Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 8 avr. 2026, n° 25/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Gaëlle DUPLANTIER
ARRÊT du : 08 AVRIL 2026
n° : N° RG 25/00169 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEOG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :Ordonnance de référé du Président du TJ d'[Localité 1] en date du 06 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: [XXXXXXXXXX01]
Monsieur [R] [T]
Centre Hospitalier Régional Universitaire d'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE D'[Localité 1] pris en la personne de son représentant légal domicilié à ce titre audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS,
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3145 5428 9902
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [I] [Q]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Johanne BONVILLAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
' Déclaration d’appel en date du 17 Décembre 2024
' Ordonnance de clôture du 06 janvier 2026
Lors des débats, à l’audience publique du 14 JANVIER 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 11 mars 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au
8 avril 2026 ;
Arrêt : prononcé le 08 AVRIL 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance en date du 29 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, à la demande de [P] [S] et [I] [Q] , ordonnait une expertise au contradictoire des demandeurs et du Docteur [N] [F] dans le cadre d’une responsabilité médicale alléguée.
Par acte en date du 17 juin 2024, [P] [S] et [I] [Q] assignaient devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans le Docteur [R] [T] aux fins d’extension des opérations d’expertise ; le Docteur [R] [T], faisant cause commune avec le Centre Hospitalier Régional Universitaire d'[Localité 1], intervenant volontaire, sollicitait sa mise hors de cause.
Une requête en rectification d’erreur matérielle était déposée au greffe le 9 octobre 2024 par le Centre Hospitalier Régional Universitaire d'[Localité 1].
Par une ordonnance en date du 6 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans ordonnait la rectification de l’ordonnance du 13 septembre 2024, disant que
— en page 2, en lieu et place de
« la faute qui aurait été commise par le médecin intervenu dans le cadre de son activité de service public n’engagerait que la responsabilité de sorte qu’il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de M.[R] [T] »,
il convient de lire
« la faute qui aurait été commise par le médecin intervenu dans le cadre de son activité de service public n’engagerait que la responsabilité. Toutefois étant directement intervenu dans le processus de soins et étant ainsi en mesure d’éclairer les opérations d’expertise, il n’y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de M.[R] [T] »,
' en page 3, en lieu et place de
« prononce la mise hors de cause de M. [R] [T] ; déclare communes et opposables au Centre Hospitalier Régional Universitaire d'[Localité 1] les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 29 mars 2024 »,
il convient de lire
« rejette la demande de mise hors de cause de M. [R] [T]; déclare communes et opposables au Centre Hospitalier Régional Universitaire d'[Localité 1] et à Monsieur [R] [T] les opérations d’expertise ordonnée par ordonnance de référé du 29 mars 2024 ».
Par une déclaration déposée au greffe le 17 décembre 2024, le Centre Hospitalier Régional Universitaire d'[Localité 1] et [R] [T] interjetaient appel de cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger que du fait de la mise hors de cause du Docteur [R] [T], laquelle sera confirmée, les opérations d’expertise ne peuvent être rendues communes et opposables aux seuls Centre Hospitalier Régional Universitaire d'[Localité 1].
Par leurs dernières conclusions, [P] [S] et [I] [Q] demandent à la cour de confirmer l’ordonnance du 6 décembre 2024, de juger l’appel infondé car non soutenu et, y ajoutant, de condamner [R] [T] au paiement d’une amende civile pour procédure abusive, à leur payer chacun la somme de 5000 €en réparation du préjudice moral subi pour acharnement procédural, la somme de 1500 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant l’achat des timbres fiscaux.
L’ordonnance de clôture était rendue le 6 janvier 2026.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge avait relevé que l’ordonnance de référé du 13 septembre 2024 comportait une contradiction, en ce que dans sa motivation, il était conclu à la fois à la mise hors de cause du Docteur [R] [T] et à l’extension des opérations d’expertise à sa personne, alors que le dispositif de la décision le mettait hors de cause ;
Qu’il a considéré que, si ce praticien est intervenu sous couvert du Centre hospitalier, et qu’ainsi sa responsabilité civile professionnelle ne peut être directement recherchée, il est directement intervenu dans la situation objet de l’expertise et que sa présence y est donc indispensable afin d’apporter tous éléments utiles à l’expert ;
Attendu que la partie appelante apporte à la procédure une attestation du Centre hospitalier d'[Localité 1] faisant apparaître que le Docteur [T] est intervenue uniquement dans le cadre de son activité de service public et ne peut de ce fait être personnellement mis en cause ;
Que c’est par ailleurs ce qu’a considéré le juge des référés lorsqu’il indique dans ses motifs que la responsabilité civile de ce praticien ne peut être directement recherchée ;
Attendu cependant que le premier juge, qui n’était saisi que d’une requête en rectification d’erreur matérielle, et non d’une requête en interprétation ou en omission de statuer, a outrepassé ses pouvoirs puisqu’il a statué à nouveau en modifiant une décision dont le dispositif ne comportait aucune ambiguïté ;
Attendu par ailleurs qu’il convient de rappeler aux parties que l’expert désigné peut décider, selon la mission qui lui a été impartie de « recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée », ce que n’empêche aucunement la mise hors de cause du praticien concerné, de sorte que, sans que la responsabilité du Docteur [R] [T] soit mise en cause, ce dernier peut être amené à apporter tous éléments utiles aux opérations expertales ;
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
CONDAMNE [P] [S] et [I] [Q] aux dépens.
Arrêt signé par Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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