Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 20 juin 2025, n° 24/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 333/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20 juin 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00863 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IH7G
Décision déférée à la cour : 12 Décembre 2023 par le juge de la mise en état de [Localité 9]
APPELANTE ET INTIMEE SUR INCIDENT:
La S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic, la S.A.S.U. IMMOVAL,
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Claire REIGNERON, avocat au barreau de Strasbourg.
INTIMÉS ET APPELANTS SUR INCIDENT :
1/ Madame [I] [N]
demeurant [Adresse 8] (Allemagne)
2/ Monsieur [E] [N]
demeurant [Adresse 8] (Allemagne)
3/ Madame [F] [N]
demeurant [Adresse 8] (Allemagne)
1 à 3/ représentés par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour.
INTIMES :
4/ Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 6] (Espagne)
Non régulièrement assigné.
5/ La S.A.R.L. BADY II prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.
6/ La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège socia1 [Adresse 7]
représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN & ASSOCIES, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 21 octobre 2020, la société Bady II a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] en paiement d’une somme de 150 000 euros au titre de sa perte d’exploitation.
Le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée et en appel en garantie Mme [I] [N], M. [E] [N], Mme [F] [N] (les consorts [N]), propriétaires des locaux dans lesquels la société Bady II exploite son fonds de commerce, ainsi que M. [T], père des consorts [N], et la société Allianz IARD, assureur du syndicat des copropriétaires.
La société Allianz IARD a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées à son encontre, comme ayant été tranchées par un jugement du 7 septembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires a conclu au rejet et a demandé au juge de la mise en état de juger irrecevables l’action et les demandes de la société Bady II, comme étant prescrites.
Les consorts [N] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables et non fondées les demandes de la société Bady II et de dire que la procédure au fond introduite par cette société a déjà été jugée, que les demandes font l’objet de l’autorité de la chose jugée et sont prescrites, et à titre subsidiaire, de constater la litispendance, et de se dessaisir au profit de la cour d’appel devant laquelle une procédure est pendante.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires et les consorts [N],
— déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires contre la société Allianz,
— statué sur les dépens des incidents,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les autres demandes des parties.
Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires et les consorts [N] tirée de l’autorité de la chose jugée, le juge a constaté que :
— dans le cadre de la présente procédure, la société Bady II demande au syndicat des copropriétaires de l’indemniser de la perte d’exploitation subie du fait de la non-réalisation des travaux, et ledit syndicat a appelé en garantie les consorts [N] et la société Allianz IARD,
— dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 7 septembre 2021, la jonction des appels en garantie avec la procédure principale ayant opposé la société Bady II à la société Generali n’avait pas eu pour conséquence de créer une instance unique entre l’ensemble des parties concernées, d’une part, par la demande principale, et d’autre part, par les appels en garantie, étant observé que la société Bady II n’avait pas formé de demandes contre le syndicat des copropriétaires ou les consorts [N] dans cette instance.
Il en a conclu que l’actuelle procédure, opposant la société Bady II au syndicat des copropriétaires, n’opposait pas les mêmes parties que la procédure ayant donné lieu au jugement du 7 septembre 2021.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par le syndicat des copropriétaires et les consorts [N], le juge a retenu que le délai de prescription :
— avait couru à compter du 22 août 2011, date du rapport Saretec, et jour auquel la société Bady II avait eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action,
— avait été interrompu le 14 décembre 2012, date de l’assignation en référé-expertise délivrée par la société Bady II au syndicat des copropriétaires,
— avait été suspendu du 19 mars 2013, date de l’ordonnance de référé, au 12 mai 2016, date de dépôt du rapport de l’expert,
— avait été interrompu le 15 février 2019, date de l’assignation par la société Bady II du syndicat des copropriétaires devant le juge des référés en vue d’obtenir la réalisation des travaux visés par l’expert et le paiement d’une provision, étant précisé que l’ordonnance a été rendue le 5 septembre 2019 et que la cour d’appel a statué le 4 juin 2020,
— n’était pas expiré lors de l’assignation délivrée le 21 octobre 2020 par la société Bady II au syndicat des copropriétaires.
Pour rejeter l’exception de litispendance soulevée par les consorts [N], le juge a retenu que les deux litiges n’avaient pas identité de parties, ni de fondement, la procédure pendante devant la cour d’appel ayant pour fondement le contrat d’assurances liant la société Bady II à son assureur, la société Generali, tandis que la présente procédure opposait la société Bady II au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz IARD tirée de l’autorité de la chose jugée dans ses relations avec le syndicat des copropriétaires, le juge a constaté que :
— le jugement du 7 septembre 2021, s’agissant des appels en garantie, avait condamné le syndicat des copropriétaires à garantir la société Generali des condamnations prononcées dans le cadre de cette procédure, puis avait notamment déclaré sans objet l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires contre la société Allianz IARD, et ce au motif que 'cette exclusion de garantie pouvait valablement être opposée au syndicat des copropriétaires par la société Allianz IARD',
— dans le cadre de la présente instance, le syndicat des copropriétaires demande, notamment, de juger que les consorts [N] ont engagé leur responsabilité à son égard, que la société Allianz IARD doit garantir le sinistre et ses conséquences et ne peut se prévaloir de clauses d’exclusion à l’égard de son assuré, le syndicat des copropriétaires, et de condamner les consorts [N] et la société Allianz à le tenir quitte et indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Il en a déduit que, dans la relation entre le syndicat des copropriétaires et la société Allianz IARD, la chose demandée était la même, la demande était fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, par elles et contre elles en la même qualité.
Le 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 11 mars 2024, la présidente de la chambre a fixé l’affaire à bref délai à l’audience du 10 janvier 2025, en application de l’article 905 ancien du code de procédure civile et l’avis de fixation a été adressé le même jour.
Par ordonnance du 25 avril 2025 a été ordonnée la réouverture des débats et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions datées du 3 juin 2024 et transmises par voie électronique le 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Sur son appel principal :
— le dire bien fondé,
— y faisant droit, infirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
— a rejeté ses fins de non-recevoir,
— a déclaré irrecevable son appel en garantie formé contre la société Allianz,
— l’a condamné aux dépens de l’incident l’ayant opposé à la société Allianz IARD,
— a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté ses autres demandes
statuant à nouveau :
— accueillir ses fins de non-recevoir, et en conséquence,
— dire irrecevables l’action et les demandes de la société Bady II,
— dire que l’action et les demandes de la société Bady II se heurtent à l’autorité de chose jugée du jugement du 7 septembre 2021 et de l’arrêt du 22 février 2024,
— dire l’action et les demandes de la société Bady II prescrites,
— débouter tant la compagnie Allianz, la société Bady II que les consorts [N] de toutes conclusions contraires et de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions dirigés à son encontre,
Sur l’appel incident des consorts [N] :
— y faire droit en ce qu’il tend à l’infirmation de l’ordonnance pour ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par elle et par eux, et y donner suite,
En tout état de cause :
— condamner in solidum la société Bady II et la compagnie Allianz à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire l’arrêt à intervenir commun et opposable aux consorts [T] et [N].
En soutenant en substance :
— que les demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée du jugement du 7 septembre 2021 et de l’arrêt du 22 février 2024, car :
— dans les deux instances, la société Bady II forme une demande indemnitaire, peu important que la société Generali ne soit partie prenante que dans la seconde instance,
— l’objet de sa demande indemnitaire, respectivement son fait générateur, est identique, à savoir de prétendus dégâts des eaux qui seraient survenus en 2012 ; en considérant irrecevable l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires contre Allianz, le juge a bien retenu l’identité d’objet entre les deux procédures ; l’arrêt du 22 février 2024 reprend l’objet de la demande de la société Bady II qui est identique à la présente procédure ; si elle avait décidé de ne pas la présenter contre le syndicat des copropriétaires, elle ne peut la former dans le cadre d’une nouvelle procédure, en raison des principes d’unicité et d’autorité de la chose jugée,
— dans les deux instances, les demandes de la société Bady II portaient sur une perte d’exploitation, dont elle a été partiellement déboutée par l’arrêt du 22 février 2024; elle ne peut à présent demander une indemnisation de même nature.
— que la demande est prescrite depuis le 19 mars 2018, le délai ayant commencé à courir le 22 août 2011 et il n’existe aucun acte interruptif ni introductif de procédure entre le 19 mars 2013 et cette date,
— le premier juge a retenu à tort que le délai de prescription aurait été suspendu entre l’ordonnance de référé du 19 mars 2013 et le dépôt du rapport de l’expert, lequel n’est pas interruptif de prescription,
— les procédures invoquées n’ont pas interrompu le délai de prescription quinquennal,
— sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz IARD et tirée de l’autorité de la chose jugée dans ses relations avec le syndicat des copropriétaires :
— l’ordonnance contient une contradiction de motifs, retenant d’une part une autorité de la chose jugée, mais sans l’appliquer à la demande de la société Bady II,
— la compagnie Allianz ne visait dans sa requête que les motifs du jugement, de sorte que sa fin de non-recevoir devait être rejetée, les motifs étant dépourvus de toute autorité de chose jugée,
— le dispositif du jugement du 7 septembre 2021 'déclare sans objet’ les appels en garantie ; il ne dit pas 'irrecevable', ni ne 'déboute’ ou 'rejette’ ; une telle 'déclaration’ ne concerne que le litige introduit par la société Bady II contre son assureur Generali, et ne peut avoir l’autorité de chose jugée dans le cadre de la présente instance dont la nature est différente,
— l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 22 février 2024 a infirmé ce chef du dispositif, a déclaré recevable l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires contre la société Allianz IARD, a écarté l’application d’une clause d’exclusion, comme non formelle et limitée, mais a retenu une autre clause d’exclusion de garantie 'tenant aux événements non aléatoires’ ; il ne peut être considéré que cette clause s’applique pour tous les sinistres dégâts des eaux dont se prévaudrait la société Bady II, les juridictions devant se prononcer au cas par cas,
— la confirmation de l’ordonnance de ce chef ne pourrait intervenir que si l’ordonnance attaquée était infirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée s’agissant de la demande principale formée par la société Bady II.
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2024, les consorts [N] demandent à la cour de :
Sur l’appel principal :
— juger l’appel recevable et les demandes du syndicat des copropriétaires bien fondées,
Sur l’appel incident :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
— a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par eux-mêmes et le syndicat des copropriétaires,
— dit que les dépens de l’incident ayant opposé le syndicat des copropriétaires et eux-mêmes à la société Bady II suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
— a rejeté leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté les autres demandes
Statuant à nouveau :
— juger que la procédure au fond introduite par la société Bady II a déjà fait l’objet d’une décision judiciaire,
— juger que les demandes font l’objet de l’autorité de la chose jugée,
— juger les demandes de la société Bady II prescrites,
— débouter la société Bady II de l’ensemble de ses demandes,
— débouter le syndicat des copropriétaires, ainsi que la société Allianz IARD, de leurs demandes dirigées à leur encontre,
— condamner la société Bady II à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bady II aux entiers frais et dépens des deux instances.
en soutenant, en substance,
— l’existence de l’autorité de la chose jugée, car :
— le jugement du 7 septembre 2021 a statué sur les mêmes demandes de la société Bady II,
— le seul fait que la procédure initiale ait été engagée contre son assureur ne modifie pas le fait que le tribunal a rendu une décision faisant intervenir les mêmes parties, seule la société Generali et M. [T] n’étant pas présents dans le litige au fond,
— la jonction des affaires a pour conséquence de créer une unité de débat dans laquelle chacune des parties peut élever des demandes les unes contre les autres,
— il y a identité d’objet, de cause et de parties ; le seul fait que le fondement juridique soit différent ne permet pas de considérer que l’autorité de chose jugée ne peut être invoquée.
— la demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires est prescrite, car :
— le délai n’a pas été interrompu par l’introduction de la procédure de référé dont l’objet n’était pas le remboursement d’un préjudice de perte d’exploitation ; la procédure en référé ne concerne pas la demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires et n’a pas de lien suffisant avec la présente procédure,
— entre le 19 mars 2013 et le 15 février 2019, date de l’assignation, aucun acte interruptif de prescription n’a eu lieu,
— la suspension évoquée par le juge ne se cumule pas avec les règles relatives à l’interruption.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2024, la société Allianz IARD demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
— déclare irrecevable l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires à son encontre,
— condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident les ayant opposés,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses conclusions, fins et prétentions formulées à son encontre,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
Sur l’appel incident des consorts [O] :
— les débouter de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre.
en soutenant, en substance, que :
— le premier juge a justement retenu que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre elle-même étaient irrecevables, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée du jugement du 7 septembre 2021 ; elle est mise en cause par le syndicat des copropriétaires dans cette instance en sa qualité d’assureur multirisque de l’immeuble, afin qu’elle le garantisse des conséquences d’un sinistre ayant causé un préjudice à la société Bady II ; il s’agit de la même demande, entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités portant sur le même objet, que celle qui a fait l’objet du jugement du 7 septembre 2021, lequel a retenu qu’elle pouvait opposer au syndicat des copropriétaires sa clause d’exclusion de garantie,
— l’arrêt du 22 février 2024 tranche la question de l’application de sa garantie au litige.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2024, la société Bady II demande à la cour de :
— déclarer l’appelante irrecevable et en tout cas mal fondée en ses fins, moyens et conclusions d’appel, l’en débouter,
— confirmer l’ordonnance,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens.
Sur l’appel incident des consorts [N] :
— les déclarer irrecevables, en tout cas mal fondés en leur appel incident, et en conséquence, les en débouter,
— les condamner aux dépens de leur appel incident.
en soutenant, en substance, que :
— les demandes des consorts [N] à son encontre sont irrecevables et mal fondées, car ils n’ont aucune relation procédurale avec elle,
— sa demande contre le syndicat des copropriétaires ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée, car :
— dans la précédente instance, elle avait agi contre la société Generali au titre d’un contrat d’assurance ; c’est la société Generali qui avait assigné en garantie le syndicat des copropriétaires ; les appels en garantie ne lui incombaient pas ; l’arrêt de la cour d’appel a statué le 22 février 2024 sur le jugement du 7 septembre 2021 et est frappé d’un pourvoi en cassation,
— dans le cadre de cette procédure, elle a assigné le syndicat des copropriétaires, sur un autre fondement, à savoir une demande de dommages-intérêts,
— il n’y pas d’identité d’instance, ni de parties,
— le syndicat des copropriétaires avait déjà invoqué en vain un argument similaire, qui a été tranché par la cour d’appel de Colmar le 4 juin 2020,
— sa demande n’est pas prescrite, car le délai de prescription a :
— couru à compter de l’absence de la réalisation des travaux décidés par l’assemblée générale le 13 décembre 2014, cette absence étant à l’origine de son préjudice,
— été interrompu par la procédure de référé, un nouveau délai de prescription recommençant alors à courir,
— les moyens retenus en première instance sont fondés ; il peut aussi être estimé que l’assignation notifiée le 15 février 2019 vise bien la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une provision à valoir sur le préjudice, de sorte qu’un nouveau délai est reparti à compter de cette date,
— en outre, dans le cadre de la procédure RG 17/3740, le syndicat des copropriétaires avait conclu à son égard le 25 février 2019 et le 30 avril 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Dans la présente instance, la société Bady II demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts, en soutenant qu’il est à l’origine, au moins pour partie, par son inertie – ayant voté la réalisation de travaux qui devaient être réalisés en 2015 -, du préjudice subi et consistant en une perte d’exploitation annuelle de 143 493 euros, soit à ce jour de 717 465 euros.
Le syndicat des copropriétaires a alors assigné en intervention forcée et en garantie les consorts [N] et son assureur, la société Allianz IARD.
Dans le cadre de l’instance ayant conduit au jugement du 7 septembre 2021 :
— la société Bady II formait uniquement des demandes contre la société Generali, son assureur, au titre des garanties 'dégâts des eaux’ et 'pertes d’exploitation'.
— c’est la société Generali qui avait agi en garantie contre le syndicat des copropriétaires, ainsi que contre l’assureur multirisque habitation de ce dernier, la société Allianz IARD,
— le syndicat des copropriétaires avait aussi agi en garantie contre son assureur, la société Allianz IARD,
— la société Allianz avait conclu au rejet des demandes formées contre elles par la société Generali et par le syndicat des copropriétaires.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par les consorts [N] à l’action de la société Bady II :
Dans le cadre de la présente instance, aucune demande n’est formée par la société Bady II contre les consorts [N]. L’ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté leur fin de non-recevoir.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par le syndicat des copropriétaires à l’action de la société Bady II dirigée contre lui :
Dans le cadre de l’instance ayant conduit au jugement du 7 septembre 2021, la société Bady II n’avait pas formé de demandes contre le syndicat des copropriétaires. L’ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté cette fin de non-recevoir.
3. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Bady II dirigée contre le syndicat des copropriétaires, soulevée par ce dernier et les consorts [N] :
La société Bady II demande au syndicat des copropriétaires une somme équivalent à ce qu’elle soutient correspondre à peu près à une année de perte d’exploitation, et le montant des sommes évoquées dans son assignation délivrée le 21 octobre 2020 montre qu’elle estime subir un préjudice depuis 5 ans (717 465 / 143 393 = 5) , soit depuis octobre 2015.
Dans son assignation, elle soutient que son préjudice résulte de l’inertie du syndicat des copropriétaires ayant voté la réalisation de travaux qui devaient être réalisés au cours de l’année 2015.
Dans ses dernières conclusions d’appel, elle soutient n’avoir eu connaissance du fait dommageable que lors de l’absence de réalisation des travaux, lesquels ont été votés par l’assemblée générale le 13 décembre 2014.
Elle admet que le point de départ du délai de prescription se situe le 13 décembre 2014, puisqu’elle soutient que la prescription ne pouvait être acquise qu’à compter du 13 décembre 2019.
Elle soutient cependant que le délai de prescription a été interrompu le 15 février 2019, date de l’assignation en référé.
A cette date, la société Bady II avait assigné en référé le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir sa condamnation à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire, et à lui payer une somme de 50 000 euros à valoir sur le préjudice qu’elle subissait du fait de la fermeture de son établissement et de l’absence de chiffre d’affaires qui en résultait.
L’effet interruptif de prescription subsiste jusqu’à la date à laquelle la décision ayant rejeté la demande est devenue définitive.
Or, la cour d’appel a, par arrêt du 4 juin 2020, rejeté la demande de provision.
Dès lors qu’elle a définitivement rejeté la demande de provision en référé, cette décision a rendu non avenue l’interruption de prescription résultant de l’assignation en référé, et ce avant la délivrance de la présente assignation le 21 octobre 2020.
En outre, dans le cadre de la procédure RG17/3740, le syndicat des copropriétaires avait conclu à son égard le 25 février 2019 et le 30 avril 2021, cependant, dans de telles conclusions, il ne présentait aucune demande contre la société Bady II.
Ainsi, l’action de la société Bady II contre le syndicat des copropriétaires est prescrite.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires.
4. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par la société Allianz IARD à l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires dirigée contre elle:
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Dans le cadre de l’instance ayant conduit au jugement du 7 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires, lui-même appelé par la société Generali à garantir les condamnations pouvant être prononcées à son encontre, avait agi en garantie contre son assureur, la société Allianz IARD.
Après avoir retenu que le syndicat des copropriétaires avait commis une faute (en s’abstenant de veiller à un entretien régulier du complexe d’étanchéité de la toiture-terrasse de la cour commune, en laissant au contraire celui-ci se détériorer, puis en omettant de prendre dans un délai raisonnable les mesures que la situation imposait) à l’origine du préjudice subi par la société Bady II, le tribunal avait statué sur l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de son assureur. Il avait retenu que ce dernier pouvait lui opposer une exclusion de garantie.
En conséquence, il avait condamné le 'seul’ syndicat des copropriétaires à garantir la société Generali de toutes condamnations prononcées contre elle dans le cadre de ladite instance, et avait déclaré sans objet l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires contre la société Allianz IARD.
Par arrêt du 22 février 2024, a été confirmée la condamnation du syndicat des copropriétaires à garantir la société Generali de la condamnation prononcée à son encontre, étant précisé que les demandes de la société Bady II formées contre la société Generali n’avaient été accueillies qu’au titre de la garantie 'dégâts des eaux', celles formées au titre de la garantie 'pertes d’exploitation’ étant rejetées. En outre, avait été rejeté l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires contre son assureur, la société Allianz IARD.
Ainsi, dans le cadre de la précédente instance, le syndicat des copropriétaires avait demandé à son assureur de le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui à l’égard de la société Generali, cette dernière étant assignée en exécution du contrat d’assurance la liant à la société Bady II.
Dans le cadre de la présente instance, le syndicat des copropriétaires a demandé à son assureur de le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui à l’égard de la société Bady II, celle-ci lui demandant réparation de sa perte d’exploitation subie par sa faute.
Les parties sont donc les mêmes, à savoir que le litige oppose le syndicat des copropriétaires à son assureur, la société Allianz IARD.
La demande n’est cependant pas la même, puisque son objet et sa cause sont différents : s’il s’agit dans les deux cas de garantir les condamnations pouvant être prononcées au profit de la société Bady II, la première demande concernait celles pouvant être prononcée contre la société Generali au titre d’un contrat d’assurance, et la seconde celle pouvant être prononcée contre le syndicat des copropriétaires au titre d’une faute.
Certes, dans les deux cas, l’examen de la demande suppose d’apprécier si le syndicat des copropriétaires, d’une part, a commis une faute à l’égard de la société Bady II à l’origine de son préjudice, et d’autre part, peut obtenir la garantie de son assureur.
Cependant, dans la première instance, il n’était demandé à la société Allianz IARD que de garantir les sommes dues par la société Generali à la société Bady II, c’est-à-dire dans les limites du contrat d’assurance de la société Generali, et non pas les sommes correspondant à l’entier préjudice subi par la société Bady II du fait de la faute du syndicat des copropriétaires.
La cause de la demande n’est donc pas identique. D’ailleurs, dans la précédente instance, la cour d’appel avait considéré que la société Generali n’était pas tenue à la garantie 'pertes d’exploitation', en raison d’une exclusion de garantie contenue dans son contrat, mais seulement à la garantie 'dégâts des eaux'. La demande de garantie formée par la société Generali à l’encontre du syndicat des copropriétaires ne pouvait donc porter que sur une telle somme, et celui-ci ne pouvait agir contre son assureur que dans cette limite.
Au contraire, dans la présente instance, la société Bady II demande réparation au syndicat des copropriétaires de ses pertes d’exploitation, et celui-ci agit en garantie contre son assureur pour la condamnation qui serait prononcée contre lui.
En conséquence, il n’y a pas d’autorité de la chose jugée.
L’ordonnance entreprise sera ainsi infirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par la société Allianz IARD à l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires.
5. Sur les frais et dépens :
La société Bady II qui succombe supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d’appel.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bady II sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros et celle de 2 000 euros aux consorts [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 décembre 2023, mais seulement en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par les consorts [N] à l’action de la société Bady II ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à l’action de la société Bady II dirigée contre lui ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action de la société Bady II dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par la société Allianz IARD à l’action dirigée à son égard par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 9] ;
CONDAMNE la société Bady II à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Bady II à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Bady II à payer à Mme [I] [N], M. [E] [N] et Mme [F] [N] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente,
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