Confirmation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 29 avr. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 28 novembre 2025, N° 24/34 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 16 DU 29 AVRIL 2026
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBV7-V-B7K-D3XY
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation départage de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 28 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 24/34
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
Madame [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alex MARIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 18 mars 2026 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [X] a été engagée par la société anonyme [2] par contrat à durée indéterminée du 28 novembre 1995 en qualité d’employée libre-service-caissière.
Son contrat a été transféré à la société à responsabilité limitée [1] à la suite de la liquidation judiciaire de la société [2].
Madame [M] [X] a été licenciée pour inaptitude en février 2024.
Par requête du 20 juin 2024, Madame [M] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Basse-Terre aux fins d’obtenir le paiement d’un reliquat d’indemnité spéciale.
Par jugement du 28 novembre 2025, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a :
Condamné la société [1] à verser à Madame [X] :
*la somme de 1 731,67 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*la somme de 30 000 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
*la somme de 1 938,05 euros à titre de dommages et intérêts suite à l’irrégularité du certificat de travail,
— débouté Madame [X] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame [X] de sa demande d’indemnité légale de licenciement,
— débouté Madame [X] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— débouté Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— condamné la société [1] aux dépens,
— condamné la société [1] à verser à Madame [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société [1] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 22 décembre 2025, la société [3] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 février 2026, la société [3] a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, Madame [M] [X] aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire du jugement du 28 novembre 2025.
Selon ses conclusions du 23 février 2026, Madame [M] [X] demande à cette juridiction de :
Débouter la société [1] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
Condamner la société [1] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 mars 2026, la société [1] demande à cette juridiction de :
La déclarer recevable en sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
A titre principal, ordonner la suspension totale de l’exécution provisoire dudit jugement,
A titre subsidiaire, limiter l’exécution provisoire à la somme de 15 585,03 euros, correspondant au plafond de l’exécution provisoire de droit prévu par l’article R.1454-28 du code du travail,
En tout état de cause,
Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Madame [X] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 mars 2026, les conseils des parties ont réitéré oralement leurs prétentions et moyens contenus dans leurs écritures.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] indique, à titre liminaire, que le jugement a statué ultra petita en ordonnant l’exécution provisoire alors qu’elle n’était pas sollicitée par les parties. Elle précise qu’elle n’avait donc pas à formuler d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge.
Elle soutient qu’il existe un moyen sérieux d’infirmation de la décision rendue en première instance. Elle indique que le conseil de prud’hommes aurait dû la condamner à verser la somme de 16 557,92 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement au lieu de la somme de 30 000 euros en précisant qu’elle a déjà versé la somme de 16 557,92 euros correspondant au solde de tout compte. Elle explique que cette indemnité spéciale de licenciement est autonome et se substitue à l’indemnité légale, que l’indemnité de rupture qui doit être perçue par Madame [M] [X] ne peut excéder 33 115,84 euros.
Elle considère qu’il existe des conséquences manifestement excessives. Elle indique que Madame [M] [X] ne présente aucune garantie et aucun patrimoine permettant d’assurer le remboursement des sommes versées, en cas d’infirmation du jugement.
En réplique, Madame [M] [X] soutient que la somme de 16 557,92 euros correspondant au solde de tout compte ne peut être assimilée à une provision sur l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. Elle explique que le reçu ne couvre que l’indemnité globale qui lui est due, retenue par l’employeur sur la base d’une activité correspondant à 30 années de services, et que ce reçu ne saurait justifier une réduction de la condamnation prononcée.
Elle soutient par ailleurs que la société [1] ne justifie d’aucune difficulté financière, ne produit aucun élément compte et n’établit aucun risque pour sa trésorerie permettant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives. Elle ajoute que suspendre l’exécution la priverait du bénéfice immédiat d’une indemnisation destinée à réparer la perte d’emploi consécutive à une inaptitude reconnue comme professionnelle.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il est en l’espèce, justifié aux débats par la demanderesse de la déclaration d’appel, interjeté, en date du 22 décembre 2025, par son conseil, du jugement rendu le 28 novembre 2025 par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre.
L’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail : « A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a ordonné l’exécution provisoire pour l’ensemble de la décision. Les juges ont donc usé de leur pouvoir de prononcer l’exécution provisoire facultative, sans la limiter à des sommes précises.
Le premier moyen invoqué par la société demanderesse selon lequel les juges auraient statué ultra petita ne saurait être considéré comme sérieux au regard des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, prévoyant que le juge peut prononcer d’office l’exécution provisoire facultative, sans qu’une demande formulée par les parties ne soit exigée.
L’article 517-1 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »
En l’espèce, les premiers juges ont condamné la société [1] au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, prévue par l’article L1226-14 du code du travail, qui doit correspondre au double de l’indemnité légale de licenciement.
Le montant de l’indemnité de licenciement est de 16 557,92 euros. Or, le montant de 30 000 euros mentionné dans le jugement du conseil de prud’hommes n’est pas expliqué dans le jugement. Il est en effet indiqué : « il lui sera allouée également une indemnité spéciale de licenciement de 30 000 euros », somme reportée dans le dispositif de la décision.
Il existe, dès lors, un moyen sérieux de réformation de la décision sur ce point précis.
L’arrêt de l’exécution provisoire est également subordonné à la condition de l’existence de conséquences manifestement excessives.
Il ne ressort cependant des pièces aucun justificatif permettant de caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision. En effet, s’il est argué des difficultés financières que pourraient rencontrer Madame [M] [X] qui l’empêcheraient de restituer les sommes versées en cas d’infirmation de la décision, aucune pièce n’est versée aux débats pour justifier ces allégations. De plus, aucun élément ne permet de caractériser une difficulté économique de la société [1] l’empêchant de pouvoir exécuter la décision.
Par conséquent, les conditions posées par l’article 517-1 du code de procédure civile n’étant pas réunies, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Par ailleurs, le prononcé de l’exécution provisoire à titre facultatif n’est pas soumis à une limite de 9 mois de salaire tel que mentionné dans l’article R1454-28 du code du travail.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande formulée à titre subsidiaire de limiter l’exécution provisoire à la somme de 15 585,03 euros, correspondant au plafond de l’exécution provisoire de droit prévu par l’article R.1454-28 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons l’action entreprise recevable,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 novembre 2025 par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre,
Rejetons la demande formulée à titre subsidiaire de limiter l’exécution provisoire à la somme de 15 585,03 euros,
Condamnons la société par actions simplifiée [1] aux dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 29 avril 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le premier président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurances sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Statut ·
- Sanction ·
- Personnalité morale ·
- Conseil d'administration ·
- Lieu de travail ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail dissimulé ·
- Bulletin de paie ·
- Requalification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- République ·
- Irrégularité ·
- Algérie ·
- Police judiciaire ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Identité ·
- Siège ·
- Obligation ·
- Interdiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Intégrité ·
- Urgence ·
- Trouble mental ·
- Atteinte ·
- Surveillance ·
- Risque
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Procédure participative ·
- Protocole ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Médiateur ·
- Accord ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Notoriété ·
- Directeur général ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Risque ·
- Enregistrement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Cimetière ·
- Procédure ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Instance ·
- Avocat
- Désistement d'instance ·
- Intimé ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Contingent ·
- Licenciement ·
- Client
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Chose jugée ·
- Consorts ·
- Appel en garantie ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Appel ·
- Fins
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.