Infirmation partielle 29 avril 2025
Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 7 avr. 2026, n° 25/03075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 29 avril 2025, N° 22/02907;99/25 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
— arrêt rectificatif -
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/04/2026
Me GARNIER, Me ROBILIARD, Me PIERNE, Me GATEFIN
Me [Localité 1], Me DEVAUCHELLE, Me DEREC, Me DAVID,
ARRÊT du : 07 AVRIL 2026
N° : – 26
N° RG 25/03075 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJP4
DÉCISION objet de la requête en interprétation : Arrêt de la Cour d’Appel d’ORLEANS en date du 29 Avril 2025 – RG 22/02907 – N° 99/25
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
S.C.I. [P] [Z], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,
D’UNE PART
En présence de :
S.A.R.L. PHI-3 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
Le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble 'Copropriété [P]' agissant poursuites et diligences de son syndic domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
La S.C.I. [P] [Z] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.I. BCDS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [T] [F]
né le 27 Juin 1954 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [W] [L]
née le 17 Juin 1951 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.I. [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
tous ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,
S.C.I. LES BONNES POIRES venant aux droits de la SCI LEYMOAN inscrite au RCS de BLOIS sous le n° 480 756 774) SCI inscrite au RCS de BLOIS sous le n° 751 715 244, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Maître [V] [M] aux lieux et place de Me [J] [X] suivant ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de BLOIS en date du 29 octobre 2021, à la liquidation judiciaire de la société AQUA SANTE, SARL inscrite au RCS de BLOIS sous le n° 451 200 802, dont le siège social est situé [Adresse 5], suivant jugement du tribunal de commerce de BLOIS en date du 22 février 2013
[Adresse 6]
[Localité 6]
S.C.M. [C]-COUTREY-BELLIVIER, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°304 544 082, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.M. LE CENTRE OPTHALMOLOGIQUE CRISTAL immariculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 329 106 710, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
tous ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,
SPIE BATIGNOLES OUEST exerçant sous l’Enseigne [Adresse 8] immariculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 319 312 351 et venant aux droits de la société MATHURIN FRERES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS,
Compagnie d’assurance SMABTP – SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT, es qualité d’assureur responsabilité civile du promoteur et constructeur non réalisateur, la société [Adresse 10]
et es qualité d’assureur décennale de la société MATHURIN FRERES exerçant sous l’enseigne LE BATIMENT DUNOIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS,
Compagnie d’assurance MMA IARD SOCIÉTÉ D’ASSURANCES, inscrite au RCS du MANS sous le n°775 652 126, es qualité d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur, la société Pierre Service [Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
Compagnie d’assurance MMA IARD, SA inscrite au RCS du MANS sous le n°440 048 882, es qualité d’assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur, la société Pierre Service [Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
S.A.R.L. SERVIC’EAU [Z] inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 434 698 387 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 14]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
et pour avocat plaidant Me Catherine SCHMITT de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
S.A.R.L. MAGALHAES, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 422 44 265, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 15]
[Localité 14]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
et ayant pour avocat plaidant Me Abed BENJDADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS
MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, assureur de la société PHI-3
[Adresse 16]
[Localité 15]
ayant pour avocat postulant Me Jacqueline PIERNE avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 5] VAL DE [Localité 16](GROUPAMA [Localité 5] VAL DE [Localité 16]) prise en sa qualité d’assureur de la société« ENTREPRISE [N] », représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualités audits siège et établissement.
[Adresse 17]
[Localité 17]
ayant pour avocat Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société MAGALHES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 18]
[Localité 18]
ayant pour avocat Me Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
S.A.R.L. AUTOUR DE LA [Z] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 19]
[Localité 19]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
SARL ENTREPRISE [B] inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 349 649 111 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 20]
[Localité 20]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
Requête en interprétation en date du 08 octobre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Nathalie LAUER, Président de chambre, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Nathalie LAUER, Président de chambre a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 07 avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
Vu l’arrêt de cette cour du 29 avril 2025 qui a statué ainsi :
CONFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris sauf en ce qu’il :
— condamne la MMA, es-qualité d’assureur responsabilité décennale dela SARL [Adresse 21], à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Copropriété [P]' la somme de 41 363,83 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le chauffage, la climatisation et la ventilation des cabinets médicaux ;
— condamne in solidum la compagnie d’assurance MMA, assureur de lasociété [Adresse 10], la société Magalhaes et la compagnie d’assurance AXA, assureur décennal, à payer à la SCI [P] [Z] les sommes suivantes :
— 54 600 euros au titre de la perte de loyers entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2019
— 23 700 euros au titre du redressement fiscal ;
— condamne in solidum la société [B] et son assureur la société
GROUPAMA, la société SPIE BATIGNOLLES et son assureur la société SMA, la compagnie d’assurance MMA, es qualité d’assureur décennal de la société [Adresse 10], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Copropriété [P]' les sommes suivantes :
— 500 euros en réparation du préjudice de jouissance
— 2572,74 euros au titre des travaux de débouchage des canalisations ;
— condamne in solidum la société [B] et son assureur la société Groupama, la société SPIE Batignolles et son assureur la société SMA, la compagnie d’assurance Mma, es qualité d’assureur décennal de la société [Adresse 10], la société PHI-3 et son assureur la MAF, dans la limite des franchisés contractuelles applicables aux préjudices immatériels, la société Magalhaes et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Coproriété [P]' la somme de 8.798,95 euros au titre des frais d’emprunts financier
— condamne la compagnie d’assurance MMA, assureur de la société [Adresse 10], à payer à la société BCDS une somme de 1950 euros de dommages intérêts en réparation des désordres affectant le système de chauffage ;
— condamne in solidum la société [B] et son assureur la sociétéGroupama, la société SPIE Batignolles et son assureur la société SMA, la compagnie d’assurance Mma, es qualité d’assureur décennal de la société [Adresse 10], la société PHI-3 et son assureur la MAF, dans la limite des franchises contractuelles applicables aux préjudices immatériels, la société Magalhaes et son assureur Axa à payer à M. [T] [F] les sommes suivantes :
— 35.904 euros en réparation du temps consacré à la résolution du différend,
— 3.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [F],
— Rejette le recours en garantie formé par la société Servic’eau Piscines ;
— Rejette le recours en garantie fomé par la société Magalhaes ;
— Rejette le recours en garantie formé par la société PHI 3 ;
— Rejette le recours en garantie formé par la société AXA ;
L’INFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Copropriété [P]', la SCI [P] [Z], la SCI BCDS, M. [T] [F], Mme [W] [L], la SCI [Adresse 3], la SCI Les bonnes Poires venant aux droits de la SCI Leymoan, Me [M], ès-qualité de liquidateur de la société Aqua Santé, la SCM [C]-[I], la [Adresse 22] contre la SMABTP es qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société [Adresse 10] ;
Rejette la demande de la SCI [P] [Z] en paiement d’une somme supplémentaire de 10000 (dix milles) euros pour les travaux de reprise de la piscine, au titre de l’assurance dommage-ouvrage ;
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum, en leur qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL [Adresse 21], à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Copropriété [P]' la somme de 74 930,83 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le chauffage, la climatisation et la ventilation des cabinets médicaux ;
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la société [Adresse 10], la société Magalhaes et la compagnie d’assurance AXA France Iard, la société PHI-3 et son assureur la MAF, dans la limite des franchises contractuelles applicables aux préjudices immatériels, à verser à la SCI [P] [Z] une somme de 23 700 euros au titre du redressement fiscal ;
Rejette la demande de la SCI [P] [Z] en paiement d’une somme de 54 600 euros au titre de la perte de loyers du 1er janvier 2013 au 30 juin 2019 ;
Condamne in solidum la société [N] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur décennal de la société [Adresse 10], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Copropriété [P] :
— une somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— une somme de 2 572,74 euros au titre des travaux de débouchage des canalisations ;
Condamne in solidum la société [N], la société Spie Batignolles et son assureur la SMABTP, dans la limite pour cette dernière de la franchise contractuelle de 3300 euros applicable aux préjudices autres que matériels, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur décennal de la société [Adresse 23], la société Phi 3 et son assureur la MAF, dans les limites contractuelles, la société Magalhaes et son assureur AXA France Iard et la société Servic’eau piscines à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Copropriété [P]' une somme de 8 798,95 euros au titre des intérêts d’emprunt ;
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société [Adresse 10], à payer in solidum à la société BCDS la somme de 2973 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la société [N], la société SPIE Batignolles et son assureur la société SMABTP, dans la limite pour cette dernière de la franchise contractuelle de 3300 euros applicable aux préjudices autres que matériels, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur décennal de la société [Adresse 10], la société PHI-3 et son assureur la MAF, dans la limite des franchises contractuelles applicables aux préjudices immatériels, la société Magalhaes et son assureur Axa France Iard et la société Servic’eau piscines à payer à M. [T] [F] les sommes suivantes :
— 35.904 euros en réparation du temps consacré à la résolution du différend,- 3.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [F],
Rejette la demande en dommages et intérêts dirigée contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 20 000 euros pour non respect des garanties ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par Maître [V]
[M], es qualité de liquidateur de la société Aqua Santé et par la [Adresse 22];
Condamne la société [N] à payer à la SCI [C]-[I] une somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Dit que les condamnations prononcées contre la MAF, en qualité d’assureur de la société Phi-3, et contre la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Spie Batignolles, s’appliqueront dans les limites des franchises contractuelles prévues par les polices d’assurance, s’agissant des préjudices immatériels ;
Dit que la société AXA France Iard devra garantir la société Magalhaes, son assurée, des condamnations prononcées contre elle ;
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à garantir la société Servic’eau piscines à hauteur de 75% de la condamnation en paiement d’une somme de 83 193,37 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’étanchéité de la piscine ;
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à garantir la société Spie Batignolles et la SMABTP à hauteur de 50% de la condamnation en paiement d’une somme de 3118,25 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le pédiluve et ses installations d’évacuation ;
Condamne in solidum la société Phi-3 et son assureur la Mutuelle des architectes Français (MAF) ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Magalhaes et son assureur la société AXA France IARD à hauteur de 95% de la condamnation en paiement d’une somme de 69 787,06 euros prononcée au titre des travaux de reprise des désordres affectant le sol et les menuiseries ;
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Phi-3 et son assureur la Mutuelle des architectes Français (MAF) à hauteur de 50% de la condamnation en paiement d’une somme de 515 219,87 euros prononcée en réparation du surplus des désordres affectant la piscine ;
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Groupama à hauteur de 50% de la condamnation en paiement d’une somme de 19 068 euros prononcée au titre des travaux de reprise des désordres affectant les réseaux des eaux usées et eaux vannes ;
DIT que concernant la condamnation en paiement d’une somme de 23 700 euros au profit de la SCI [P] [Z] :
— la société Magalhaes a contribué à hauteur de 5% à la survenance de ce préjudice ;
— la société [Adresse 10] a contribué à hauteur de 47,5 % à la survenance de ce préjudice ;
— la société PHI-3 a contribué à hauteur de 47,5 % à la survenance de ce préjudice ;
DIT que dans leur recours entre eux, la société Magalhaes et son assureur la société AXA France Iard et la société Phi-3 et son assureur la Mutuelle des architectes Français (MAF) seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé et que la charge finale de la condamnation de ce chef sera donc répartie entre elles au prorata des responsabilités ci-dessus retenues ;
DIT que concernant la condamnation en paiement d’une somme de 8 798,95 euros au titre des intérêts d’emprunt la société [N] a contribué à hauteur de 10% à la survenance de ce préjudice, la société Spie Batignolles à hauteur de 5%, la société Magalhaes à hauteur de 5%, la société Phi 3 à hauteur de 35% et la société PSC à hauteur de 45 % ;
DIT que dans leur recours entre eux, la société Spie Batignolles et son assureur la SMABTP, la société Magalhaes et son assureur la société AXA France Iard,, la société Phi-3 et son assureur la Mutuelle des architectes Français (MAF) seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé et que la charge finale de la condamnation de ce chef sera donc répartie entre elles au prorata des responsabilités ci-dessus retenues ;
DIT que s’agissant des condamnations en paiement d’une somme de 35 904 euros et 3000 euros au profit de M. [T] [F], :
— la société [N] a contribué à hauteur de 10% à la survenance de cepréjudice,
— la société Spie Batignolles à hauteur de 5%,
— la société Magalhaes à hauteur de 5%,
— la société Servic’eau piscines à hauteur de 5%,
— la société Phi 3 à hauteur de 37,5%
— la société [Adresse 10] à hauteur de 37,5% ;
DIT que dans leur recours entre eux, la société Spie Batignolles et son assureur la SMABTP, la société Magalhaes et son assureur la société AXA France Iard, la société Servic’eau piscines et la société Phi-3 et son assureur la société Mutuelle des architectes Français (MAF) seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé et que la charge finale de la condamnation de ce chef sera donc répartie entre elles au prorata des responsabilités ci-dessus retenues ;
CONDAMNE la société Autour de la [Z] à garantir la société Servic’eau piscines à hauteur de 50% des condamnations restant in fine à sa charge après recours en garantie entre co-obligés ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Mutuelle des architectes français (MAF), en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société PHI-3 et la compagnie d’assurance MMA prise en la personne des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société [Adresse 10], à verser, chacune, une somme 3000 euros (soit 6000 euros au total), aux 'consorts [P]' constitués du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Copropriété [P]', la SCI [P] [Z], la SCI BCDS, M. [T] [F], Mme [W] [L], la SCI [Adresse 3], la SCI Les bonnes Poires venant aux droits de la SCI Leymoan, Me [M], èsqualité de liquidateur de la société Aqua Santé, la SCM [A]-BerraguasCoutrey-Bellivier, la [Adresse 22] ;
CONDAMNE in solidum la Mutuelle des architectes français (MAF), en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société PHI-3, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur décennal de la société [Adresse 10], aux dépens de la procédure d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu la requête du 8 octobre 2025 en interprétation de cet arrêt de la SCI [P],
Vu l’absence d’observations des autres parties,
SUR CE,
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou sur requête commune. Le juge se prononce les parties entendues appelées.
Selon l’article 562 de ce même code, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, le jugement du 27 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Blois a, notamment, condamné in solidum les MMA, en tant qu’assureur de la société [Adresse 10] à payer la somme de 54'600 € au titre de la perte de loyer subie entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2019.
Par déclaration des 13 et 15 décembres 2022, les sociétés MMA et MMA Assurances mutuelles IARD ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduc à l’égard des intimés les appels formés à titre principal par la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles les 13 et 15 décembre 2022.
Par son arrêt du 29 avril 2025, la cour a infirmé la disposition du jugement qui a condamné in solidum la compagnie d’assurance MMA, assureur de lasociété [Adresse 10], la société Magalhaes et la compagnie d’assurance AXA, assureur décennal, à payer à la SCI [P] [Z] la somme de 54 600 euros au titre de la perte de loyers entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2019 et rejeté la demande de la SCI [P] [Z] en paiement d’une somme de 54 600 euros au titre de la perte de loyers du 1er janvier 2013 au 30 juin 2019.
Cependant, tandis que la SCI [P] [Z] demandait la confirmation du jugement en ce qui concerne le principe et le quantum de l’indemnisation qui lui a été allouée en première instance, le chef du dispositif du jugement n’ayant pas été dévolu à la cour en ce qu’il condamnait les sociétés MMA à ce titre, du fait de la caducité de l’appel de ses dernières prononcée par ordonnance du 2 octobre 2023, ce chef de dispositif de l’arrêt doit s’entendre comme ne concernant que l’infirmation de la condamnation prononcée en première instance à l’encontre de la société Magalhaes et la société AXA assurances.
Il convient donc de préciser le dispositif de l’arrêt du 29 avril 2025 en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dit que le dispositif de l’arrêt du 29 avril 2025 n° 99-25 n° RG 22/02907 doit être précisé comme suit :
— Dit que le paragraphe': «'condamne in solidum la compagnie d’assurance MMA, assureur de la société [Adresse 10], la société Magalhaes et la compagnie d’assurance AXA, assureur décennal, à payer à la SCI [P] [Z] les sommes suivantes :
— 54 600 euros au titre de la perte de loyers entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2019
— 23 700 euros au titre du redressement fiscal ;
— doit être remplacé par le paragraphe : «condamne in solidum, la société Magalhaes et la compagnie d’assurance AXA, assureur décennal, à payer à la SCI [P] [Z] les sommes suivantes :
— 54 600 euros au titre de la perte de loyers entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2019
— 23 700 euros au titre du redressement fiscal ;
et que le paragraphe : « Rejette la demande de la SCI [P] [Z] en paiement d’une somme de 54 600 euros au titre de la perte de loyers du 1er janvier 2013 au 30 juin 2019 »
Doit être remplacé par le paragraphe : «Rejette la demande de la SCI [P] [Z] en paiement d’une somme de 54 600 euros au titre de la perte de loyers du 1er janvier 2013 au 30 juin 2019 en ce que dirigée à l’encontre des sociétés Magalhaes et AXA assurances »
Dit que l’arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 29 avril 2025,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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