bureau de jugement de 3 504,93 € ;
Dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de [14] à son obligation d 'exécution de bonne foi du contrat de travail 10 000,00 € ;
Dommages et intérêts pour le harcèlement moral dont s’est rendu coupable [14] 15000,00€ ; Article 700 du Code de Procédure Civile 1 400,00 € ;
Entiers dépens ;
En conséquence, et statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal :
JUGER son licenciement nul ;
En conséquence :
1/
ORDONNER sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la [14] à lui payer une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et la décision ordonnant sa réintégration effective, soit la somme de 119.902,25 euros à ce jour (à parfaire) ;
CONDAMNER la [14] au paiement de la somme de 11.990,23 euros à titre de congés payés afférents ;
2/ Ou si la réintégration est impossible,
CONDAMNER la [14] au paiement de la somme de 18.446,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la [14] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral en raison du préjudice subi;
A titre subsidiaire :
JUGER son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la [14] au paiement de la somme de 11.067,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la [14] au paiement des sommes suivantes :
' 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
' 1.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
' 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel;
ORDONNER à la [14] de remettre à Monsieur [D] ses documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros par document et par jour de retard, courant à compter de la signification de la décision à intervenir ;
JUGER que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société [14] devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTER la [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
CONDAMNER la [14] aux entiers dépens.
Sur l’appel incident :
JUGER que la Cour n’est saisie d’aucune demande indemnitaire au titre de cet appel incident
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [14] demande à la cour de :
« – DECLARER les écritures de [14] recevables ;
CONFIRMER le jugement critiqué en ce qu’il a :
' Débouté Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes ;
' INFIRMER le jugement critiqué en ce qu’il a :
' Débouté [14] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ET statuant à nouveau :
' A titre principal :
' DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [D] est fondé sur une insuffisance professionnelle et non sur un motif lié à son état de santé ;
' DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [D] n’est pas nul ;
' DIRE ET JUGER que [14] n’avait aucune obligation de reclassement et que le licenciement de Monsieur [D] repose donc sur une cause réelle et sérieuse ;
' DIRE ET JUGER que [14] n’a commis aucun manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
' DIRE ET JUGER que [14] n’a commis aucun agissement de harcèlement moral envers Monsieur [D] ;
En conséquence :
' REJETER la demande de réintégration de Monsieur [D] ;
' REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [D] ;
' A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer le licenciement nul et faire droit à la demande de réintégration de l’agent :
' CONDAMNER la société [14] au paiement des salaires dus entre le licenciement et la réintégration sous déduction des revenus de remplacement ainsi que les salaires perçus par Monsieur [D] au titre du contrat de projet du 06 juin 2022 au 30 juin 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire,
' MINORER le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement nul à 6 mois de salaire;
' MINORER le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire ;
' MINORER le montant des dommages et intérêts au titre de la prétendue discrimination et du prétendu harcèlement moral ;
' MINORER le montant des dommages et intérêts au titre de la prétendue exécution déloyale du contrat de travail En tout état de cause :
' CONDAMNER Monsieur [D] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la discrimination et le harcèlement moral
L’article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3 des mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L’article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l’emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
L’article 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l’invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [D] expose avoir fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé et avoir subi un harcèlement moral en raison de sa mise à l’écart, sans mission qui lui était confiée.
Le 11 avril 2018, après l’échec à deux formations, M. [D] été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, procédure qui n’a pas été poursuivie.
M. [D] produit plusieurs certificats médicaux et courriers de médecins qui démontrent qu’il a fait l’objet d’un suivi médical en raison d’un syndrome dépressif à compter de la fin de l’année 2018. Le service médical de la [13] indique dans un document du 23 janvier 2019 qu’il était en arrêt de travail depuis le 2 juillet 2018, dans un état dépressif réactionnel au contexte professionnel.
Le médecin traitant de M. [D] a estimé qu’il était en mesure de reprendre le travail le 11 février 2019, avec un traitement prescrit. Le médecin agréé du centre ferroviaire d’aptitude sécurité a ensuite attiré l’attention du médecin traitant sur les conséquences du traitement prescrit, Lexomil et séroplex, en ce qui concernait 'l’aptitude sécurité', lui indiquant que 'sa pérennisation pourrait entraîner à terme pour lui une inaptitude définitive au travail en sécurité ferroviaire'.
Le 25 mars 2019 M. [D] a été estimé inapte aux 'tâches essentielles de sécurité', inaptitude qui a été estimée définitive selon certificat du 17 juillet 2019. Le 19 juillet 2019 le médecin du travail a signé un avis d’aptitude à un poste '3X8 temps plein'. L’aptitude professionnelle de M. [D] a été confirmée le 08 janvier 2020.
Dans les écrits adressés à la direction dans le cadre de la procédure de licenciement, notamment le courrier du 16 janvier 2020 et le mail du 2 mars 2020, M. [D] a indiqué qu’il avait été cantonné dans le réfectoire, isolé, sans activité, malgré le passage fréquent des responsables.
M. [D] produit deux attestations d’agents qui indiquent qu’il passait ses journées dans les locaux de la cafétéria, sans poste de travail, et que la situation était connue de ses supérieurs hiérarchiques.
M. [D] produit des échanges de mails dans le cadre d’un 'accompagnement EIM PSE’ ainsi que plusieurs candidatures à des postes au sein de la [13] et une réponse négative du 28 janvier 2020 à une mission 'inventaire PN’ à laquelle il avait candidaté.
M. [D] a reçu une demande d’explications sur ses résultats aux évaluations et habilitations restés insuffisants, par courrier du 06 janvier 2020.
Le 25 juin 2020 un courrier de notification de licenciement pour insuffisance professionnelle a été adressé à M. [D], qui mentionne des résultats aux évaluations et habilitations insuffisants, de même que sa manière de servir. Le courrier indique qu’il n’est plus en mesure de tenir certains types de postes.
Pris dans leur ensemble, ces éléments de fait laissent supposer l’existence d’une discrimination de M. [D] en raison de son état de santé et un harcèlement moral.
La société [14] explique que le licenciement de M. [D] est fondé sur une insuffisance professionnelle, ce qui est prévu par le contrat de travail et le statut de l’entreprise. Elle expose que M. [D] devait occuper un poste 'd’opérateur circulation', mais qu’ayant échoué aux modules successifs, d’évaluation, puis d’habilitation et de sécurité ferroviaire, en l’absence d’autre possibilité d’affectation il a fait l’objet d’une procédure de licenciement. Elle ajoute que M. [D] a refusé d’effectuer une mission qui lui a été confiée le 25 juin 2019, puis que lors des démarches d’accompagnement il a indiqué ne pas souhaiter exercer de nombreux postes de l’entreprise.
Le contrat de travail de M. [D] indique une embauche dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, salarié contractuel non cadre. Le contrat prévoit une période d’essai de deux mois, renouvelable, puis 'Passée la période d’essai, le présent contrat pourra être rompu par l’intéressé ou par [14], sans les conditions légalement prévues ; l’échec aux évaluations ou examens auxquels est soumise la tenue de l’emploi pour lequel l’intéressé est embauché constitue notamment une insuffisance professionnelle pouvant motiver un licenciement.'
Le statut prévoit en son article 102, du chapitre 3 du titre G, 'Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.'
Le contrat de travail indique 'L’intéressé est engagé à compter du 04/07/2017 en qualité de Opérateur en formation à la classe B relevant de l’annexe A1 de la Directive RH 0254.'
Aucun élément versé aux débats n’indique que M. [D] est recruté comme 'opérateur circulation’ ou comme 'agent de circulation'.
M. [D] n’a pas validé la formation 'Agent de sécurité électrique', malgré plusieurs tentatives, ce qui est démontré par la grille d’évaluation du 12 mars 2018 produite par l’intimée.
La société [14] explique que la première convocation à un entretien préalable à un licenciement est la conséquence de ce manquement, mais que la procédure n’a pas été poursuivie au motif que M. [D] avait évoqué des difficultés personnelles, allégation qui n’est pas établie par les pièces produites.
La qualification 'sécurité de l’exploitation’ n’a pas été obtenue par M. [D], ce qui est établi par la grille d’évaluation du 20 juin 2018.
La société [14] justifie avoir procédé à des recherches de postes pour M. [D] qui ne nécessitaient pas l’habilitation sécurité d’exploitation, ce qui résulte du compte-rendu de réunion avec les représentants du personnel du 2 mai 2019.
Le 25 juin 2019, après l’inaptitude temporaire déclarée par le médecin du travail, M. [D] a refusé une mission, celle de réaliser un état exhaustif des installations. Il a été sanctionné par un avertissement le 18 juillet 2019.
M. [D] a intégré un contrat d’accompagnement professionnel, entre le 1er octobre 2019 et le 1er janvier 2020.
Le compte-rendu de l’entretien du 1er octobre 2019 indique que M. [D] a exposé ne pas souhaiter occuper de poste 'au matériel, au commercial ou administratif', souhaitant des postes 'en 2X8 ou en 3X8".
Le 07 novembre 2019 le médecin du travail a estimé que M. [D] était 'apte à la mission archivage numérisation à technigare'.
Le 04 décembre 2019 M. [D] a refusé une proposition de mission pour un poste d’archivage et de numérisation des dossiers, qui lui avait été expliquée lors d’un entretien du 3 décembre 2019 et soumise par écrit le 4 décembre suivant.
La société [14] conteste toute mise à l’écart de M. [D], mais n’apporte pas d’élément justifiant l’affectation de cet agent dans le réfectoire de l’établissement en le laissant sans activité, ce qui résulte des courriers de l’appelant et de deux attestations d’autres salariés.
Pour justifier de l’absence de poste de la catégorie professionnelle de M. [D] pouvant lui être proposé, la [14] produit un listing des postes en date du 31 août 2021 et deux fiches 'UO’ du 1er janvier 2022, dont il ne peut qu’être constaté que ces documents sont postérieurs au licenciement et sont ainsi dépourvus de valeur probante pour la période contemporaine du licenciement.
Le licenciement n’a pas été prononcé au motif d’une inaptitude médicale, ni en raison des refus de M. [D] des missions qui lui ont été proposées, mais pour une insuffisance professionnelle.
Il ne résulte pas des éléments produits que le poste identifié sous la dénomination 'opérateur’ nécessitait des évaluations ou des examens spécifiques, dès lors qu’il n’était pas spécifié comme étant en lien avec la circulation des trains, ni que l’arrêté relatif aux tâches essentielles de la sécurité ferroviaire imposait la réussite à des habilitations pour ce poste.
La synthèse qui a été communiquée au service des ressources humaines en vue de la procédure de licenciement indique qu’à plusieurs reprises des missions ont été confiées à M. [D], notamment en mars 2019 et en août 2019. Il a intégré un établissement [7] d’octobre à décembre 2019, dans lequel il a été en activité pendant plusieurs mois. Aucun élément ne permet de savoir de quelle façon les tâches confiées ont été réalisées par l’appelant.
Ainsi, l’insuffisance professionnelle de M. [D] n’est pas démontrée. La [14] ne prouve pas que sa décision de licencier M. [D] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La discrimination de M. [D] en raison de son état de santé est établie.
La société [14] ne prouve pas que la première convocation de M. [D] à un entretien préalable à un licenciement, puis que l’affectation de M. [D] dans un réfectoire sans activité étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Le harcèlement moral de M. [D] est établi.
Sur la nullité du licenciement
L’article L. 1132-4 du code du travail dispose que 'Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.'
Le licenciement de M. [D] étant discriminatoire, il doit être annulé.
M. [D] demande sa réintégration dans l’entreprise, ainsi qu’une indemnité égale à son salaire entre son licenciement et sa réintégration.
La société [14] expose que la réintégration est impossible, sans produire de justificatif à l’appui de son propos.
Il y a lieu d’ordonner la réintégration de M. [D], à intervenir dans un délai d’un mois à compter de la présente décision. Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire.
M. [D] est fondé à demander une indemnité correspondant au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre la date du licenciement et celle de sa réintégration effective.
La société [14] demande à titre subsidiaire que les revenus de remplacement perçus par M. [D] soient déduits du montant devant lui être versé.
Le salarié dont le licenciement est nul en raison d’une atteinte portée à un droit ou une liberté garantis par la Constitution et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période (Soc, 09 juillet 2025, 23-21.863).
La nullité du licenciement de M. [D] étant prononcée en raison d’une discrimination fondée sur son état de santé, il n’y a pas lieu de déduire les revenus de remplacement perçus, ni les salaires versés à l’occasion d’un autre contrat de travail.
Le salaire mensuel de M. [D] de 1 844,65 euros n’est pas discuté par les parties, ni le calcul du montant demandé, arrêté à la date de notification des conclusions.
La société [14] doit en conséquence être condamnée à payer à M. [D] la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre la date du licenciement et celle de sa réintégration effective, sur la base de 1 844,65 euros outre les congés payés afférents au titre de l’indemnité d’éviction, soit la somme de 119 902,25 euros outre celle de 11 990,23 euros au titre des congés payés afférents arrêtée à la date du 26 septembre 2025.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Par application de l’article L. 1235-4 du code du travail, la société [14] doit être condamnée à rembourser à [9] les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois. Il est ajouté au jugement.
Sur les dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral
Le préjudice subi par M. [D] en raison de la discrimination et du harcèlement moral doit être réparé par la condamnation de la société [14] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [D] expose que la société [14] aurait dû lui proposer un reclassement ou effectuer des démarches en vue de l’adaptation à son poste après la décision d’inaptitude à la sécurité ferroviaire.
Il résulte des éléments déjà examinés que plusieurs missions ont été proposées à M. [D], qui les a refusées. Il a bénéficié d’un dispositif d’accompagnement pour chercher un poste adapté, pendant une durée de trois mois, au cours duquel il a refusé certaines orientations au sein de l’entreprise.
La faute de l’employeur n’est pas démontrée. M. [D] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la remise de documents conformes sous astreinte
M. [D] demande la remise d’une attestation [12], d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire conformes à la décision, sans expliquer le motif de cette prétention alors qu’il est fait droit à sa demande de réintégration.
M. [D] doit être débouté de cette demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les dommages-intérêts sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [14] supportera les dépens de première instance et d’appel et la charge de ses frais irrépétibles, et sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article du code de procédure civile. Le jugement est infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de remise de documents de rupture sous astreinte et a débouté la société [14] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité du licenciement de M. [D],
Ordonne la réintégration de M. [D], à intervenir dans le délai d’un mois à compter de la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef,
Condamne la société [14] à payer à M. [D] une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre le licenciement et sa réintégration effective sur la base d’un salaire mensuel de 1 844,65 euros outre les congés payés afférents, soit les sommes de 119 902,25 et 11 990,25 euros arrêtées au 26 septembre 2025,
Condamne la société [14] à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination et du harcèlement moral,
Dit que ces condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec
capitalisation des intérêts par année entière,
Ordonne à la société [14] de rembourser à [9] les indemnités de chômage versées à M. [D] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Condamne la société [14] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [14] à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [14] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président de chambre pour
la Présidente empêchée
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