Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. civ. et com., 21 janv. 2025, n° 23/01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MATMUT ATMUT ), La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ( MATMUT ) |
Texte intégral
ARRET N°
du 21 janvier 2025
N° RG 23/01115 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLNC
[K]
c/
Société MATMUT ATMUT)
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL MCMB
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 06 avril 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [X] [K]
Né le 22 juillet 1982
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), société d’assurance à cotisations variables, dont le siège est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, organisme ayant son siège social au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 25 septembre 2007, Monsieur [X] [K] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule deux roues qui a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [B] [W] assuré auprès de la société Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes (la MATMUT).
Il a été transporté aux urgences et hospitalisé du 25 septembre au 8 octobre 2007, souffrant notamment d’un traumatisme crânio-cervical, d’une fracture ouverte du fémur et tibia péroné.
Le 3 juillet 2012, Monsieur [K] a été examiné par les docteurs [H] et [M] qui ont fixé la date de consolidation de son état au 24 novembre 2009.
Saisi par Monsieur [K], le juge des référés a, par ordonnance du 14 mars 2018, désigné le docteur [D] en qualité d’expert, déboutant le demandeur de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert initialement désigné a été remplacé par le docteur [L] qui a déposé son rapport le 18 janvier 2019.
Suivant exploits des 21 et 23 mai 2019, la MATMUT a fait assigner Monsieur [K] et la CPAM de la Marne aux fins d’annulation du rapport d’expertise et de désignation d’un nouvel expert.
Par jugement du 21 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Reims a débouté la MATMUT de ses demandes et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état pour conclusions au fond sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [K]. Il a sursis à statuer sur la demande d’homologation du rapport d’expertise dans l’attente des demandes relatives à la liquidation du préjudice corporel de la victime.
Par conclusions du 29 avril 2021, Monsieur [K] a sollicité la liquidation de son préjudice.
Par jugement du 06 avril 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
— dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire du 18 janvier 2019 du docteur [L],
— fixé le préjudice corporel de M. [K] comme suit :
* préjudice patrimoniaux temporaires :
— DSA 33 795,87 euros intégralement au bénéfice des tiers payeurs,
— PGPA : 1 420,51 euros intégralement au bénéfice des tiers payeurs,
— divers : 2 588 euros au bénéfice de la victime,
— assistance tierce personne : 33 948 euros au bénéfice de la victime,
* préjudices matrimoniaux permanents :
— DSF : 10 888,47 euros au bénéfice des tiers payeurs,
— PGPF : 0
— IP : 50 000 euros au bénéfice de la victime
— assistance tierce personne : 0
* préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— DFT : 9 212,50 au bénéfice de la victime,
— SE : 35 000 euros au bénéfice de la victime,
— PET : 5 000 euros au bénéfice de la victime,
* préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— DFP : 105 600 euros au bénéfice de la victime,
— PEP : 10 000 euros au bénéfice de la victime,
— agrément : 2 000 euros au bénéfice de la victime
— condamné la MATMUT à payer à Monsieur [K] la somme de 223 348,50 euros, provisions déduites, à titre de réparation de son préjudice corporel,
— condamné la MATMUT à payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur les sommes allouées, avant imputation de la créance du tiers payeur et déduction des provisions versées, à compter du 18 juin 2019, date d’expiration du délai pour formuler l’offre, jusqu’à la date du caractère définitif de la décision,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Marne,
— condamné la MATMUT à payer à Monsieur [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MATMUT aux dépens,
— écarté l’exécution provisoire de droit du jugement à concurrence de la somme de 100 000 euros en principal.
Par déclaration du 7 juillet 2023, Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2024, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement en ce qui concerne les postes de préjudices suivants : assistance par tierce personne temporaire, pertes de gains professionnels actuels, assistance par tierce personne future, incidence professionnelle, perte de gains professionnels futurs, déficit fonctionnel temporaire et permanent, préjudice d’agrément et préjudice d’établissement,
— statuant à nouveau sur ces postes lui allouer les sommes suivantes :
— 38 330,96 euros en réparation de son assistance par tierce personne temporaire
— 29 323,49 euros en réparation de ses pertes de gains professionnels actuelles
— 711 431,71 euros en réparation de son assistance par tierce personne future
— 75 000 euros en réparation de son incidence professionnelle
— 418 223,81 euros en réparation de ses pertes de gains professionnels futures
— 12 516 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire
— 280 500 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent
— 15 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément
— 25 000 euros en réparation de son préjudice d’établissement,
— confirmer pour le surplus les indemnités qui lui ont été allouées,
— condamner en conséquence la MATMUT à lui payer la somme de 1 627 913,97 euros en indemnisation de son préjudice corporel, provisions déduites à raison de 30 000 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le montant global de l’indemnité avant déduction de la créance tiers-payeurs allouée à l’occasion de la décision à intervenir produira intérêts au double du taux légal à compter du 18 juin 2019 jusqu’à ce que cette même décision devienne définitive sauf à préciser que le montant de l’indemnité correspond à la réclamation de Monsieur [K] à l’occasion de ces conclusions et non à la somme allouée par le tribunal judiciaire, et en ce que le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés en appel,
— condamner la MATMUT aux dépens,
— dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM de la Haute Marne dont dépend la CPAM de la Marne auprès de laquelle il est immatriculé,
— débouter la MATMUT de toute demande contraire.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 28 octobre 2024, la MATMUT demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— à titre principal,
— constater les multiples erreurs et le non respect de la mission confiée au docteur [L], expert judiciaire,
— constater que Monsieur [K] ne justifie pas de son préjudice,
— en conséquence,
— débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes,
— si la cour devait estimer qu’elle est tenue d’indemniser Monsieur [K] des préjudices allégués,
— fixer le préjudice de ce dernier, en deniers ou quittances, sur la base des conclusions du rapport d’expertise amiable et contradictoire du 3 juillet 2012 comme suit :
— assistance tierce personne : 3 008 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 3 401,25 euros,
— incidence professionnelle : 20 000 euros,
— souffrances endurées : 9 000 euros,
— préjudice esthétique : 2 500 euros,
— AIPP : 13 750 euros,
— préjudice d’agrément : 2 000 euros
— dont à déduire les provisions versées de 30 000 euros, soit un solde subsistant de 23 659,25 euros,
— à titre subsidiaire ;
— avant dire droit ordonner une mesure de contre-expertise médicale confiée à un expert spécialisé des questions orthopédiques avec la possibilité de s’adjoindre un sapiteur neurologue outre un médecin spécialisé en infectiologie,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la MATMUT,
— en tout état de cause,
— dire que les éventuelles condamnations ne porteront pas intérêt au taux légal,
— débouter M. [K] de toute demande contraire,
— statuer ce que de droit quant aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La CPAM de la Marne, régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la critique du rapport d’expertise et la demande de contre-expertise
La MATMUT fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte de l’évolution du parcours clinique de la victime et que certains événements récurrents n’ont pas fait l’objet d’investigations de la part de l’expert notamment l’incarcération de la victime et que la destruction articulaire coxo fémorale gauche, survenue fin 2012, n’est pas imputable à l’accident. Elle conteste encore l’imputabilité des troubles psychiques invoqués. Elle invoque à l’appui de sa demande de contre-expertise les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile selon lesquelles le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis et ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.
Monsieur [K] est fondé à lui répondre qu’elle a déjà été déboutée de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire et de sa demande de contre-expertise et elle n’a pas interjeté appel du jugement l’ayant déboutée de ces demandes.
Par ailleurs, et ainsi que l’indiquent à juste titre les premiers juges, il ressort de la lecture du rapport d’expertise de Monsieur [L] que ce dernier n’a pas commis de confusion entre Monsieur [K] et une autre victime contrairement aux affirmations de la MATMUT.
L’expert judiciaire a expliqué sa méthodologie de travail et mentionné très précisément les pièces qu’il a examiné avant de rédiger son rapport. Il a pris soin d’interroger Monsieur [K] sur ses antécédents médicaux lesquels sont explicités dans le rapport. Il a répondu aux dires des parties.
Force est de constater que ce rapport d’expertise judiciaire est parfaitement circonstancié et démontre le travail minutieux effectué par l’expert pour établir ses conclusions. Ce rapport d’expertise n’encourt ainsi nullement les critiques que la MATMUT émet à son encontre et il n’est pas nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise pour évaluer le préjudice de Monsieur [K] ensuite de l’accident dont il a été victime et dont la MATMUT reconnaît devoir l’indemniser.
2- Sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux de Monsieur [K]
— Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé s’élèvent à la somme de 33 795,87 euros selon relevé de débours définitif de la CPAM et Monsieur [K] n’a engagé aucune somme à ce titre.
Monsieur [K] justifie avoir exposé des frais divers (honoraires d’examen et d’assistance à expertise) pour un montant total de 2 588 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
S’agissant de la perte de gains professionnels avant consolidation, il ressort de l’expertise que Monsieur [K] a subi plusieurs périodes d’arrêt de travail, du 25 septembre au 8 octobre 2008 puis du 19 au 21 février 2009 et enfin du 27 octobre 2012 jusqu’au jour du rapport. La consolidation a été fixée au 2 mars 2015.
Aucune demande n’est formulée pour les deux premières périodes. Pour la dernière période, Monsieur [K] réclame l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 29 323,49 euros expliquant qu’il bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée signé le 11 juillet 2012 avec la société TGRI prévoyant un salaire brut de 1 425,70 euros. Ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, l’appelant ne justifie pas de la perte de revenus allégués, ne produisant pas plus en appel qu’en première instance aucun élément permettant d’établir qu’il était effectivement toujours salarié de ladite société durant la période concernée. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation.
Au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation, Monsieur [K] réclame la somme de 38 330,96 euros.
Les premiers juges ont rappelé à juste titre que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Au vu des éléments médicaux produits et du rapport d’expertise judiciaire, il est établi que Monsieur [K] a eu besoin de l’aide d’une tierce personne notamment pour sa toilette, son habillage, la préparation des repas ou encore les travaux domestiques à raison de 2 heures par jour durant 51 jours, de 5 heures par semaine durant 22 semaines et de 2 heures par jour durant 837 jours.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, il sera indemnisé de ce poste de préjudice par l’allocation de la somme de 33 948 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
— Les préjudices patrimoniaux définitifs
Le jugement n’encourt pas la critique en ce qu’il dit que les dépenses de santé futures s’élèvent à 10 888,47 euros selon relevé de débours définitif du 12 août 2021et qu’aucune somme n’est restée à la charge de Monsieur [K].
Au titre de la perte de gains professionnels futur,s ce dernier réclame la somme de 366 060 euros tandis que la MATMUT considère qu’aucune somme n’est due.
Ce poste de préjudice indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il appartient à Monsieur [K] de rapporter la preuve de l’existence du préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs qu’il invoque. Pour ce faire, il se contente de produire aux débats un contrat de travail daté du 11 juillet 2012. Ce seul document n’est accompagné d’aucune autre pièce pas même un quelconque bulletin de salaire, de sorte que l’appelant ne prouve pas qu’il a effectivement travaillé pour la société signataire de ce contrat de travail. Il ne produit pas non plus ses avis d’imposition concernant tant la période antérieure que postérieure à l’accident ni le moindre élément permettant de déterminer ses revenus.
Ainsi, force est de constater que Monsieur [K], qui est appelant et qui a été débouté de ce chef de prétention au motif qu’il ne justifiait pas de ce poste de préjudice, ne prouve pas plus en appel subir une perte de gains professionnels futurs de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté sur ce point.
Monsieur [K] réclame au titre de l’incidence professionnelle la somme de 75 000 euros et la MATMUT propose d’indemniser ce poste de préjudice par l’allocation de la somme de 20 000 euros.
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, au vu du rapport d’expertise judiciaire et des éléments médicaux produits, il est établi que Monsieur [K] est inapte orthopédiquement à exercer son activité de tuyauteur soudeur et qu’il subit un préjudice lié à l’obligation d’abandonner la profession qu’il exerçait avant et à envisager toute activité professionnelle. Son préjudice au titre de l’incidence professionnelle sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 50 000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
L’assistance tierce personne après consolidation : il est réclamé à ce titre par l’appelant la somme de 711 431,71 euros.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que Monsieur [K] a nécessité d’une assistance tierce personne avant sa consolidation intervenue le 2 mars 2015. Il conclut en page 51 de son rapport à l’assistance d’une tierce personne de deux heures par jour du '15/11/2012 à ce jour'. Il n’a pas considéré que cette assistance était nécessaire durant sa vie entière étant précisé que son rapport est daté du 18 janvier 2019.
Le professeur [Z] conclut, quant à lui le 27 juin 2017, que Monsieur [K] se déclare autonome dans tous les gestes de la vie courante. De plus, les éléments produits par la MATMUT, notamment les pièces 11 à 13, démontrent que l’assistance tierce personne n’est plus nécessaire après janvier 2019.
Dès lors, au titre de l’assistance tierce personne après consolidation, il est dû à Monsieur [K] la somme de 51 012 euros (2 heures par jour du 2 mars 2015 au 18 janvier 2019 sur la base d’un taux horaire de 18 euros durant 1 417 jours). Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de préjudice et il convient d’allouer à Monsieur [K] la somme de 51 012 euros en indemnisation de son préjudice au titre de l’assistance tierce personne après consolidation.
3- Sur l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux
— Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante. Monsieur [K] réclame la somme de 12 516 euros et la MATMUT propose 3 401,25 euros.
Le jugement n’encourt pas la critique s’agissant de ce poste de préjudice évalué à juste titre à la somme de 9 212,50 euros au regard des conclusions de l’expertise judiciaire. Il doit donc être confirmé de chef.
Au titre des souffrances endurées, Monsieur [K] réclame 35 000 euros et la MATMUT propose 9 000 euros.
Ce poste de préjudice a été chiffré par l’expert judiciaire à 5/7 en considération du fait que Monsieur [K] a subi des souffrances physiques et psychologiques en raison de ses hospitalisations et des soins rendus nécessaires durant plusieurs années, du fait de ses fractures et du traumatisme crânien. Il doit lui être alloué à ce titre la somme de 35 000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Le tribunal a encore fait une exacte appréciation de l’évaluation du préjudice esthétique temporaire de Monsieur [K] à hauteur de la somme de 5 000 euros sur la base d’un taux expertal de 3,5/7 en raison des cicatrices apparentes des jambes de la nécessité de porter une minerve et d’avoir recours à des cannes pour marcher durant une longue période. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
— Les préjudices extra-patrimoniaux définitifs
Au titre du déficit fonctionnel permanent, c’est à juste titre que le tribunal a noté une erreur de l’expert judiciaire s’agissant du chiffrage du taux de ce déficit. L’examen minutieux de l’expertise judiciaire et des autres expertises et éléments médicaux produits aux débats sur la base desquels l’expert judiciaire a établi son rapport permet, comme l’a, à bon droit, retenu le tribunal, d’en déduire que le taux d’incapacité de Monsieur [K] est de 33 %, la preuve n’étant pas rapportée d’un lien de causalité entre ses troubles cognitifs et l’accident dont il a été victime.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il lui a alloué au titre de ce poste de préjudice la somme de 105 600 euros sur la base d’une valeur du point de 3 200 euros au regard de l’age de Monsieur [K] lors de sa consolidation (32 ans).
S’agissant du préjudice esthétique, Monsieur [K] conserve plusieurs cicatrices et une boiterie, la marche nécessitant une canne. L’expert judiciaire a conclu à un taux de 3,5/7 justifiant l’allocation de la somme de 10 000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Au titre du préjudice d’agrément, Monsieur [K] réclame 15 000 euros tandis que la MATMUT propose la somme de 2 000 euros. Tout comme en première instance, Monsieur [K], qui fait état du fait qu’il ne peut plus exercer les activités sportives qu’il pratiquait avant l’accident, ne justifie pas de la réalité desdites activités. C’est dès lors à juste titre que le tribunal a considéré qu’en raison de son âge et de l’incidence de ses séquelles sur ses activités habituelles de loisir ce poste de préjudice était indemnisé à hauteur de la somme de 2 000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Monsieur [K] réclame au titre de son préjudice d’établissement, la somme de 25 000 euros. Il explique que l’accident dont il a été victime a bouleversé le cours de sa vie personnelle et familiale puisqu’il est privé d’une vie commune avec son enfant et qu’il s’est séparé de sa compagne qui ne supportait pas de le voir diminué.
Cependant, Monsieur [K] ne prouve pas que la rupture de son couple est en lien de causalité avec l’accident dont il a été victime le 25 septembre 2007 ne justifiant d’ailleurs ni de la réalité de cette vie commune ni de la date de rupture alors qu’il ressort de l’expertise qu’il a été hébergé par ses parents tout de suite après l’accident.
Il ne ressort nullement des éléments médicaux fournis et de l’expertise judiciaire que Monsieur [K] serait dans l’impossibilité de fonder une famille. Il n’est donc pas établi la réalité d’un préjudice née d’une perte de chance de vivre une vie familiale harmonieuse invoqué par l’appelant. C’est dès lors à bon droit que le tribunal a rejeté la demande au titre du préjudice d’établissement, le jugement étant confirmé de ce chef.
Au total, la somme due à Monsieur [K] en réparation de son préjudice corporel s’élève à la somme de 304 360,50 euros. La MATMUT doit donc être condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 274 360,50 euros, provisions déduites, à titre de réparation de son préjudice corporel, le jugement étant infirmé de ce chef.
4- Sur le doublement des intérêts et la capitalisation
Le tribunal a rappelé les dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances et les conséquences du défaut d’offre par l’assureur dans les délais impartis par ce texte.
Il est constant qu’une offre d’indemnisation a été adressée par la MATMUT à M. [K] par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2016. Après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 18 janvier 2016 qui a fixé la date de consolidation de la victime après l’aggravation de l’état de cette dernière, l’assureur n’a fait aucune proposition d’indemnisation, aucune cause de prorogation ou de suspension du délai prévu par l’article L. 211-9 du code des assurances n’étant prouvée par l’assureur. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que le montant des indemnités allouées à Monsieur [K] portera intérêts au double du taux légal à compter du 19 juin 2019 et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
5- Sur les frais de procédure et les dépens
La MATMUT qui succombe doit supporter les dépens d’appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure, le jugement étant confirmé s’agissant des dépens de première instance et de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande d’allouer à Monsieur [K] la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre des frais de procédure exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne après consolidation et par voie de conséquence en ce qu’il a condamné la MATMUT à payer à Monsieur [K] la somme de 223 348,50 euros à titre de réparation de son préjudice corporel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Fixe le préjudice au titre de l’assistance tierce personne après consolidation à la somme de 51 012 euros;
Condamne la MATMUT à payer à Monsieur [K] la somme de 274 360,50 euros, provisions déduites, à titre de réparation de son préjudice corporel ;
Condamne la MATMUT aux dépens d’appel ;
Condamne la MATMUT à payer à Monsieur [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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