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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 mars 2026, n° 26/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 mars 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01540 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5RD
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2026, à 12h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M., [V], [A]
né le 05 Janvier 1989 à, [Localité 1] de nationalité marocaine
ayant pour conseil en première instance, Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 20 mars 2026, à 12h36, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, rejetant la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligtaion de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 20 Mars 2026 , à 13h30 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 Mars 2026, à 16h53, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 20 mars 2026, faites par le parquet :
— à Monsieur, [V], [A] à 17h35,
— à Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, à 16h53,
— et au préfet de police, à 16h53;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Monsieur, [V], [A] a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 février 2026.
Par ordonnance en date du 20 mars 2026 à 12h36, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la libération de Monsieur, [V], [A].
La décision a été notifiée au procureur de la République le même jour à 13h30.
Le procureur de la République a interjeté appel le 20 mars 2026 à 16h53, et sollicité l’effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai prévu par l’article R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel qu’il doit s’appliquer à la suite de la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 septembre 2025.
Sur ce,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure adressés avec la déclaration d’appel que Monsieur, [V], [A] est sans domicile connu en France et ne justifie d’aucune garantie de représentation suffisante.
Dans ces conditions, et sur le seul critère des garanties de représentation, il convient de faire droit à la demande d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur, [V], [A], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 23 mars 2026, à 11h00,
INFORMONS Monsieur, [V], [A], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 23 mars 2026, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 2], le 21 mars 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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