Confirmation 5 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 avr. 2025, n° 25/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00620 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJF
N° de Minute : 627
Ordonnance du samedi 05 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [Z]
né le 16 Janvier 2002 à [Localité 3]
de nationalité Bangladaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de James CARON,
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 05 avril 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 05 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 04 avril 2025 à notifiée à M. [E] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 avril 2025 à 14H39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[E] [Z], de nationalité bangladaise né le 16 janvier 2002 à [Localité 3] au BANGLADESH a été placé en rétention administrative prononcée le 5 février 2025 par le Préfet de l’AISNE.
Par ordonnance du 4 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE sur MER a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M.[E] [Z] pour une durée maximale de 15 jours en application de l’article L 742-5 du CESEDA.
Vu la déclaration d’appel de M.[E] [Z] en date du 4 avril 2025 sollicitant la mainlevée du maintien en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative :
Il ressort des éléments figurant au dossier que M.[E] [Z] a été maintenu en rétention au motif titre qu’il constituerait une menace à l’ordre public sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour l’application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, il ressort des pièces accompagnant la requête que M.[E] [Z] aurait fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de CASTRES à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences volontaires.
Il a ensuité été retrouvé en possession de cannabis même si les faits ont été classés sans suite par le parquet de LAON.
Ces faits relativement récents caractérisent la menace pour l’ordre public qui permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ainsi retenu à bon droit ce moyen invoqué par l’autorité administrative dans sa requête et soutenu lors de son audience.
L’ordonnance critiquée ayant validé la prolongation exceptionnelle pour 15 jours de la rétention administrative de M.[E] [Z] est par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel formé par M.[E] [Z];
Confirme l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de M.[E] [Z] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE le 4 avril 2025 pour une durée de 15 jours ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
James CARON,
Greffier
Pascal CARLIER, président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 05 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Justine DUVAL
Le greffier
N° RG 25/00620 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 627 DU 05 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [E] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [Z] le samedi 05 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’AISNE et à Maître Justine DUVAL le samedi 05 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 05 avril 2025
N° RG 25/00620 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJF
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