Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 févr. 2026, n° 24/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt N°
PF
N° RG 24/00684 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB46
[I]
C/
S.A. ALLIANZ VIE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 07 MAI 2024 suivant déclaration d’appel en date du 04 JUIN 2024 rg n° 20/03002
APPELANTE :
Madame [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Henri BOITARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 12 JUIN 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 27 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2026.
Greffier présent lors des débats : Madame Malika STURM, Greffière placée.
Greffier présent lors de la mise a disposition : Madame Agnès CAMINADE, Greffière placée
LA COUR
Par acte d’huissier du 3 décembre 2020, Mme [N] [D] veuve [I] a fait assigner la SA Allianz Vie devant tribunal judiciaire de St Pierre aux fins de la voir enjoindre à appliquer la garantie incapacité de travail consécutive à son accident du travail du 6 juin 2018, déclarer que la défenderesse prendra en charges les mensualités du prêt contracté auprès de la BFCOI à compter de la date de son accident et condamner cette dernière à frais irrépétibles, outres les dépens.
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal a :
— Rejeté toutes les demandes de Mme [I] ;
— Rejeté les demandes présentées au titre des frais irrépetibles ;
— Condamné Mme [I] aux dépens.
Par déclaration du 25 mai 2024 au greffe de la cour, Mme [I] a formé appel du jugement.
Elle sollicite de la cour de :
— Infirmer le jugement du 7 mai 2024 ;
Et statuant de nouveau,
— Enjoindre à la SA Allianz Vie d’appliquer la garantie dont elle bénéficie au titre de l’incapacité de travail consécutive à l’accident de travail du 06.06.2018 ;
— Déclarer que la SA Allianz Vie prendra en charge les mensualités du prêt contracté auprès de la Banque Française Commerciale de l’Océan Indien (BFCOI) à compter de la date effective de son accident telle que stipulé contractuellement ;
' Condamner la SA Allianz Vie au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Allianz Vie demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 7 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ce qu’il a « rejeté toutes les demandes de Mme [I] '' ;
— Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [I] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Henri Boitard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Mme [I] du 2 septembre 2024 et celles de la SA Allianz Vie du 29 novembre 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025 ;
Sur l’application de la garantie
Mme [I] soutient que l’accident du travail dont elle a été victime implique une prise en charge des mensualités du prêt par la SA Allianz Vie au titre de la garantie d’incapacité définitive de travail et de l’article 15 des conditions générales. Elle réfute la polyarthrite rhumatoïde dont elle souffrait comme étant à l’origine de cette incapacité et rappelle que cette dernière était stabilisée avant souscription des garanties.
Elle souligne que son incapacité liée à l’accident du travail a été reconnue par les arrêts de travail, par la rente d’invalidité servie par la CGSSR après examen par le médecin de la Sécurité sociale, que la SA Allianz Vie a elle-même accepté de prendre en charge son salaire à la suite de l’arrêt de travail et qu’elle a été licenciée pour incapacité suite à l’accident de travail.
Elle conteste les constats du Dr [B] sur lesquels se fonde la SA Allianz Vie et renvoie aux éléments médicaux qu’elle produit par ailleurs.
La SA Allianz Vie énonce que tout sinistre en lien avec la pathologie antérieure de Mme [I] est exclu du champ de la garantie suivant avenant au contrat d’adhésion à la convention de groupe conclu le 22 février 2011. Elle renvoie à cet égard au rapport du Dr [B], médecin expert indépendant, lequel a relevé que les douleurs consécutives à la chute étaient en relation directe avec un état fonctionnel altéré par la polyarthrite rhumatoïde touchant le membre inférieur gauche. Elle conteste la preuve d’une rémission avant l’accident et relève que la prise de position des organismes de sécurité sociale et médecine du travail s’inscrivent dans une logique qui leur est propre et non celle du contrat d’assurance et de ses clauses d’exclusion. Elle affirme en outre que la clause d’exclusion applicable est totalement claire et limitée. Elle précise que le versement auquel elle a opéré au bénéfice de Mme [I] suite à l’accident est fondé sur un autre contrat de prévoyance collective.
Sur ce,
Vu l’article L.113-5 du code des assurances ;
En application du §4. du contrat d’assurance facultative n°9387(pièce 15 appelante) 'Assurance incapacité temporaire totale de travail’ souscrit par la BFCOI auprès d’Alliance Vie et à laquelle Mme [I] a adhéré le 6 mars 2011 pour la garantie du prêt bancaire immobilier formé suivant offre n°44818 acceptée le 3 février 2011, l’assureur s’engage à verser au co-contractant, après une franchise de 90 jours et pour une durée maximale de 3 ans, le paiement des termes de l’opération de crédit. Sauf exclusion, tous les risque de maladie et d’accident sont garantis.
Aux termes des conditions particulières stipulées le 6 mars 2011, a été exclue « de la garantie »Incapacité temporaire de travail« toute pathologie liée à la polyarthrite rhumatoïde » (pièce 2 appelante). Les garanties ont en outre été acceptées par l’assureur moyennant une surprime de 0,12% du capital initial.
En l’espèce, il résulte des arrêts de travail produits et des éléments constants du rapport du 25 novembre 2019 (pièce 10 appelante) du Dr [B], médecin désigné par l’assureur pour examen de Mme [I] suite à contestation de l’analyse du médecin conseil de l’assureur, que Mme [I], qui a chuté le 6 juin 2018 sur son lieu de travail, a été placée en arrêt maladie pour accident du travail du 7 juin au 31 décembre 2018 puis du 6 février au 30 juin 2019, « date de consolidation des séquelles ». Suivant les constatations de son médecin traitant Mme [A] du 24 juillet 2019 (pièce 7 appelante), reprises dans les doléances de Mme [I] devant le Dr [B], il est fait état de douleurs inguinales, de douleurs du bord extérieur du mollet gauche, d’un épanchement ou gonflement du genou gauche et de lombalgies.
Suivant ce dernier rapport, Mme [I] est déclarée en invalidité à compter du 3 mai 2019- ce qui est corroboré par la notification de pension d’invalidité temporaire (pièce 4 intimée) – fixée à 20% suivant le barème des accidents du travail pour entorse du genou gauche; le Dr [B] évalue pour sa part l’incapacité permanente à 15% « en rapport avec la pathologie chronique », expliquant que des examens complémentaires n’ont pas mis en évidence de lésion traumatiques que l’on puisse imputer à l’accident du 7 juin 2018 pour expliquer l’état douloureux.
Il est enfin justifié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 23 janvier 2019 pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2024 (pièce 12 appelante), avant licenciement en juillet 2019 pour « inaptitude physique d’origine professionnelle » (pièce 5 appelante).
Au titre de l’état antérieur, l’examen réalisé à la demande de l’assureur avant l’adhésion au contrat le 9 février 2011, note une polyarthrite rhumatoïde ancienne stabilisée, avec rémission complète en 2008 suite à une opération de prothèse de hanche en 2000 reprise en 2006 et de rares douleurs sur des durées courtes soulagées par antalgiques (pièce 9 intimée).
Il relève qu’aucun arrêt de travail n’a alors été délivré depuis 2006, date de la dernière intervention chirurgicale. Le Dr [V], médecin rhumatologue de Mme [I], fait état, le 13 mars 2018, d’une "situation plutôt stable, pas d’articulation particulièrement douloureuse hormis la hanche droite depuis deux mois de façon intermittente […]« et d’un »rhumatisme quiescent" (pièce 16 appelante).
Au total, il se déduit des éléments qui précède que Mme [I] a été victime d’un accident le 6 juin 2018 à raison d’une chute sur son lieu de travail. A la suite de cette chute et de manière quasi- continue depuis cette date, Mme [I] a été successivement en arrêt de travail pour accident du travail puis bénéficiaire d’une pension d’invalidité. Suivant les éléments cités par le rapport d’expertise (pièce 10 appelante), une échographie du genou gauche réalisée le 12 juin 2018 a révélé « un épanchement intra-articulaire » et une échographie de la cuisse gauche du 30 juillet 2007 a mis en exergue « une hypertrophie focalisée sur le long abducteur sans signe de déstructuration évidente du faisceau musculaire ». Aussi, même si lors de l’examen du 25 novembre 2019, le Dr [B] n’a pu mettre en exergue aucune lésion traumatique imputable à l’accident pour expliquer les douleurs persistantes de Mme [I], il y a lieu de relever qu’elles sont apparues de manière importante et invalidantes après la chute, qu’elles sont pour la plupart concentrées sur le membre inférieur gauche (genou, cuisse, mollet) alors que la chute a entrainé une entorse au genou gauche et que les douleurs ressenties avant le traumatisme étaient antérieurement au niveau de la hanche droite. De par la temporalité des évènements et la localisation des traumatismes, il existe un lien entre l’incapacité de Mme [I] et sa chute.
Certes, comme le note le Dr [B] dans ses conclusions, les « douleurs post-traumatiques » à l’origine de l’arrêt de travail sont apparues « sur un état fonctionnel altéré par une pathologie chronologie antérieure (polyarthrite rhumatoïde avec coxopathie) » mais pour autant, le seul état antérieur de Mme [I] ne peut expliquer l’incapacité subie sans l’élément générateur de la chute.
Eu égard à l’interprétation stricte des clauses d’exclusion de garantie, il s’ensuit que l’incapacité de Mme [I] n’est pas née d’une « pathologie liée à la polyarthrite rhumatoïde » au sens du contrat litigieux mais d’un accident, garanti par ledit contrat.
Le jugement ayant débouté Mme [I] de sa demande de prise en charge par la SA Allianz Vie des échéances du prêt immobilier souscrit suivant suivant offre n°44818 acceptée du 3 février 2011 sera infirmé et la SA Allianz Vie enjointe à cette prise en charge.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La SA Allianz Vie, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à Mme [I] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Enjoint à la SA Allianz Vie, suite à l’accident du 6 juin 2018 subi par Mme [N] [D] veuve [I], d’appliquer la garantie d’incapacité totale de travail prévue au contrat collectif n°9347 souscrit par la BFCOI, auquel a adhéré Mme [I] pour assurer le prêt immobilier n°44818 contracté auprès de ladite banque, et de prendre en charge les mensualités dudit prêt dans les conditions de la garantie ;
— Condamne la SA Allianz Vie à verser à Mme [N] [D] veuve [I] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne la SA Allianz Vie aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Agnès CAMINADE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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