Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 24 oct. 2024, n° 21/08439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 octobre 2021, N° 19/09278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU c/ CAPMAD |
Texte intégral
N° RG 21/08439 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6SN
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 20 octobre 2021
( chambre 1 cab 01 A)
RG : 19/09278
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 24 Octobre 2024
APPELANTE :
SASU CAPMAD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me Nadine GRENOUILLEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2274
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
MONSIEUR LE RECEVEUR PRES LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2274
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SASU CAPMAD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me Nadine GRENOUILLEAU, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2024
Date de mise à disposition : 24 Octobre 2024
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Capmad, qui a une activité d’assemblage de tissus, a exporté les matières que lui avaient fournies la société Htm vers Madagascar afin qu’elles soient assemblées par la société Pilatex, avant de les réimporter dans l’Union européenne.
Pour l’établissement des déclarations d’exportation et d’importation pour son compte, la société Capmad (la société) a eu recours aux services de la société Ziegler, jusqu’au 28 février 2016, puis à ceux de la société Fatton, depuis le 1er mars 2016.
Le 5 février 2016, le service d’enquêtes de l’administration des douanes de [Localité 7] a contrôlé ces opérations.
Par avis de résultat d’enquête du 27 avril 2017, l’administration des douanes a informé la société de ce qu’elle estimait avoir constaté plusieurs irrégularités et infractions. La société a transmis ses observations le 29 mai 2017.
Le 12 juillet 2017, l’administration des douanes a notifié un procès-verbal d’infractions à la société, reprenant les rehaussements indiqués dans l’avis de résultat d’enquête, pour un montant de 1 098 464 euros.
Le 25 juillet 2017, l’administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement de ce montant contre la société.
Par lettre du 9 août 2017, la société a présenté une contestation de cet avis de mise en recouvrement, rejetée par l’administration des douanes le 12 juin 2019.
Le 13 septembre 2019, la société a fait assigner la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 7] et M. le receveur près cette direction (l’administration des douanes) en contestation de la décision de l’administration des douanes.
Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté la société Capmad de sa demande en nullité de l’avis de mise en recouvrement pour non-respect du principe du contradictoire ;
— prononcé l’annulation de l’avis en recouvrement n° 865/338/2017 d’un montant de 1 098 464 euros émis le 25 juillet 2017, uniquement en ce qu’il porte sur la taxation des frais de cantine et de scolarisation facturés par la société Pilatex ;
— débouté la société « de sa demande de solidarité au paiement de la dette douanière de la société Ziegler en sa qualité de représentant en douane » ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration transmise au greffe le 24 novembre 2021, la société a relevé appel de cette décision (N° RG 21/8439), intimant la DGDDI de [Localité 7] et le receveur près cette direction.
Le 26 novembre 2021, l’administration des douanes a interjeté appel du jugement en limitant l’appel à l’annulation partielle de l’avis de mise en recouvrement concernant les frais de scolarisation et de cantine (RG n° 21/8495), intimant la société Capmad.
Sur le recours de la société n° RG : 21/8439
Dans ses dernières conclusions, n° 2, déposées le 30 juin 2022, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— in limine litis,
— juger que les droits de la défense et le principe de la contradiction ont été violés par l’administration des douanes ;
— en conséquence :
— annuler l’avis de mise en recouvrement litigieux ;
— annuler le procès-verbal de notification d’infraction ,
— dire que la réclamation de l’administration des douanes n’est pas fondée sur son quantum;
En conséquence,
— débouter l’administration des douanes de l’intégralité de ses demandes ;
Sur le fond :
— dire que la valeur des produits en refaisage a été validée en 2015 par le Bureau des douanes de [Localité 9] ;
— juger qu’elle est parfaitement fondée à se prévaloir du principe de la confiance légitime et, en conséquence, annuler l’avis de mise en recouvrement ;
— juger que la société est bien fondée à se prévaloir du régime des retours ;
— juger que la société est bien fondée à se prévaloir des cinq documents EUR1 qui lui ont été délivrés par les autorités Malgaches et en conséquence, annuler l’avis de mise en recouvrement ;
— juger que la responsabilité de la société Ziegler est caractérisée et qu’elle doit être tenue pour solidairement redevable de la dette douanière réclamée par l’administration des douanes en application de l’article 77 du code des douanes de l’Union ;
En tout état de cause :
— condamner l’administration des douanes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées le 07 avril 2022, l’administration des douanes demande à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’avis en recouvrement n° 865/338/2017 d’un montant de 1 098 464 euros émis le 25 juillet 2017, uniquement, en ce qu’il porte sur la taxation des frais de cantine et de scolarisation facturés par la société Pilatex ;
— statuant à nouveau :
— confirmer intégralement le bien-fondé de l’avis de mise en recouvrement litigieux et le bien-fondé de la décision de rejet du 12 juillet 2019 ;
— rejeter toutes les prétentions de la société ;
— en tout état de cause, condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022.
Sur le recours de l’administration des douanes RG n° 21/8495
Dans ses conclusions déposées le 12 février 2022, l’administration des douanes demande à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’avis en recouvrement n° 865/338/2017 d’un montant de 1 098 464 euros émis le 25 juillet 2017, uniquement, en ce qu’il porte sur la taxation des frais de cantine et de scolarisation facturés par la société Pilatex ;
— statuant à nouveau :
— confirmer intégralement le bien-fondé de l’avis de mise en recouvrement litigieux et le bien-fondé de la décision de rejet du 12 juillet 2019 ;
— rejeter toutes les prétentions de la société ;
— en tout état de cause, condamner la société à lui payer la somme de 3 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées le 16 mai 2022, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’avis de mise en recouvrement en ce qui concerne la taxation des frais de cantine et de scolarisation facturés par la société Pilatex ;
— en conséquence, rejeter toutes les prétentions de l’administration des douanes ;-
— en tout état de cause, condamner l’administration des douanes à verser à la société la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La jonction des deux instances a été prononcée le même jour, sous le n° 21/08439.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
— --==oO§Oo==---
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la régularité de la procédure
À titre infirmatif, la société soutient que l’administration des douanes ne l’a pas mise en mesure de contester, en pleine et entière connaissance de cause, les éléments fondant sa notification d’infraction.
Elle fait valoir sur ce point que l’avis de résultat d’enquête ne mentionne pas le procès-verbal n° 5, lequel a été notifié à la société Ziegler le 29 juin 2016 et non à la société Capmad.
Elle considère que le procès-verbal n° 5 méconnaît les dispositions de l’article 334 alinéa 2 du code des douanes pour ne pas énoncer clairement les date et lieu de contrôles ainsi que les enquêtes effectuées, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis.
Elle soutient par ailleurs que l’administration des douanes développe de nouveaux éléments de réponse dans le cadre de son procès-verbal de notification d’infraction du 12 juillet 2017, en méconnaissance des droits de la défense.
Elle considère que l’administration des douanes devait exposer les motifs pour lesquels elle rejetait ses explications avant la notification d’infraction, de sorte qu’elle n’a pas été mise en mesure de faire connaître son point de vue utilement.
À titre confirmatif, l’administration des douanes soutient que l’échange contradictoire préalable à la taxation débute par l’envoi d’un avis de résultat d’enquête au redevable, conformément aux dispositions de l’article 67 A du code des douanes et l’article 22 § 6 du code des douanes de l’Union. Elle considère que l’administration des douanes n’a pas, en principe, « à prévoir un nouveau droit d’être entendu sur les observations qu’elle forme à propos des éléments présentés par le redevable dans le cadre du droit d’être entendu ». Elle estime ainsi qu’un nouveau droit d’être entendu ne s’ouvre que dans l’hypothèse où l’administration des douanes ferait valoir dans sa réponse au contribuable des arguments nouveaux fondant le redressement, qu’elle n’aurait pas communiqués jusque-là à la personne contrôlée.
Elle soutient que sur les neufs procès-verbaux utilisés lors de l’enquête, huit ont été établis en présence du représentant légal de la société Capmad, tandis que le procès-verbal n° 5, conforme aux dispositions de l’article 334 alinéa 2 du code des douanes, a été rédigé auprès de la société Ziegler, dont une copie a été remise au représentant légal de la société Capmad.
Elle considère ainsi que la société disposait de l’ensemble des éléments relatant le contrôle et les faits matériels relevés par le service d’enquête.
Elle réfute avoir soulevé de nouveaux motifs dans le procès-verbal d’infraction et avoir seulement répondu aux observations soulevées par la société.
Sur ce,
Au regard des dispositions de l’article 67 A du code des douanes, qui renvoient en matière de droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, aux articles 22, § 6, et 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, il est notamment requis de l’administration des douanes de :
(Art. 22) 6. Avant de prendre une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs. À la suite de l’expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée, de la décision.
Plus généralement, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de la Communauté européenne (CJCE, 18 déc. 2008, Sopropé, Aff. C-349/07), que le destinataire d’un avis de mise en recouvrement doit avoir été mis en mesure, avant la délivrance de celui-ci, de faire connaître son point de vue, en connaissance de cause dans un délai suffisant, compte tenu de la durée de la procédure d’instruction.
En l’espèce, la société soutient que le principe de la contradiction n’a pas été respecté pour n’avoir pas été en mesure de faire valoir ses observations en pleine et entière connaissance de cause avant la rédaction du procès-verbal de notification d’infraction du 12 juillet 2017.
Elle reproche ainsi tout d’abord à l’administration des douanes de ne pas avoir mentionné dans ce procès-verbal de notification d’infraction l’un des neufs procès-verbaux établis par le service d’enquête, soit le n° 5.
Toutefois, il est constant que si le procès-verbal de notification d’infraction (PVNI : pièce n° 1 de l’appelante) ne mentionne pas ce procès-verbal, celui-ci ne constitue le support d’aucun supplément de taxation réclamé, le PVNI ne citant que les procès-verbaux n° 1 à 4 et 6 à 9.
C’est ainsi par pure affirmation, non fondée, que la société soutient que c’est sur le fondement des informations contenues dans ce procès-verbal que l’administration des douanes a décidé de la poursuivre.
Le procès-verbal litigieux a été produit à la procédure (pièce n° 16 des intimés). Il comporte au demeurant des informations dont il apparaît clairement qu’elles étaient déjà connues de la société, par exemple, la date depuis laquelle la société Ziegler, commissionnaire en douanes, a cessé d’intervenir pour le compte de la société Capmad. Il a été en outre demandé à la société Ziegler la communication de documents contractuels avec la société Capmad.
En outre, la société admet avoir reçu copie de ce procès-verbal (ses conclusions, p. 6). Elle n’invoque aucune tardiveté dans cette transmission, et ne démontre pas que le délai dans lequel elle en a eu connaissance l’aurait empêchée de présenter des observations à cet égard.
Il sera noté en outre qu’il n’est ni soutenu ni établi que la société ait exprimé un tel grief lorsqu’elle a présenté ses observations à l’administration des douanes, le 29 mai 2017.
Au demeurant, la société vise certains éléments particuliers de ce procès-verbal sans préciser dans quelle mesure l’absence de connaissance de sa part – qu’elle n’établit pas – aurait pu nuire à sa bonne information quant à la procédure et aux moyens retenus par l’administration des douanes dans le PVNI.
Le grief de la société se ramène ainsi purement à l’absence de mention du procès-verbal n° 5 dans l’avis de résultat d’enquête.
Dès lors, il n’est pas fait démonstration par la société de ce que cette absence de mention, alors qu’elle a eu connaissance du procès-verbal et de son contenu, l’ait empêché d’être suffisamment informée des motifs de l’administration des douanes et de faire connaître son point de vue sur ce point, avant l’établissement de l’avis de mis en recouvrement.
En outre, contrairement à ce que soutient l’appelante, dont il faut relever la relative imprécision du grief sur ce point, ce procès-verbal respecte les prescriptions de l’article 334 du code des douanes, pour contenir en entête la date et de lieu de contrôle, puis exposer les constatations des agents des douanes.
Ensuite, la société reproche également à l’administration des douanes d’avoir invoqué des moyens nouveaux dans le PVNI, sur lesquels elle n’a pas pu présenter d’observations.
Toutefois, si l’administration des douanes ne peut, par principe, invoquer dans le PVNI des informations ou documents nouveaux, ce n’est qu’afin d’éviter que l’administration des douanes prenne sa décision sur des éléments qui n’ont pas contradictoirement débattus.
Tel n’est pas le cas lorsque l’administration des douanes répond dans le PVNI à des éléments nouveaux qui ont été introduits par le contribuable lui-même, dans le cadre de ses observations, ce qui établit au demeurant le caractère contradictoire de la discussion.
Il sera noté qu’en l’espèce, les délais impartis aux différents échanges ne sont pas critiqués par la société.
Ainsi, c’est par des motifs pertinents, qui répondent aux moyens soulevés en appel et que la cour adopte, que le tribunal a retenu que les éléments du PVNI, qui diffèrent de ceux indiqués dans l’avis de résultat d’enquête, résultent de la réponse de l’administration des douanes aux observations présentées par la société dans sa lettre du 27 mai 2017 et notamment de ceux concernant la validation d’une pratique ayant donné lieu à supplément de taxation dont la société a soutenu qu’elle avait été antérieurement validée par le bureau du douanes en 2015 ou encore de ceux concernant le régime des retours concernant la sollicitation abusive de la préférence tarifaire Madagascar pour des réimportations de matières premières importées.
Particulièrement, il sera également relevé que, pour ce qui concerne la réintégration du coût des matières premières, l’administration des douanes se borne dans le PVNI à indiquer qu’elle maintient l’évaluation d’un article en fonction de l’annexe 6 du procès-verbal n° 9, qui est mentionnée dans l’avis de résultat d’enquête.
Ainsi, la société ne saurait sérieusement reprocher à l’administration des douanes d’avoir évoqué des éléments nouveaux, que l’appelante recense, alors que ceux-ci ont pour origine, non l’administration des douanes, mais ses propres observations.
Pour cette même raison, elle ne peut prétendre qu’elle aurait dû disposer d’un nouveau « droit d’être entendue ».
Au demeurant, les observations de l’administration des douanes dans le PVNI qui sont critiquées permettaient à la société de comprendre les raisons de rejet des observations qu’elle avait présentées.
Dès lors, le jugement sera approuvé en ce qu’il a considéré que le principe de la contradiction, et plus généralement, les droits de la défense ont été respectés dans la procédure.
La demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond
* Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Il sera rappelé que les opérations litigieuses ayant donné lieu à taxation sont intervenues antérieurement au 1er mai 2016 et que leur régime relève ainsi de l’ancien Code des douanes communautaires.
Sur les fausses déclarations de valeur et sollicitations abusives de la préférence tarifaire Madagascar alléguées concernant les importations d’articles en suite de refaisage
À titre infirmatif, la société soutient que la valeur des articles en refaisage, d’un euro, contestée par l’administration des douanes, avait été validée par le bureau des douanes de [Localité 8], dans un courriel du 13 mars 2015. Elle invoque le principe du respect de la confiance légitime, notamment prévu par l’article 220 § 2-b du code des douanes communautaires pour soutenir que l’administration des douanes ne pouvait remettre en cause cette évaluation.
En outre, elle considère que la position de l’administration des douanes n’est pas fondée. Elle soutient que c’est sur la base d’une connaissance complète du processus mis en place pour le refaisage, et sans être induite en erreur par la société Capmad, que l’administration des douanes a pris une décision en mars 2015. Elle soutient ainsi qu’elle est de bonne foi et parfaitement fondée à se prévaloir de la réglementation communautaire pour bénéficier de la remise de la dette alléguée.
À titre confirmatif, l’administration des douanes écarte toute possibilité pour la société d’invoquer le principe de confiance légitime puisque l’administration des douanes était fondée à remettre en cause la valeur transactionnelle de réimportation des articles après refaisage à un euro symbolique, qui ne correspond pas à la valeur des produits importés.
Elle considère, en application de l’article 220 § 2 b) du code des douanes communautaires que la société ne peut se prévaloir du principe de confiance légitime puisque l’erreur résulte des renseignements erronés fournis par la société qui ne pouvait ignorer que l’acceptation par l’administration des douanes d’une telle valeur d’un euro était une erreur puisque celle-ci est sans commune mesure avec la valeur réelle des marchandises, s’agissant d’articles de luxe.
Sur ce,
Comme l’a énoncé le tribunal, il résulte des dispositions des 181 bis et 220 § 2 b) du code des douanes communautaires que si l’administration des douanes peut rejeter une valeur transactionnelle qu’elle juge trop faible, le redevable a le droit, en application du principe de la confiance légitime, à ce que ne soit pas pris en compte des droits au recouvrement a posteriori dès lors que les autorités douanières ont commis une erreur, que celle-ci ne pouvait être raisonnablement décelée par le contribuable et que ce dernier est de bonne foi.
En l’espèce, le litige porte sur la valeur des articles de « refaisage », déclarée un euro par pièce.
Il ressort des éléments de la cause que l’opération de refaisage, qui consiste dans un trempage des peaux, permet en effet de remédier à des défauts mineurs affectant ces produits et leur permet de retrouver une valeur économique largement supérieure à celle qu’elles auraient eue en l’absence de ce retraitement.
Par ailleurs, il est admis que, lors d’un précédent contrôle, en 2015, un agent des douanes, notamment à la suite d’un courriel du 13 mars 2015 et d’un échange téléphonique avec le commissionnaire des douanes, a admis la valorisation des articles de refaisage à un euro par pièce.
C’est par des motifs que la cour confirme que le tribunal a retenu que l’administration des douanes avait manifestement commis une erreur sur ce point puisque la valeur des articles d’un euro ne correspondait pas à leur valeur économique réelle, dans la mesure où ces produits, bien que défectueux, sont d’une qualité initiale qui les destinait à devenir des produits de luxe.
Le tribunal doit être également approuvé en ce qu’il a retenu, ce qui n’est pas remis en cause par les moyens soulevés par l’appelante, que la société, qui était nécessairement informée de la valeur des matières premières, mêmes défectueuses, qu’elle utilise dans le cadre normal de son activité. ne pouvait raisonnablement ignorer que l’acceptation d’une telle valeur par l’agent des douanes en 2015 constituait une erreur de cette administration.
Ainsi, le contribuable ne pouvait raisonnablement ignorer l’erreur commise par l’administration des douanes. Il ne peut, dès lors, se prévaloir du principe de la confiance légitime.
Ainsi, la cour, comme le tribunal, admet que l’administration des douanes ait pu revenir sur la valorisation des marchandises litigieuses, sans méconnaître le principe de confiance légitime.
Sur la sollicitation abusive de la préférence tarifaire Madagascar pour des réimportations de matières premières exportées définitivement
À titre infirmatif, la société indique que les opérations remises en cause par l’administration des douanes portent sur des matières retournées car non conformes. Elle soutient que si elle n’a pu produire un certificat de circulation EUR1, les marchandises pouvaient bénéficier de la procédure des retours.
À titre confirmatif, l’administration des douanes relève que les sept déclarations litigieuses concernaient des marchandises qui ne pouvaient prétendre au bénéfice de la préférence tarifaire de l’origine préférentielle malgache puisqu’elles avaient été précédemment exportées depuis l’Union européenne vers Madagascar.
Elle considère que la société ne pouvait en outre se prévaloir du régime des retours prévu par les articles 185 et suivants du code des douanes de l’Union, en raison des négligences de la société.
Sur ce,
Il est admis que la société a effectué sept déclarations entre le 20 août 2013 et le 30 septembre 2014 sous le régime de l’importation définitive en bénéficiant de la préférence tarifaire Madagascar, tandis que les marchandises concernées avaient été antérieurement exportées par la société.
Il est tout aussi admis que la société ne pouvait en conséquence prétendre à l’application de ce régime de préférence tarifaire, dès lors que les marchandises concernées n’avaient pas été reprises sur un certificat de circulation EUR1, que la société n’a pas produit.
Comme l’a retenu le tribunal, cette même préférence tarifaire était en toute hypothèse inapplicable puisque les matières premières avaient été précédemment exportées depuis l’Union européenne vers Madagascar.
Aussi, la société sollicite l’application du régime des retours lors de la réimportation, qui est exonératoire de droits, prévu par les articles 185 et suivants du code des douanes communautaires. Toutefois, comme le tribunal, la cour relève que la société ne peut solliciter l’application d’un tel régime pour ne pas avoir, en application de ces textes, effectué une demande d’exonération au titre des marchandises en retour lors de la déclaration en douane de réimportation.
De surcroît, en application de l’article 121 bis du code des douanes communautaires, un tel régime d’exonération ne peut s’appliquer que lorsque le redevable a fait preuve, notamment, de négligence manifeste.
Or, comme le tribunal, la cour retient que la société était en mesure de mettre en place la procédure de retour, qu’elle revendique dans le cadre de la présente instance, sans invoquer aucun obstacle de droit ou de fait l’en ayant empêchée. Il y a lieu ainsi de considérer que la société a fait preuve de négligence, ce qui la prive de tout droit de réclamer l’exonération correspondante.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prise en compte des certificats EUR1 délivrés a posteriori
La société indique que si elle ne peut qu’admettre que soixante-dix déclarations d’importation ont été souscrites à tort sous le régime du perfectionnement passif, alors que les articles n’étaient pas prévus par l’utilisation de ce régime, elle considère que doivent être admises les cinq déclarations établies a posteriori, sur demande de l’administration des douanes, de sorte que celle-ci n’est plus fondée à lui réclamer le montant des droits correspondant aux importations couvertes par ces documents.
Elle conteste toute négligence de sa part.
À titre confirmatif, l’administration des douanes soutient que la société n’a pas sollicité le bénéfice de l’origine préférentielle lors de l’importation des marchandises et que, n’ayant pas présenté de certificats EUR1, elle ne peut solliciter une application a posteriori puisque les conditions des dispositions des articles 220 § 2 b) et 212 bis du code des douanes communautaires ne sont pas remplies, en présence d’une négligence manifeste de la société.
Sur ce,
C’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les moyens de l’appelante et que la cour adopte, que le tribunal a écarté toute possibilité pour la société de bénéficier du régime de perfectionnement actif et, ce, même pour les cinq déclarations pour lesquelles la société a produit a posteriori des certificats d’origine préférentielle EUR1, dans la mesure où cette situation résulte à tout le moins d’une négligence de la société, laquelle était tout à fait en mesure de produire de tels certificats lors des déclarations et qui, en toute hypothèse, ne fait valoir aucun empêchement légitime.
La cour approuve également le tribunal en son analyse l’ayant conduit à envisager que cette absence de sollicitation, par la société, des documents nécessaires au bénéfice du régime d’importation qu’elle revendique caractérise une tentative de manoeuvre. En effet, il y a lieu de considérer à cet égard la durée de cette pratique et le nombre important (70) de déclarations concernées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la déclaration de valeur résultant de la non-intégration des factures relatives aux frais de cantine et aux frais de scolarisation
À titre infirmatif, au visa des articles 29 § 1, 32 du code des douanes communautaires, les dispositions de ce dernier ayant été reprises à l’article 71 du code des douanes de l’Union, l’administration des douanes soutient que le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur ou par l’acheteur à une tierce partie au bénéfice du vendeur, pour les marchandises importées, et qu’il comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l’acheteur au vendeur, ou par l’acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur.
Elle considère que les douze factures concernant des « contribution scolarisation » ou encore « contribution cantine » dans le compte fournisseur « Pilatex », résultant de contrats conclus le 23 novembre 2012 entre les sociétés, sont représentatives de contreparties à l’activité de fabrication. Elle relève que le montant des participations n’est pas proportionnel au nombre de repas servis ou du nombre d’enfants scolarisés mais à la quantité d’articles produits par la société Pilatex pour le compte de la société. Elle estime que ces frais doivent s’analyser dès lors comme des rémunérations complémentaires du travail du fournisseur qui doivent être comprises dans la valeur en douane à déclarer.
À titre confirmatif, la société fait valoir que les contributions litigieuses qu’elle a versées résultent de ce que le groupe auquel elle appartient est attaché à une conduite sociale. Elle indique que les frais de cantine et de scolarisation ne sont pas prévus par l’article 32 du code des douanes communautaires, ce que l’administration des douanes a reconnu dans le procès-verbal de notification des infractions.
Elle écarte la possibilité d’intégrer les montants correspondants au prix payé en application des articles 70-1 et 70-2 du code des douanes de l’Union puisque la prise en charge des frais ne constituait pas une condition de la vente des marchandises.
Sur ce,
C’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les moyens soulevés par l’intimée, en son appel incident et que la cour adopte, que le tribunal a retenu que les frais de cantine et de scolarisation réglés par la société à son sous-traitant à Madagascar (la société Pilatex) ne sont pas visés par la liste prévue par l’article 32 du code des douanes communautaires, qui énumère les éléments supportés par l’acheteur mais qui ne sont pas inclus dans le prix et qui doivent être cependant ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées et, ce, afin de déterminer la valeur en douanes des marchandises conformément aux dispositions de l’article 29 du même code.
Par ailleurs, la cour approuve également le tribunal d’avoir retenu que les frais de cantine et de scolarisation, qui résultent de la volonté de la société holding du groupe agissant dans une démarche éthique, ont pour finalité d’améliorer la situation des ouvriers de la société Pilatex et la prise en charge des frais d’éducation de leurs enfants, ce dont il a déduit que ces frais étaient étrangers aux contrats de vente et de fabrication des produits importés.
C’est par pure affirmation que l’administration des douanes soutient qu’ils constituent des contreparties de l’activité de fabrication et qu’elle fait valoir que les frais sont proportionnels à la quantité d’articles produits.
En outre, il ne ressort d’aucun élément de la cause que le paiement des frais par la société conditionnait la vente de marchandises par la société Pilatex tandis que celle-ci justifie (ses pièces n° 9 et 10) que ces versements reposaient sur des conventions autonomes, qui visaient à la prise en charge de la moitié des coûts de fonctionnement de la cantine du personnel ou les charges supportées par le sous-traitant pour le soutien à la scolarisation des enfants de son personnel.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’administration des douanes, ces frais ne peuvent être appréhendés comme une facturation complémentaire et doivent être considérés comme étrangers aux contrats de vente et de fabrication des produits importés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Ziegler
À titre infirmatif, la société se prévaut de l’article 77 du code des douanes de l’Union pour que la société Ziegler, commissionnaire agréé, soit également déclarée redevable de la dette douanière, pour n’avoir pas établi sciemment des déclarations conformes.
À titre confirmatif, l’administration des douanes approuve la motivation des premiers juges tout en soutenant que, quelques que soient les éventuelles responsabilités de la société Ziegler dans la commission des infractions douanières, elles n’éludent pas la responsabilité financière de la société commettante.
Sur ce,
La cour ne peut que relever que la société forme une demande visant à ce que la société Ziegler, commissionnaire en douanes aux services de laquelle elle a recouru dans le cadre des opérations ayant donné lieu à taxation, sans mettre cette société dans la cause, ce qu’a au demeurant souligné le tribunal.
Le jugement sera approuvé, en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
La société, soutenant avoir réglé la somme de 840 292 euros, conteste dans le corps de ses conclusions le droit de l’administration des douanes de réclamer le paiement de la somme de 1 098 464 euros.
Outre le fait que la société ne présente aucune prétention de ce chef dans le dispositif de ses écritures, il y a lieu de relever que la confirmation du jugement, en ce qu’il a annulé partiellement l’avis de mise en recouvrement conduit nécessairement à rejeter la demande de l’administration des douanes visant au paiement du montant intégral de cet avis.
La société, qui perd essentiellement en son recours, en supportera les dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la société à payer à l’administration des douanes la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Condamne la société Capmad à supporter les dépens d’appel ;
Condamne la société Capmad à payer à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 7] et M. le receveur près cette direction la somme globale de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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