Infirmation partielle 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 5 sept. 2024, n° 21/03185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 mars 2021, N° F13/17754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03185 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOVJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 13/17754
APPELANTE
SARL ACP ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMÉE
Madame [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C580
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie FRENOY, présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir exécuté en son sein une convention multipartite de formation de 6 mois à compter de janvier 2012, Madame [R] [W] a été engagée par la société ACP Architecture par contrat à durée indéterminée du 3 août 2012 en qualité de chef de projet – dessinateur projeteur, niveau III, position 1, coefficient 320 de la convention collective nationale des entreprises d’architecture.
Le contrat de travail de Madame [W] a été suspendu à compter du 8 avril 2013, pour cause de maladie.
Par courrier du 23 juillet 2013, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Souhaitant obtenir la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant le paiement de diverses sommes, Madame [W] a saisi le 9 décembre 2013 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 5 mars 2021, a :
— déclaré recevables ses différentes demandes,
— condamné la SARL ACP Architecture à lui payer les sommes suivantes :
— 2 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 260 euros au titre des congés payés y afférents,
— 390 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 9 939 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 993 euros au titre des congés payés y afférents,
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1154 devenu 1343-2 du Code civil,
— ordonné la remise à Madame [W] d’une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément à la décision,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté Madame [W] du surplus de ses demandes,
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire du Syndicat National des Professions de l’Architecture et de l’Urbanisme CFDT,
— débouté la SARL ACP Architecture de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SARL Architecture aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 26 mars 2021, la société ACP Architecture a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2023, la société ACP Architecture demande à la cour :
à titre principal,
— de déclarer nul et non avenu le jugement du 5 mars 2021,
à titre subsidiaire,
— de réformer le jugement querellé en ce qu’il a :
*déclaré recevables les différentes demandes de Madame [W],
*condamné la SARL ACP Architecture à payer à Madame [W] les sommes de:
— 2 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 260 euros au titre des congés payés y afférents,
— 390 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 9 939 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 993 euros au titre des congés payés y afférents,
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la décision,
*ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1154 devenu 1343-2 du Code civil,
*ordonné la remise à Madame [W] d’une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément à la décision,
*ordonné l’exécution provisoire de la décision,
*débouté la SARL ACP Architecture de ses demandes reconventionnelles,
*condamné la SARL ACP Architecture aux entiers dépens de l’instance,
en conséquence,
— de déclarer irrecevable l’action de Madame [W] ,
— de déclarer la prise d’acte de Madame [W] infondée,
en conséquence
— de requalifier la prise d’acte en démission,
— de débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— de condamner Madame [W] au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de la tentative d’escroquerie au jugement,
— de condamner Madame [W] au paiement d’une amende d’un montant de 3 000 euros au titre du caractère abusif de l’action en justice,
en toutes hypothèses :
— de condamner Madame [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2021, Madame [W] demande à la cour :
— de débouter le demandeur (sic) de ses demandes, fin de non-recevoir et demandes de nullité,
— de déclarer l’intimée recevable,
— de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
*déclaré recevables les différentes demandes de Madame [W] ,
*condamné la SARL ACP Architecture à payer à Madame [W] les sommes de:
— 2 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 260 euros au titre des congés payés y afférents,
— 390 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 9 939 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre,
— 993 euros au titre des congés payés y afférents,
*rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la décision,
*ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1154 devenu 1343-2 du Code civil,
*ordonné la remise à Madame [W] d’une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément à la décision,
*ordonné l’exécution provisoire de la décision,
*débouté la SARL ACP Architecture de ses demandes reconventionnelles,
*condamné la SARL ACP Architecture aux entiers dépens de l’instance,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
et statuant à nouveau
— de condamner la société ACP Architecture à verser à Madame [W] la somme de 15 600 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— de condamner l’appelante à verser à Madame [W] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 23 mai 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la nullité du jugement :
La société ACP Architecture soutient que Madame [W], ayant obtenu un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission paritaire des architectes qu’elle avait dit avoir saisie, aurait dû produire la décision de ladite commission pour que l’instance reprenne, ce qu’elle n’a pas fait, que le sursis n’était pas expiré et qu’aucune décision n’ a révoqué ce sursis de sorte que le jugement du 15 mars 2018 est toujours en vigueur. L’appelante conclut que les premiers juges n’ont pas été régulièrement saisis et que le jugement du 5 mars 2021 encourt la nullité.
Subsidiairement, la société ACP Architecture estime que Madame [W] est irrecevable en sa demande de sursis à statuer. L’appelante soulève enfin l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de l’estoppel et du principe de cohérence procédurale dans la mesure où la salariée se contredit, soutenant désormais qu’il n’y avait pas lieu de saisir la commission paritaire des architectes.
Madame [W] soutient que son action est recevable, qu’elle n’est pas architecte inscrite à l’Ordre de sorte que la saisine du Conseil régional de l’Ordre des architectes aux fins de conciliation n’était pas obligatoire à titre préalable et qu’à défaut de toute saisine de la commission paritaire de la branche, l’instance prud’homale pouvait régulièrement se poursuivre.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose: 'le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.'
En l’espèce, le syndicat national des professions de l’architecture et de l’urbanisme (SYNATPAU) a informé l’employeur le 19 mars 2013 de la saisine, le même jour, de la commission paritaire régionale d’Ile de France des entreprises d’architecture et la salariée a obtenu un sursis à statuer dans l’attente de la décision de cette commission, par jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 15 janvier 2018.
Cependant, le jugement de première instance a constaté que par courrier du 27 avril 2018, le secrétariat de la commission paritaire régionale d’Ile de France avait fait état de l’absence de saisine de cette commission et de l’absence de toute procédure pendante devant elle.
Aux termes de l’article 25 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, il est énoncé que « tout litige entre architectes concernant l’exercice de la profession doit être soumis au Conseil régional de l’Ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente. »
Alors que le litige en cause ne porte pas sur l’exercice par les architectes de leur profession, mais sur les relations de travail d’une salariée avec son employeur, peu important leur qualité respectivement de chef de projet-dessinateur projeteur et de société d’architecture, qu’aucune clause de conciliation préalable n’ a été stipulée au contrat de travail et qu’ une procédure de conciliation est déclenchée lors de la saisine de la juridiction prud’homale, il convient de relever qu’aucune fin de non-recevoir ne saurait être valablement tirée de l’absence de saisine de Conseil régional de l’Ordre des architectes en l’espèce, étant précisé que cette saisine n’a pas été effective non plus de la part de l’employeur, ni même tentée à la suite du courrier du 27 avril 2018 adressé par les instances ordinales.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 62 du Règlement intérieur de l’Ordre des architectes prévoyant qu''en cas de différend entre architectes ou entre architectes et maîtres d’ouvrage ou tiers, le Conseil régional peut être saisi. Il organise une conciliation ou émet un avis sur l’objet du différend ou organise une procédure de règlement amiable’ ne sauraient valablement être invoquées par la société ACP Architecture dans la mesure où la saisine de cette instance n’est qu’optionnelle.
Au surplus, le jugement de première instance, visant spécifiquement les articles 378 et suivants du code de procédure civile et la possibilité pour le juge de révoquer le sursis à statuer suivant les circonstances, a relevé que la soumission du différend de l’espèce à une instance paritaire régionale n’était qu’une possibilité, sans préjudice du droit de saisir du conflit la juridiction de droit commun compétente, a déclaré recevables les demandes de Madame [W] et tranché le litige, mettant fin ainsi au sursis à statuer litigieux.
Enfin, il ne résulte pas des pièces produites un changement de position en droit, de nature à induire la société ACP Architecture en erreur sur les intentions de la salariée, celle-ci s’étant simplement méprise sur le caractère contraignant d’une procédure préalable à la saisine du conseil de prud’hommes et le jugement de première instance en ayant tiré toutes conséquences sur la poursuite de son action.
Les moyens d’irrecevabilité de l’action de Madame [W], exposés par la société ACP Architecture, ne sauraient donc prospérer.
Sur les heures supplémentaires :
Face à Madame [W] qui soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires restées non rémunérées, la société ACP Architecture conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des
exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des
pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
À l’appui de sa demande de rappel de salaire pour des heures supplémentaires non rémunérées, la salariée verse aux débats plusieurs SMS faisant état de son travail à des horaires particulièrement tardifs, plusieurs attestations décrivant 'les conditions de travail fatigantes avec des longues journées’ , ' les charrettes’ obligeant les salariés à travailler jusqu’à parfois 3h30 du matin mais aussi certains samedis et dimanches afin d’avancer sur des projets en retard, 'Pendant les trois premiers mois, où je partais quasiment tous les soirs vers 19 h – 19h30 laissant [P] [F], [R] [E] et [I] [N] à leur travail […]' ainsi qu’une pièce 4 récapitulant, mois par mois, les heures supplémentaires effectuées ( jours fériés et dimanches compris).
La salariée présente donc des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société ACP Architecture soutient qu’il existe au sein de l’agence un système de comptabilisation des heures supplémentaires directement renseigné par le personnel, estime que la salariée ne démontre pas l’existence d’ heures supplémentaires restées non rémunérées, celles effectivement accomplies par Mme [W] ayant été constatées par huissier de justice et payées. Elle critique le contenu du tableau produit par la salariée, indûment modifié par elle et contenant de nombreuses incohérences.
La société ACP Architecture verse aux débats la copie du procès-verbal du 7 mars 2013 d’un huissier de justice intervenu sur la page informatique ' feuille d’heures’ d’un ordinateur de l’agence, comportant une date de modification de la veille, un tableau comparatif montrant les heures constatées par cet huissier le 7 mars 2013 et leur différence avec le tableau produit par la salariée, ainsi qu’une synthèse du différentiel mis à jour.
Ces éléments mettent en exergue des anomalies dans certaines des réclamations de la salariée relativement à son temps de travail, mais ils ne constituent pas la preuve des horaires effectivement accomplis par l’intéressée.
Il convient donc de retenir le principe d’heures supplémentaires restant non rémunérées, de confirmer le jugement de première instance de ce chef, mais de l’infirmer relativement au rappel de salaire fixé.
Il y a lieu de retenir, au vu des éléments versés aux débats, une somme de 3 975,60 € restant due à ce titre, ainsi que les congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L.8221-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L’article L.8223-1 du code du travail dispose qu’ 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’absence, au vu des éléments produits, de toute démonstration du caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi alléguée, la demande doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la prise d’acte:
La lettre de prise d’acte adressée le 23 juillet 2013 par Madame [W] à la société ACP Architecture contient les motifs suivants, strictement reproduits :
'Monsieur,
(sic) Après avoir attiré votre attention sur la dégradation de mes conditions de travail et ses conditions préjudiciables pour ma santé depuis plusieurs mois, je déplore qu’aucune démarche n’ait été entreprise pour remédier à la situation.
Votre versatilité et vos sautes d’humeur sont une source de stress permanente, les humiliations et les cris que j’endure chaque jour sont devenus insupportables et ils attentent gravement à ma santé physique et morale.
J’ai consulté mon médecin traitant qui, au vu de l’état de stress permanent auquel je suis réduite, a prescrit l’arrêt de travail initial que je vous ai adressé, suivi de prolongations.
Cet état est aggravé par les horaires de travail intenables qui me coupent de tout milieu social, heures supplémentaires que vous ne rémunérez pas pour finir de nous humilier. Mes collègues et moi-même en avons fait de nombreuses, répertoriées dans le tableau d’heures disponible sur le serveur de l’agence, et jamais elles ne nous ont été payées.
De plus, les conditions d’hygiène au sein de votre agence sont à ce point dégradées que la grande quantité de poussière réanime mon terrain allergique. Les toilettes sont aussi nauséabondes que des toilettes publiques. Après vous avoir plusieurs fois fait la demande, avec les autres salariés, de faire venir une société de nettoyage, aucune n’est venue, excepté une fois pour un essai et vous l’avez aussitôt renvoyée car la surface extérieure des vitres n’avait pas été faite.
À la signature de mon contrat en août 2012, je n’ai passé aucune visite médicale à la médecine du travail et les coordonnées du bureau auquel l’agence est affiliée ne sont affichées nulle part dans l’ agence, ainsi je n’ai pas pu prendre de rendez-vous à la médecine du travail afin d’effectuer une visite médicale préalable à mon retour au sein de votre agence.
Enfin, depuis le 8 avril 2013, je suis en arrêt maladie et je n’ai perçu aucun salaire ni aucune fiche de paye pour les mois d’avril (à partir du 8), mai et juin 2013.
Je suis contrainte de constater que, dans votre entreprise, le principe est de harceler moralement les salariés. Vous êtes donc responsable des conséquences préjudiciables qui ont résulté de vos agissements sur mon état de santé physique et psychique.
Ainsi, je prends acte de la rupture de mon contrat à vos torts'.
La société ACP Architecture demande à la cour de constater l’inexistence de griefs suffisants pour requalifier la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, souligne que la véritable raison de cette décision de la salariée est de soutenir la cause de ses collègues en instance de licenciement, collègues qu’elle a d’ailleurs rejoints dans une nouvelle agence d’architecture ensuite. Elle fait valoir que les conditions de travail dégradées de la salariée ne sont pas démontrées, que de nombreux échanges montrent au contraire la bienveillance de Monsieur [K] à l’égard de son personnel, qu’il invitait régulièrement au restaurant. Elle conclut à une prise d’acte devant être considérée comme ayant les effets d’une démission.
Madame [W] soutient que les griefs faits à l’employeur dans la lettre du 23 juillet 2013 doivent conduire à retenir la responsabilité de ce dernier dans la rupture de la relation de travail.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel il prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige; il y a lieu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte des pièces produites par Madame [W], à savoir les attestations d’une ancienne stagiaire architecte, affirmant avoir été 'malmenée et injuriée de manière lancinante et récurrente’ par Monsieur [K], gérant de la société ACP Architecture, d’un graphiste présent lors de la collaboration précédemment décrite, la disant ponctuée de hurlements notamment et d’ un architecte faisant état de l’irrespect, des colères tyranniques de l’employeur à son encontre ainsi que de ses injures et insultes pour l’humilier, que l’ambiance de travail au sein de l’agence n’était pas sereine.
Les faits à l’origine de la dégradation des conditions de travail et du 'stress permanent’ invoqué par la salariée résultent surtout notamment de l’attestation de Monsieur [B], stagiaire, rapportant les cris de l’employeur 'sur [R] [W]' et ses collègues 'à plusieurs reprises sans qu’ils aient commis de faute ayant une conséquence sur le travail de l’agence', de celle de Monsieur [H], dessinateur-projeteur au sein de l’agence ACP Architecture, racontant qu’à l’occasion d’un déjeuner au restaurant, Monsieur [K] changeant 'de ton très subitement’ et 'pris d’un excès de colère’ (sic) a eu un discours 'extrêmement agressif et irrespectueux’ pour obtenir qu’un des salariés lui cède sa place à table pour être au soleil 'étant donné qu’il était le patron et qu’il payait le repas à tous', le témoin ajoutant ' je me souviens fin juillet 2012, il s’est adressé à [R] [W] concernant un projet sur lequel elle travaillait et a commencé à s’énerver car elle n’avait pas fini ce qu’il lui demandait', 'ses cris étaient accompagnés de gestes brusques, il jetait des paquets de feuilles et des cahiers sur le bureau . Il a fini par lui dire : « mais tu es conne [R], ce n’est pas possible, tu es vraiment conne »' et de témoignages d’autres stagiaires faisant état du même genre de débordements.
En outre, il a été vu que diverses heures supplémentaires accomplies et nécessités par l’ampleur des tâches confiées n’avaient pas été payées à la salariée.
Par ailleurs, il n’est pas justifié par la société ACP Architecture de son affiliation à un service de santé au travail, ni de l’organisation de visites médicales pour Madame [W].
Enfin, par courrier du 22 juillet 2013, le contrôleur du travail a demandé à Monsieur [K] de régulariser la situation de Madame [W] relativement aux indemnités complémentaires et à lui remettre les bulletins de salaire; ce grief n’est pas valablement contesté.
Ces différents manquements reprochés à l’employeur sont donc établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il convient donc de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame [W] produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
C’est par conséquent, à juste titre, que le jugement de première instance, eu égard à l’ancienneté de la salariée, à son âge (26 ans) au jour de la rupture et à sa situation professionnelle postérieure à la rupture, a estimé à 8 000 € la juste indemnisation lui revenant pour cette prise d’acte aux torts de l’employeur.
Le jugement entrepris doit aussi être confirmé en ce qu’il a fixé une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, une indemnité de licenciement à hauteur des montants qui correspondent aux droits de la salariée et qui ne sont pas strictement contestés.
Sur l’obligation de sécurité :
La société ACP Architecture fait valoir qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité, que la salariée ne parvient pas à caractériser un quelconque manquement de sa part et reproche au conseil de prud’hommes de s’être prononcé sur un harcèlement moral qui n’a jamais été invoqué par l’intéressée.
Madame [W] sollicite la confirmation du jugement de première instance qui a fixé à 5 000 € la réparation de son préjudice à ce titre.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger ou risque sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Il a été vu que Madame [W] produit divers documents pour établir les violences verbales qu’elle reproche à son employeur, les altercations et humiliations à son encontre, ainsi que plusieurs avis d’arrêt de travail.
Ainsi décrites et établies, ces conditions de travail marquées par une violence verbale manifeste sont constitutives de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, comme d’ailleurs l’absence de toute investigation sur la charge de travail de la salariée, alors que celle-ci avait été évoquée de façon négative par l’intéressée.
Au vu des éléments de préjudice produits, il convient de confirmer le jugement de première instance qui a fait une juste évaluation de la réparation du dommage résultant de ces manquements à l’obligation de sécurité.
Sur la tentative d’escroquerie au jugement :
La société ACP Architecture considère que la salariée a versé de faux documents aux débats, tentant ainsi de commettre une escroquerie au jugement et d’obtenir de la part de son ancien employeur des sommes indues. Elle réclame que la salariée soit condamnée à la somme de 30'000 €.
L’employeur ne détermine pas quels sont les faux documents versés aux débats sur lesquels il fonde sa demande.
À toutes fins utiles, la cour relève que la pièce 4 du dossier de la salariée consiste en une estimation des heures supplémentaires qu’elle affirme avoir accomplies sans en être rémunérée, qui a été soumise à la juridiction. Dans la mesure où le constat fait par l’huissier de justice ne permet pas de dire fautive la modification du tableau des heures de travail et de l’imputer à l’intéressée, ce document ne saurait donc être considéré comme ayant été le moyen d’une tentative d’escroquerie au jugement, la juridiction étant à même d’en apprécier la valeur, dûment informée par les dires des parties à son sujet.
La demande doit donc être rejetée et le jugement de première instance confirmé.
Sur la procédure abusive :
La société ACP Architecture réclame la condamnation de son adversaire à la somme de 3 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Selon ce texte, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de maximum de 10'000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La teneur du présent arrêt, accueillant en partie les demandes de la salariée, permet de retenir l’absence de toute intention abusive ou fautive de sa part dans l’action entamée et dans sa défense en cause d’appel.
La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents et indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 500 € au profit de la salariée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant des heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [W] produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ACP Architecture à payer à Madame [W] les sommes de :
— 3 975,60 € au titre des heures supplémentaires,
— 397,56 € au titre des congés payés y afférents,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société ACP Architecture aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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