Infirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 6 oct. 2025, n° 24/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 29 février 2024, N° 23/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01161 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEWI
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
29 février 2024
RG:23/00065
[E]
C/
S.A.S. ACER
Grosse délivrée le 06 OCTOBRE 2025 à :
— Me GARCIA
— Me THOMASIAN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 29 Février 2024, N°23/00065
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [H] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉE :
S.A.S. ACER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [H] [E] a été engagée par contrat à durée déterminée saisonnier en qualité d’employée, non cadre pour la période allant du 20 juillet au 31 août 2022 par la SAS ACER exploitant un débit de boisson à [Localité 7].
La convention collective applicable est celle des Hôtels, cafés, restaurants.
Mme [H] [E] a contesté son reçu pour solde de tout compte et a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès en paiement de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 29 février 2024, a :
jugé que les fiches de paies de juillet et août 2022 sont conformes aux heures effectuées,
jugé que le contrat de travail de Madame [H] [E] est un contrat saisonnier et qu’il a pris fin le 31 août 2022,
débouté Madame [H] [E] de ses demandes financières sur l’exécution d’heures supplémentaires en juillet et août ainsi que deux jours en septembre 2022,
jugé qu’il n’y a pas non-respect des dispositions d’ordre public sur l’exécution du contrat,
débouté Madame [H] [E] de ses demandes financières de dommages et intérêts sur cette demande,
jugé qu’il n’y a pas de travail dissimulé,
débouté Madame [H] [E] de ses demandes financières de dommages et intérêts sur cette demande,
jugé qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de travail de Madame [H] [E],
débouté Madame[H] [E] de ses demandes financières liées à cette requalification,
dit qu’il n’y a pas lieu d’exécution provisoire,
condamné Madame [H] [E], à payer à la société SAS ACER la somme de CENT EUROS (100 Euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 29 mars 2024 Mme [H] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 29 mai 2024 le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation. Cette mesure n’a pas été suivie d’effet.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 juin 2024, Mme [H] [E] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes d'[Localité 6] le 29 février 2024 en ce qu’il a :
jugé que les fiches de paies de juillet et août 2022 sont conformes aux heures effectuées,
jugé que le contrat de travail de Madame [H] [E] est un contrat saisonnier et qu’il a pris fin le 31 août 2022,
débouté Madame [H] [E] de ses demandes financières sur l’exécution d’heures supplémentaires en juillet et août ainsi que deux jours en septembre 2022,
jugé qu’il n’y a pas non-respect des dispositions d’ordre public sur l’exécution du contrat,
débouté Madame [H] [E] de ses demandes financières de dommages et intérêts sur cette demande,
jugé qu’il n’y a pas de travail dissimulé,
débouté Madame [H] [E] de ses demandes financières de dommages et intérêts sur cette demande,
jugé qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de travail de Madame [H] [E],
débouté Madame[H] [E] de ses demandes financières liées à cette requalification,
dit qu’il n’y a pas lieu d’exécution provisoire,
condamné Madame [H] [E], à payer à la société SAS ACER la somme de CENT EUROS (100 Euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau,
Condamner la Société ACER à verser à Madame [H] [E] :
22,02 € Bruts outre 2,20 € Bruts au titre des congés payés y afférents à titre de rappels de salaire sur le mois de juillet 2022.
11,33 heures au taux horaire de 11,01 €, soit 124,74 € Bruts outre 12,47 € Bruts au titre des congés payés y afférents sur le mois d’août 2022,
16 heures au taux horaire de 11,01 € majoré de 10 %, 193,76 € Bruts outre 19,38 € Bruts au titre des congés payés y afférents sur le mois d’août 2022,
14,5 heures au taux horaire de 11,01 € majoré de 20 %, 191,57 € Bruts outre 19,16 € Bruts au titre des congés payés y afférents sur le mois d’août 2022,
20 heures au taux horaire de 11,01 € majoré de 50 %, soit 330,30 € Bruts outre 33,03 € Bruts au titre des congés payés y afférents sur le mois d’août 2022.
154,14 € Bruts outre 15,41 € Bruts au titre des congés payés y afférents titre de rappels de salaire sur le mois de septembre 2022.
Fixer la rémunération mensuelle de Madame [H] [E] à la somme de 2.433,19 € Bruts.
Condamner la Société ACER à verser à Madame [H] [E] la somme de 5.000,00 € Nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions d’ordre public des articles L 3121-20, L 3121-18, L 3121-19, L 3131-1, L 3132-1 et L 3132-2 du Code du Travail.
Condamner la Société ACER à verser à Madame [H] [E] l’indemnité forfaitaire de 14.599,14 € (6 mois x 2.433,19 € Bruts) en application de l’article L 8221-3 du Code du Travail.
Requalifier le contrat à durée déterminée de Madame [H] [E] en contrat à durée indéterminée.
Condamner la Société ACER à verser à Madame [H] [E] une indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée à hauteur de 2.433,19 € Nets.
Condamner la Société ACER à verser à Madame [H] [E] :
659,21 € Bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
65,92 € Bruts au titre des congés payés y afférents,
2.472,03 € Nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la Société ACER à adresser à Madame [H] [E] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (Attestation POLE EMPLOI, Certificat de travail, Solde de tout compte) conformes à la décision, et ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Condamner la Société ACER à payer à Madame [H] [E] une indemnité de 2.400,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à assumer les entiers
dépens.
Elle soutient que :
Sur les rappels de salaire :
— pour juillet 2022 : elle estime qu’il lui est dû 22,02 euros bruts au titre de rappels de salaire, outre 2,20 euros bruts pour les congés payés afférents ; sur les 100 heures travaillées en deux semaines, 4 heures supplémentaires auraient dû être majorées à 50 % au lieu de 11,01 euros, le quota de majoration à 10 % et 20 % ayant été dépassé, entraînant un reliquat de rémunération, le bulletin de paie de juillet 2022 et le dépassement mécanique de la limite de 48 heures hebdomadaires sont invoqués,
— pour août 2022 : elle réclame plusieurs sommes pour des heures non payées ou mal majorées malgré un rythme de travail similaire à juillet, sur la base des plannings et décomptes du temps de travail, ainsi que de deux attestations, elle revendique :
— 124,74 euros bruts pour 11,33 heures non payées au taux normal de 11,01 euros, outre 12,47 euros bruts de congés payés afférents
— 193,76 euros bruts pour 16 heures majorées à 10 %, outre 19,38 euros bruts de congés payés afférents
— 191,57 euros bruts pour 14,5 heures majorées à 20 %, outre 19,16 euros bruts de congés payés afférents
— 330,30 euros bruts pour 20 heures majorées à 50 %, outre 33,03 euros bruts de congés payés afférents.
— pour septembre 2022 : elle demande 154,14 euros bruts pour 14 heures travaillées les 2 premiers jours du mois, outre 15,41 euros bruts pour les congés payés afférents ; elle soutient qu’aucun bulletin de paie ou salaire n’a été versé pour cette période, en s’appuyant sur des échanges SMS et des photographies des plannings de septembre,
Sur la fixation de la rémunération mensuelle : elle demande que sa rémunération mensuelle soit fixée à 2.433,19 euros bruts, considérant le mois d’août 2022 comme le seul mois intégralement travaillé,
Sur les dommages et intérêts pour non-respect des temps de travail : elle sollicite 5.000,00 euros nets de dommages et intérêts pour violation de plusieurs dispositions d’ordre public du code du Travail en ce que l’employeur n’a pas respecté :
— la durée maximale hebdomadaire de 48 heures (dépassée pendant 4 semaines consécutives)
— la durée quotidienne maximale de travail (dépassée à plusieurs reprises au-delà des 11h30 autorisées par la convention collective HCR).
— le repos quotidien minimal de onze heures consécutives (notamment en travaillant tard le soir et tôt le matin).
— l’interdiction de faire travailler plus de six jours par semaine (travaillé tous les jours les 4 premières semaines).
Sur le travail dissimulé : l’employeur a intentionnellement dissimulé une partie de son activité en ne délivrant pas de bulletin de paie en septembre 2022 et en déclarant un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli en août 2022,
Sur la requalification du contrat : l’activité de la Société ACER (restaurant/débit de boissons) n’est pas saisonnière, le commerce étant ouvert toute l’année ; de plus, le fait d’avoir travaillé après le terme initial de son CDD le 31 août 2022 prouve la poursuite de la relation de travail au-delà du terme prévu,
— ayant travaillé après le terme du CDD, la relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un CDI. La rupture par l’employeur, qui a utilisé le terme du CDD comme motif de rupture, s’analyse donc comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’état de ses dernières écritures en date du 2 août 2024, la SAS ACER a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [H] [E] au paiement de la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
Sur les rappels de salaire des mois de juillet et septembre 2022 : pour juillet 2022, Mme [H] [E] prétend avoir travaillé 100 heures en 2 semaines, mais elle ne produit aucun élément (comme un planning) permettant de vérifier l’exactitude de ces affirmations ; pour septembre 2022, Mme [H] [E] ne prouve pas avoir travaillé les 1er et 2 septembre, un échange de SMS produit date du 31 août et le message « j’ai fermé » du 1er septembre n’établit pas qu’elle a travaillé ce jour-là à la demande de l’employeur, le planning communiqué est illisible ; Mme [H] [E] a signé son reçu pour solde de tout compte sans demander le paiement de ces deux jours de travail, et son courrier de contestation ultérieur ne mentionne pas avoir travaillé en septembre ; Mme [H] [E] est défaillante à étayer ses demandes pour ces deux mois,
Sur le rappel de salaire du mois d’août 2022 (Heures supplémentaires) : Mme [H] [E] ne rapporte pas la preuve de ses dires concernant les heures supplémentaires en août, se contentant d’extrapolations, son silence lors de la signature du reçu pour solde de tout compte, sans remarque sur des heures supplémentaires impayées, démontre que al demande n’est pas sérieuse, Mme [H] [E] produit un planning d’août dont il est impossible de vérifier l’exactitude et qui comporte des annotations et modifications d’une personne inconnue, ce planning est contestable et contient des erreurs manifestes, elle donne l’exemple de la semaine du 1er au 7 août où les heures revendiquées ne correspondent pas au planning produit, ou la comptabilisation du 19 août comme jour travaillé alors qu’il était payé en congé, Mme [H] [E] n’explique à aucun moment quelles tâches nécessaires lui étaient demandées durant ces prétendues heures supplémentaires, élément jugé essentiel par la jurisprudence, les attestations de pure complaisance, dont l’une émane d’une ancienne salariée en conflit avec la société, et contiennent des contradictions qui mettent en doute leur fiabilité.
Sur la fixation de la rémunération mensuelle : la rémunération a été fixée contractuellement, Mme [H] [E] n’établit pas l’accomplissement réel des heures supplémentaires qui justifieraient ce montant.Sur les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions d’ordre public (temps de travail) : Mme [H] [E] ne fournit aucun élément objectif pour étayer ces dires ni aucun justificatif pour sa demande de dommages et intérêts.
Sur le travail dissimulé : Mme [H] [E] est totalement défaillante à établir l’intention de l’employeur de dissimuler son activité salariée ; elle se contente d’affirmer que le non-paiement d’heures supplémentaires démontre cette intention, ce qui, selon la jurisprudence, n’est pas suffisant.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) : Mme [H] [E] conteste le caractère saisonnier en arguant que le commerce est ouvert toute l’année, or cela ne prive pas un commerce de la possibilité de recourir à un contrat saisonnier ; elle exploite un débit de boissons à [Localité 8], une zone soumise à un fort accroissement d’activité durant la saison estivale, l’employeur est donc soumis à des variations d’activités saisonnières régulières, périodiques et indépendantes de sa volonté, l’affirmation de Mme [H] [E] selon laquelle elle aurait continué à travailler après le 31 août est fausse.
Mme [H] [E] n’a pas poursuivi son activité au-delà du terme du contrat (31 août 2022), elle n’avait donc pas à mettre en place une procédure de licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 18 févier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur les rappels de salaire
Pour juillet 2022, Mme [H] [E] expose que le 31 juillet 2022 est un dimanche, qu’ayant travaillé 2 semaines au mois de juillet 2022 (1 semaine + 4 jours), il lui a été réglé 74 heures au taux horaire de 11,01 euros mais également 26 heures supplémentaires, dont 8 majorées à 10 %, 8 majorées à 20 % et 10 majorées à 50 %. Elle considère qu’elle a donc travaillé 100 heures sur 2 semaines, dépassant mécaniquement la limite de 48 heures hebdomadaires, elle relève qu’il n’est pas possible d’effectuer 74 heures à taux normal en deux semaines, et ce, sans déclencher des heures supplémentaires (2 semaines x 35 heures = 70 heures), que les quotas de majorations à 10 % et 20 % étant atteints, la différence de 4 heures aurait dû bénéficier de la majoration de 50 %, soit un reliquat de : (4 heures x (11,01 euros + 50 %)) ' (4 heures x 11,01 euros ) = 22,02 euros.
Selon l’article 5 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail à la convention collective nationale HCR, est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l’employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures.
L’article 4 prévoit que :
' Les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %.
Les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %.
Les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %.'
Il apparaît donc que sur les deux semaines travaillées en juillet 2022, Mme [H] [E] ne pouvait accomplir 74 heures (37h/semaine) sans déclencher le paiement d’heures supplémentaires. Il en résulte que les 4 heures en sus devaient bénéficier de la majoration de 50 %, les quotas de 10 et 20 % de majoration étant utilisés.
Le demande apparaît donc fondée.
Pour août 2022, Mme [H] [E] soutient que, alors que son rythme de travail a été similaire au mois d’août 2022, aucune heure supplémentaire ne lui a été réglée.
Elle produit les plannings et les relevés de son temps de travail établis par l’employeur. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Mme [H] [E] produit également deux attestations de :
— Mme TiffanyVella qui déclare :« ayant travaillé du 5 mai 2022 au 22 septembre 2022 en tant que vendeuse à la boutique «esprit mode» située [Adresse 4] juste à côté du bar où travaillait Mme [E] [H], je certifie que celle-ci a bien travaillé du 18 juillet au 2 septembre 2022 en tant que serveuse polyvalente ouvrant et fermant le magasin de 9 h à 12 heures -14h à 19h parfois non stop ou dépassant ses horaires. J’ai pu voir [H] faire des heures supplémentaires sans compter les jours de festivités du village où celle-ci devait assurer le service. Étant aussi cliente là-bas j’ai pu voir Mme [E] au sein de son entreprise’ »
— Mme [N] [T] qui déclare « ayant fait partie du personnel depuis septembre 2020, j’ai pu constater et certifie que les plannings n’étaient pas à jour et étaient modifiés à la convenance du patron la veille pour le lendemain. Mme [E] a bien fait partie du personnel durant la période estivale en 2022, j’atteste qu’elle a travaillé durant les mois de juillet et août 2022 ( période durant laquelle j’étais en arrêt de maladie….), Mme [E] a fait des heures pas possible pour compenser les miennes et celle de mon collègue ( en arrêt aussi) parfois près de 12 heures par jour….».
L’intimée fait observer que Mme [H] [E] se fonde sur son prétendu rythme de travail du mois de juillet 2022 pour affirmer que des heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées au mois d’août 2022. En effet, il ne saurait être tiré des seules mentions figurant sur le bulletin de paie de juillet 2022 l’existence d’heures supplémentaires réalisées en août 2022.
L’intimée relève que Mme [H] [E] produit un planning du mois d’août 2022 dont il est impossible de vérifier l’exactitude et qui comporte des annotations et modifications émanant d’une personne inconnue. Elle note que ce planning comporte des incohérences :
— la journée du 22 août apparaît à plusieurs reprises en mentionnant des horaires différents,
— la semaine du 1er au 7 août 2022, Mme [H] [E] prétend avoir accompli 55,5 heures de travail dont 20,5 heures supplémentaires (4 heures majorées de 10%, 4 heures majorées de 20% et 15,5 heures majorées de 50%) alors qu’ il ressort de son planning qu’elle aurait travaillé 51 heures,
— le bulletin de salaire de Mme [H] [E] mentionne une journée de congés payés le 19 août, journée réglée pour un montant de 81.76 euros bruts, or Mme [H] [E] comptabilise cette journée dans son calcul des heures supplémentaires.
Effectivement, le planning produit fait bien état de 51 heures accomplies du 1er au 7 août et non 55,5 heures.
La journée de congé prise le 19 août n’est par ailleurs pas défalquée.
Il résulte de ce qui précède que Mme [H] [E] a effectué des heures supplémentaires mais pas dans les proportions indiquées. La cour retient que Mme [H] [E] a effectué des heures supplémentaires pour un montant de 420,18 euros outre 42,00 euros congés payés afférents.
Pour septembre 2022, Mme [H] [E] soutient avoir travaillé les deux premiers jours du mois de septembre 2022, elle produit à l’appui de ses affirmations des échanges SMS ainsi que des photographies des plannings du mois de septembre 2022. Or, l’existence d’un SMS mentionnant « j’ai fermé » et un planning inexploitable ne peuvent démontrer l’existence d’une activité salariée postérieurement à l’expiration du contrat à durée déterminée.
Mme [H] [E] a été justement déboutée de ses prétentions à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect des temps de travail
Mme [H] [E] sollicite 5.000,00 euros nets de dommages et intérêts pour violation de plusieurs dispositions d’ordre public du code du travail en ce que l’employeur n’a pas respecté :
— la durée maximale hebdomadaire de 48 heures (dépassée pendant 4 semaines consécutives)
— la durée quotidienne maximale de travail (dépassée à plusieurs reprises au-delà des 11h30 autorisées par la convention collective HCR).
— le repos quotidien minimal de onze heures consécutives (notamment en travaillant tard le soir et tôt le matin).
— l’interdiction de faire travailler plus de six jours par semaine (travaillé tous les jours les 4 premières semaines).
Or le décompte proposé par Mme [H] [E] n’a pas été retenu par la cour en sorte qu’il ne résulte d’aucun élément objectif que l’employeur n’aurait pas respecté les durées maximales de travail et les repos auxquels pouvait prétendre la salariée à part le mois de juillet 2022 où il est établi que Mme [H] [E] a travaillé 100 heures en deux semaines, soit 50 heures par semaine excédant la durée maximale de 48 heures.
Il sera alloué à la salariée la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en
application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
L’article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans
les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit
à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Mme [B] soutient que la Société ACER ne lui a volontairement pas délivré de bulletin de paie au mois de septembre 2022, a mentionné un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, elle ajoute que l’absence de paiement de la moindre heure supplémentaire sur le mois d’août 2022 illustre le caractère intentionnel de la société ACER de dissimuler son activité salariée.
L’existence d’un travail dissimulé suppose d’établir l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligation laquelle n’est pas rapportée en l’espèce, l’existence d’une activité salariée au mois de septembre 2022 n’a pas été retenue.
Mme [H] [E] a été justement déboutée de ce chef.
Sur la requalification du contrat
Le contrat à durée déterminée de Mme [H] [E] portait pour motif une activité saisonnière.
Le caractère saisonnier d’un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
L’activité permanente d’une entreprise n’exclut pas la possibilité d’une activité saisonnière liée au tourisme, celle-ci se traduit par un accroissement significatif d’activité à dates à peu près fixes dans l’année.
Or le contrat de travail de Mme [H] [E] a été conclu pour la saison estivale dont nul ne peut ignorer qu’elle est l’occasion d’une forte fréquentation dans la région cévenole où est implanté l’établissement exploité par la SAS ACER.
La demande a été justement rejetée.
Le rejet de la demande formée au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée rend sans objet les demandes formulées au titre de la rupture d’un contrat à durée indéterminée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS ACER à payer à Mme [H] [E] la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement déféré en ce qu’il déboute Mme [H] [E] de ses demandes au titre des heures supplémentaires pour le mois de juillet d’août 2022 et au titre du non respect des durées maximales de travail,
Statuant à nouveau de ces chefs réformés,
Condamne la SAS ACER à payer à Mme [H] [E] les sommes de :
— 22,02 euros au titre des heures supplémentaires pour le mois de juillet 2022 outre 2,20 euros au titre des congés payés y afférents
— 420,18 euros au titre des heures supplémentaires pour le mois d’août 2022 outre 42,00 euros congés payés afférents
— 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail,
Ordonne la délivrance d’un bulletin de paie conforme au présent arrêt,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SAS ACER à payer à Mme [H] [E] la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS ACER aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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