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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 6 nov. 2025, n° 24/13976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 décembre 2021, N° 20/01244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 06 NOVEMBRE 2025
N°2025/458
Rôle N° RG 24/13976 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7MC
[F] [B]
C/
[T], [G] [I]
[C] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thomas [Localité 7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 14] en date du 21 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01244.
APPELANT
Monsieur [F] [B], en son nom propre et en qualité d’héritier de M. [D] [B]
né le 13 Octobre 1981 à [Localité 11] (13),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jade PILARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [T], [G] [I]
né le 29 Décembre 1956 à [Localité 8] (Allemagne),
demeurant [Adresse 6] – ALLEMAGNE
Madame [C] [X]
née le 03 Juin 1958 à [Localité 12] (Allemagne),
demeurant [Adresse 6] – ALLEMAGNE
Tous deux représentés et plaidant par Me Thomas CALLEN de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, et Mme Pascale BOYER, Conseiller.
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
M. [D] [B] est propriétaire d’un terrain cadastré dans la commune de [Localité 13], section BX [Cadastre 4]. M [F] [B], est propriétaire de la parcelle BX [Cadastre 3].
M. [T] [I], et Mme [C] [X] épouse [I], ont la jouissance privative du terrain contigu cadastré BX [Cadastre 5], constituant le lot 101 de la copropriété [Adresse 10], et bénéficient d’un bail emphytéotique sur la parcelle BX [Cadastre 1] dépendant de la copropriété [Adresse 9].
Exposant que M. et Mme [I] avaient édifié des ouvrages portant atteinte à la solidité du mur séparatif et occasionnant divers troubles de voisinage, M. [B] les a assignés par acte du 18 avril 2007 devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Une expertise a été ordonnée par le tribunal judiciaire, et les syndicats de copropriétaires ont été mis en cause, M. [F] [B] intervenant volontairement.
Par jugement du 4 février 2013, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment condamné solidairement M. et Mme [I] et le syndicat des copropriétaires Les Prémices, à démolir l’ensemble des constructions établies en limite séparative du lot n°101, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, condamné solidairement M. et Mme [I] à démolir l’abri de jardin/cuisine d’été se trouvant sur la parcelle BX [Cadastre 1] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, ordonné à MM [B] de procéder à la démolition totale, ainsi que la reconstruction du mur séparatif, et ce sous la conduite et le contrôle d’un maître d''uvre ingénieur, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement. M. et Mme [I] ont été également condamnés solidairement afin de participer à la destruction et à la reconstruction du mur, ainsi qu’au paiement de diverses sommes. Ils ont formé appel de ce jugement.
Par arrêt du 22 mai 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a partiellement confirmé le précédent jugement sur le prononcé des astreintes, et statuant à nouveau, a, notamment, condamné M. et Mme [I] à régler le coût de la démolition et reconstruction du mur sur présentation de la facture, les a déboutés de leur demande tendant à voir condamner M. [D] [B] à rétablir et tolérer les trois écoulements d’eau en provenance de leur terrasse. Cet arrêt a été signifié le 10 juin 2014 à M. et Mme [I], et MM [B], par le syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 9].
Par arrêt en date du 26 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme [I].
Par assignation en date du 6 février 2020, M. et Mme [I] ont assigné MM [B] devant le juge de l’exécution de [Localité 14], aux fins notamment de liquider l’astreinte ordonnée par l’arrêt partiellement confirmatif du 22 mai 2014.
Par jugement en date du 21 décembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :
— Liquidé l’astreinte mise à la charge de MM [B], à la somme de 182 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte arrêtée au 6 février 2020,
— Condamné in solidum MM [B] à payer cette somme à M. et Mme [I], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Liquidé l’astreinte mise à la charge de M. et Mme [I] à la somme de 67 200 euros arrêtée au 10 novembre 2017,
— Condamné in solidum M. et Mme [I] à payer cette somme à MM [B], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
— Débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront partagés par moitié.
Vu la déclaration d’appel de M. [F] [B] en date du 15 novembre 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2025, il sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
Vu les articles 122 et 579 du code de procédure civile, 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, 1351, 1353 et 2224 du code civil,
— Recevoir les présentes conclusions et les dire bien fondées,
— Donner acte de son intervention en son nom propre et en qualité d’héritier de M. [D] [B],
— Réformer le jugement rendu le 21 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter M. et Mme [I] de leurs demandes en l’absence de la preuve de signification de l’arrêt,
— Prononcer la prescription de la demande de liquidation de l’astreinte formulée par les époux [I],
A titre subsidiaire,
— Supprimer l’astreinte à son encontre, et à défaut, liquider le montant de l’astreinte à la somme de 1 euro symbolique,
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
— Enjoindre M. et Mme [I] de déconsigner la somme de 80 500 euros actuellement déposée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation de la DRFIP des Bouches-du-Rhône et d’adresser ce règlement au conseil du concluant par chèque CARPA,
— Liquider l’astreinte prononcée par l’arrêt d’appel du 22 mai 2014 à l’encontre de M. et Mme [I] à hauteur de la somme de 184 600 euros, arrêtée au 6 février 2020,
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 184 600 euros avec intérêt au taux légal,
— Débouter M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. et Mme [I] au paiement de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les multiples procès-verbaux établis tout au long de la procédure d’appel.
A titre liminaire, l’appelant explique que son père est décédé le 17 novembre 2022, donnant lieu à un arrêt interruptif d’instance. Il demande à être reconnu comme fondé à intervenir en son nom propre ainsi qu’en sa qualité d’héritier.
Sur la prétendue prescription de la demande de liquidation de l’astreinte, il répond que la signification de l’arrêt du 22 mai 2014 n’a pas été réalisée par M. et Mme [I], mais par le syndicat des copropriétaires Les Aigues Marines. Ainsi l’astreinte à laquelle son père et lui avaient été condamnés n’a jamais couru au bénéfice des intimés, faute pour ces derniers d’avoir signifié ledit arrêt. Il ajoute que cette décision n’ayant pas été signifiée dans le délai décennal, soit avant le 10 juin 2024, elle perd alors son caractère exécutoire. Il sollicite donc la réformation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré partiellement prescrite la demande de liquidation de l’astreinte.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour retiendrait la validité de la signification, il souhaite qu’elle constate que la demande de liquidation a été formée tardivement, et ne saurait prospérer pour cause de prescription.
Sur la liquidation de son astreinte, il rétorque que M. et Mme [I] n’ont jamais versé les frais de la démolition/reconstruction auxquels ils ont été condamnés, qu’ils ont toujours refusé les devis envoyés et ont fait preuve de mauvaise foi. Il fait état de l’avancement d’importants montants afin de commencer les travaux, ses adversaires procéduraux refusant toute participation. Il ajoute que contrairement à ce qu’ils affirment, ces deniers n’ont jamais démoli les constructions jugées illégales. Ainsi, ils ne sont pas fondés à demander la liquidation d’une astreinte prononcée aux fins de démolition et de reconstruction d’un mur, alors même qu’ils n’ont eu de cesse de s’opposer à sa démolition, en violation de l’arrêt du 22 mai 2014. Il ajoute, qu’actuellement M. et Mme [I] ont édifié de nouvelles constructions supplémentaires, contraires aux règles d’urbanisme.
A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que la liquidation de l’astreinte reviendrait à lui faire payer la somme totale de 367 400 euros, cette dernière entrainant une perte financière significative, et le contraignant à vendre son logement familial. Ainsi, et si par extraordinaire l’astreinte devait être prononcée, la Cour ne pourra que la ramener à la somme de 1 euro symbolique.
A titre reconventionnel, il sollicite la liquidation l’astreinte à laquelle les intimés ont été condamnés sur la même période qu’ils sollicitent, à savoir du 17 janvier 2015 au 6 février 2020, pour la somme de 184 600 euros.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 10 juin 2025, M. et Mme [I] sollicitent qu’il plaise à la cour d’appel de :
Sur la prétendue prescription de l’action,
A titre principal,
— Relever dire et juger que M. [B] a reconnu, ès qualités de débiteur de l’astreinte, leur droit à liquider l’astreinte confirmée par arrêt du 22 mai 2014,
— Relever dire et juger que cette reconnaissance constitue une cause interruptive de prescription,
En conséquence,
— Réformer le jugement du 21 décembre 2021 en ce qu’il a considéré que l’astreinte confirmée par arrêt du 22 mai 2014 se trouve prescrite sur la période du 10 juin 2014 date de signification de l’arrêt, jusqu’au 5 février 2015,
— Liquider l’astreinte mise à la charge de M. [B] à la somme de 197 400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte arrêtée au 06 février 2020,
— Le condamner à leur payer cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement du 21 décembre 2021 en ce qu’il a considéré que l’action en liquidation d’astreinte est recevable pour la période ayant couru du 6 février 2015 au 6 février 2020,
— Confirmer le jugement du 21 décembre 2021 en ce qu’il a liquidé l’astreinte mise à la charge de M. [B] à la somme de 183 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte arrêtée au 06 février 2020,
— Confirmer le jugement du 21 décembre 2021 en ce qu’il a condamné M. [B] à leur payer la somme de 183 600 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
Sur la prétendue utilité de solliciter une demande d’interprétation ou un sursis à statuer,
— Relever dire et juger que le terme « facture » a une définition distincte, claire et précise,
— Relever dire et juger que la cour a décidé que les consorts [B] feraient l’avance des frais de démolition et de reconstruction,
En conséquence,
— Confirmer le jugement du 21 décembre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande d’interprétation du terme « facture »,
Sur la demande de suppression de l’astreinte à l’égard des concluants ou réduction à un euro symbolique,
— Relever dire et juger que M. [B] ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier qu’il a respecté les obligations mise à sa charge,
— Relever dire et juger qu’il ne justifie pas des difficultés rencontrées pour exécuter ses obligations, ou l’existence d’une cause étrangère,
— Confirmer le jugement du 21 novembre 2021 en ce qu’il a rejeté sa demande de suppression de l’astreinte ou de réduction à 1 euro,
Sur leur demande de condamnation en liquidation de leur propre astreinte,
— Relever dire et juger qu’ils communiquent aux débats des éléments probants permettant de caractériser l’exécution des obligations mises à leur charge sous astreinte,
— Confirmer le jugement du 21 décembre 2021 en ce qu’il a liquidé l’astreinte mise à leur charge à la somme de 67 200 euros arrêtée au 10 novembre 2017,
— Confirmer le jugement du 21 décembre 2021 en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer cette somme à MM [B], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
En tout état de cause,
— Assortir la condamnation au titre de la liquidation de l’astreinte précitée de M. [B] à une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— Le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût de la présente assignation.
Sur la prétendue prescription de l’action, ils répondent que l’arrêt du 22 mai 2014 a donné lieu à un pourvoi en cassation, et a donc été correctement signifié. Ainsi, cette fin de non-recevoir devra être écartée. Ils ajoutent, que le premier juge a omis de prendre en considération l’existence de causes interruptives de prescription et rappellent avoir fait établir des devis et les avoir adressés à l’appelant et à son père décédé, interrompant ainsi le délai de prescription. De plus, ils invoquent que l’action en liquidation d’une astreinte n’est pas soumise au délai de prescription décennal, mais bien au délai des actions personnelles et mobilières se prescrivant par cinq ans.
Ils poursuivent, en arguant que selon l’article 2241 du code civil, une première demande de liquidation d’astreinte a un effet interruptif et rien ne s’oppose à ce qu’une nouvelle demande de liquidation soit formulée pour une période postérieure. En ce sens, ils sollicitent que le jugement entrepris soit réformé en ce qu’il a considéré que l’action était partiellement prescrite, et que l’astreinte à liquider s’élève à la somme de 197 400 euros.
Si la prescription était retenue, ils demandent à ce qu’elle soit limitée, car il conviendrait de la retenir sur la période du 11 septembre 2014, date de mise en 'uvre de l’astreinte, au 6 février 2015, point de départ de la période quinquennale précédant l’assignation en liquidation. Ainsi, l’action reste recevable pour l’astreinte due à compter du 6 février 2015 et sollicitent la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur la demande d’interprétation ou de sursis à statuer, ils rétorquent que l’arrêt du 22 mai 2014 est sans ambiguïtés et qu’ils ne sont pas condamnés à réaliser des travaux, mais bien à régler une facture, qui n’est pas un devis. Ils ajoutent que le mur litigieux se situant sur la propriété de l’appelant, il est le seul à pouvoir réaliser les travaux. Ainsi, ils sollicitent également la confirmation du premier jugement sur ce point.
Sur l’astreinte, ils prétendent que l’appelant a manqué de diligence et n’a réalisé aucuns véritables travaux depuis l’arrêt du 22 mai 2014, alors qu’ils justifient de la démolition d’ouvrages, objet d’une condamnation prévue par l’arrêt du 22 mai 2014. Ils rappellent qu’ils n’ont été destinataires d’aucune facture, qu’aucune démolition n’a été entamée par l’appelant et son père décédé, et qu’ainsi l’astreinte doit être liquidée. Ils demandent également d’assortir la condamnation au titre de la liquidation de l’astreinte définitive à une nouvelle astreinte provisoire, à un taux plus élevé.
Sur la réduction de l’astreinte à l’euro symbolique, ils répondent que les désordres subis sont d’une gravité telle que le mur peut s’effondrer, l’expert faisant état d’un danger pour les biens et les personnes. De ce fait, son montant apparaît parfaitement proportionné et ne doit pas être ramené à un euro symbolique. Ils ajoutent qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les facultés financières du débiteur pour sa liquidation.
Sur la demande reconventionnelle, ils arguent avoir procédé aux démolitions qui leur incombaient et produisent à cet effet des attestations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention de M. [F] [B] :
Vu les articles 370 et 373 du code de procédure civile,
[D] [B] est décédé le 17 novembre 2022, laissant pour lui succéder son fils unique, M. [F] [B].
La cour d’appel lui donne en conséquence acte de son intervention tant en sa qualité d’héritier de son père qu’en son nom propre.
Sur l’absence de signification du jugement dont appel :
Les consorts [B] prétendent que le délai de l’astreinte n’a pas couru à leur encontre, l’arrêt susvisé ne leur ayant pas été signifié par M. et Mme [I] en temps utiles, la seule signification ayant été faite à la demande du SDC Les Algues Marines et ajoutent qu’en tout état de cause, la décision a perdu son caractère exécutoire faute d’avoir été signifiée dans les 10 ans.
La cour constate que M. et Mme [I] n’ont pas eux non plus signifié le jugement dont appel aux consorts [B].
La cour ordonnera en conséquence une réouverture des débats afin que les parties s’expriment sur cette absence de signification et sur ses conséquences sur la demande de liquidation de l’astreinte à laquelle ont été condamnés M. et Mme [I].
Sur les demandes accessoires':
Les questions relatives aux indemnités à allouer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens seront tranchées dans l’arrêt au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONSTATE l’intervention de M. [F] [B] tant en sa qualité d’héritier de son père décédé, [D] [B], qu’en son nom propre,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Mercredi 4 Mars 2026 à 14h15, salle 4 Palais Monclar, afin de permettre aux parties de conclure sur la question de l’absence de signification du jugement dont appel à [D] [B] et M [F] [B] par M. [T] [I], et Mme [C] [X] épouse [I] et sur ses conséquences sur la demande de liquidation de l’astreinte à laquelle ces derniers ont été condamnés,
DIT que l’ordonnance de clôture sera prononcée le 03 Février 2026.
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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