Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 6 mars 2025, n° 22/03873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 10 juin 2022, N° 20/02334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03873 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PP2L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 juin 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 20/02334
APPELANTE :
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assistée à l’audience par Me Abderrahim CHNINIF, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté à l’instance et à l’audience par Me Sophie PASZEK, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffière Placée stagiaire en pré-affectation lors des débats : Mme [D] [B]
En présence de Madame [I] [M], stagiaire avocate
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Maryne BONGIRAUD, Greffière placée stagiaire en pré-affectation.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [C] et M. [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 1991, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7], sans contrat de mariage préalable.
Une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7], a été acquise pendant le mariage par acte de vente du 3 mars 1995.
Par ordonnance de non-conciliation du 17 février 2010, le juge conciliateur a attribué le domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle de régler le prêt y afférent.
Par jugement du 22 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Perpignan a prononcé le divorce des époux [C] / [X] et a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par une assignation du 7 septembre 2020, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande de liquidation et de partage.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan, a notamment :
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [C] et M. [X], dès lors que l’ouverture desdites opérations a déjà été ordonnée par le jugement de divorce devenu définitif,
— désigné Me [N] [T] pour procéder aux opérations de liquidation et partage avec mission habituelle,
— débouté M. [X] de sa demande de licitation du bien immobilier dépendant de la communauté et désormais indivis entre les ex-époux, comme étant prématurée,
— débouté Mme [C] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier dépendant de la communauté et désormais indivis entre les ex-époux, comme étant prématurée,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au greffe du 15 juillet 2022, Mme [C] a interjeté appel de la décision.
L’appelante, dans ses conclusions du 17 octobre 2022, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 10 juin 2022,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre Mme [C] et M. [X],
— attribuer préférentiellement à Mme [U] [C] l’habitation située à [Adresse 3] à [Localité 7],
— constater que le demandeur ne peut donc prétendre à aucun droit dans l’indivision,
— désigner Me [N] [T] pour faire les comptes entre les ex époux et procéder aux diligences auprès du service de la publicité foncière du fait de l’attribution préférentielle opérant transfert de propriété,
— condamner M. [X] aux entiers dépens et à payer à la défenderesse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C], au visa des articles 1476 et 831-2 du code civil, explique qu’il existe un seul bien issu de la communauté entre époux, désormais en indivision, qu’elle occupe en accord avec son mari, ce dernier ayant choisi de s’installer en Algérie et d’y refaire sa vie. Elle affirme avoir été la seule à rembourser le crédit et avoir réglé toutes les dettes communes, ajoutant que l’intimé est redevable d’une pension alimentaire pour un montant de 30 140 €. Elle fait valoir un montant de 44 500 € au titre de travaux, avoir réglé une condamnation pénale solidaire au profit de la CAF pour un montant de 11 220 €, ainsi que plusieurs autres sommes dont l’intimé lui est toujours redevable. Elle en déduit qu’elle n’aura plus aucune soulte à régler à l’intimé alors que ce dernier aura du mal à prouver l’existence d’une quelconque somme qui lui serait due.
L’intimé, dans ses conclusions du 21 août 2024, demande à la cour de :
— rejeter comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
— confirmer le jugement dont appel en toutes dispositions,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [C] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
— condamner Mme [C] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens d’instance.
M. [X] expose les démarches qu’il a entreprises depuis le prononcé du divorce pour procéder à la liquidation et au partage du régime matrimonial. Il estime l’argumentation adverse inopérante et relève que pour prétendre à l’attribution préférentielle du bien commun, encore faut-il que l’appelante puisse régler comptant la soulte qui lui reviendra, une fois le bien commun évalué et les comptes entre les parties réalisées, notamment tenant l’indemnité d’occupation due par l’épouse depuis le prononcé du divorce et en tout cas depuis les temps non prescrits. À titre incident, il sollicite des dommages et intérêts pour procédure dilatoire car il considère que l’appelante ne peut ignorer le caractère infondé de ses prétentions et qu’elle a interjeté appel sans élément nouveau dans le seul but de rester dans la maison refusant le paiement de l’indemnité d’occupation.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2024.
SUR CE LA COUR
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes et liquidation partage des intérêts patrimoniaux
Selon l’article 267 du code civil, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2016, énonce qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Il statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle.
Il peut aussi accorder à l’un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l’un ou l’autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan a, par décision du 22 novembre 2010, prononcé le divorce des époux [C] / [X] mais également ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, comme le prévoyait l’article précité.
C’est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le premier juge a considéré qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le partage judiciaire dès lors qu’il y a déjà été procédé par le juge du divorce.
En conséquence, la décision dont appel sera confirmée sur ce point.
Sur la demande d’attribution préférentielle
Selon l’article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Il appartient aux juridictions saisies d’une demande d’attribution préférentielle de vérifier notamment que le demandeur à cette attribution justifie disposer de la capacité financière de payer la soulte qui sera mise à sa charge.
En l’espèce, s’agissant du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7], il n’est pas contesté que Mme [C] occupe ce logement depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation.
À compter du divorce passé en force de chose jugée, Mme [C] ne bénéficie plus de la jouissance gratuite du bien immobilier indivis et se trouve donc en principe redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision.
Le bien immobilier dont s’agit a été acquis le 3 mars 1995 au prix de 200 000 francs. Il n’est produit aucune estimation de la valeur actuelle de ce bien.
Si Mme [C] énonce des créances de l’intimé contre l’indivision, force est de constater qu’elle ne précise pas ses ressources.
Ainsi, l’appelante ne justifie pas être en capacité de s’acquitter d’une soulte dont le montant n’est pas justifié fusse approximativement.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Or, en application des dispositions du dit article, l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir une faute commise par Mme [C] de nature à entraîner une quelconque indemnisation de M. [X] sur ce fondement, étant au surplus rappelé que le simple fait d’ester en justice n’est pas constitutif d’un abus de droit en l’absence d’intention de nuire ou de légèreté blâmable.
En conséquence, il convient de débouter l’intimé de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [C] qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamnée aux dépens.
Pour des raisons identiques et tirées de l’équité, elle sera également condamnée à payer à l’intimée la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par M. [F] [X] ;
CONDAMNE Mme [U] [C] aux dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE Mme [U] [C] à payer à M. [F] [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
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