Confirmation 2 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 2 janv. 2024, n° 23/08577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/08577 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WIJM
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[W] [S]
Me Anna KOENEN
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[O] [I] [S]
ORDONNANCE
Le 02 Janvier 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, M. Bertrand MAUMONT, conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Céline KOC, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [S]
Hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4]
Comparant et assisté de Me Anna KOENEN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 35, commise d’office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
Madame [O] [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
A l’audience en chambre du conseil du 02 Janvier 2024 où nous étions M. Bertrand MAUMONT assisté de Madame Céline KOC, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [S], né le 31 janvier 1991 à [Localité 3] (Congo), fait l’objet depuis le 15 décembre 2023 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de Mme [O] [I] [S], sa mère.
Le 20 décembre 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 26 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Par déclaration d’appel motivée du 28 décembre 2023, Monsieur [S] a interjeté appel de cette décision.
M. [W] [S], le directeur de l’établissement [5] de [Localité 4] et Mme [O] [I] [S], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques, ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par M. Savinas, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 29 décembre 2023, avis motivé versé aux débats et concluant à la confirmation de l’ordonnance dont appel.
L’audience s’est tenue le 2 janvier 2023 à huis clos, sur demande de [S].
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier et Mme [O] [I] [S] n’ont pas comparu.
Le conseil de M. [W] [S] a soutenu ses conclusions écrites, communiquées lors de l’audience, aux termes desquelles il est demandé d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la mainlevée de la « mesure d’isolement ». A cet effet, il est soutenu, d’une part, qu’aucuns des certificats versés au débat ne caractérisent l’urgence ou le risque grave à l’intégrité du patient, d’autre part, que la décision d’admission n’est pas motivée.
M. [W] [S] a été entendu en dernier disant qu’il a été jugé à tort, qu’il a des séances à faire qu’il peut faire depuis chez lui avec une infirmière libérale, que psychiquement et physiquement il va bien, que son hospitalisation a trop duré, qu’il passe ses journées à vagabonder, alors qu’il a une société à gérer, qu’il est ici pour défendre ses droits, notamment sa liberté de circulation. Il demande en outre que soit prononcée une interdiction de contact avec Mme [I].
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que notre juridiction, appelée à connaître de l’appel de la décision d’un juge des libertés et de la détention ayant statué en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique n’est pas compétente pour prononcer une quelconque interdiction de contact du tiers demandeur de la mesure de soins psychiatriques.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la mesure
Sur la motivation de la décision d’admission
Le conseil de M. [W] [S] fait valoir que la décision d’admission n’est pas motivée en ce qu'« elle se réfère aux termes des certificats médicaux ce qui ne répond pas à l’exigence de motivation » prévue par la loi.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers est communiquée au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue, une « copie de la décision d’admission motivée ».
Il résulte de l’interprétation donnée à cette disposition par la Cour de cassation (1re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-25.224, publié) que la motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s’en approprier le contenu et de le joindre à la décision.
En l’espèce, la décision d’admission du 15 décembre 2023 est motivée par référence au certificat médical établi le même jour par le docteur [U], et le directeur d’établissement précise que ce certificat a été « joint à la présente décision » et qu’il s’en « approprie les termes ». Il est également précisé que les troubles mentaux présentés par M. [W] [S] « rendent impossible son consentement, attestent d’un risque grave d’atteinte à son intégrité et nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ».
Ces éléments ne caractérisant pas une atteinte à l’exigence de motivation prévue par les dispositions susvisées, le moyen d’irrégularité soulevé sera écarté.
Sur l’absence d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité du malade
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le certificat médical initial du 15 décembre 2023 et les certificats suivants des 24 heures et 72 heures, établis par des psychiatres distincts, détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [W] [S].
Le certificat médical initial du docteur [U] conclut, après examen de M. [W] [S], que les troubles de ce dernier rendent impossible son consentement, qu’ils présentent un risque grave d’atteinte à son intégrité, et que son état impose des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Ces motifs sont étayés par les éléments suivants : « psychotique connu depuis des années en rupture de traitement, en décompensation de son comportement. Perturbe son voisinage résidentiel. Au service des urgences, pensée incohérente, propos peu compréhensible, semble délirant sur un fond de persécution, n’a pas conscience de son état. Incapable de consentir aux soins ».
Il ressort de ces éléments que les conclusions du médecin sont étayées par des constations médicales telles le constat d’une décompensation psychotique, laquelle implique notamment que l’individu ne différencie plus ce qui est réel de ce qui ne l’est pas, soit des éléments relevant de l’appréciation médicale caractérisent l’urgence et le risque d’atteinte à l’intégrité du malade, étant observé de surcroît que la situation conflictuelle avec le voisinage de M. [W] [S], mise en avant par le médecin, favorise dans ces circonstances l’apparition de situations de danger.
Le moyen d’irrégularité soulevé sera écarté pour ces motifs.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il ressort du certificat médical de situation établi le 29 décembre 2023 par le docteur [X] que M. [W] [S] est un patient connu du centre hospitalier, atteint d’une pathologie psychotique, qui était en rupture de traitement depuis 6 mois lors de son arrivée à l’hôpital de [Localité 4]. Il y est indiqué que M. [S] présente une « bizarrerie du comportement », une « incohérence de pensée », un « fond délirant de persécution », qu’il n’a « absolument pas conscience d’être victime d’un état maladif » et qu’ « il ne subit les soins que de manière très passive ».
Après avoir constaté que M. [W] [S] n’est pas en état de consentir aux soins que justifie son état mental, alors que ces derniers sont « indispensables pour tenter d’enrayer sa déchéance, conséquence de sa maladie mentale », le docteur [X] conclut que l’état du patient impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Etant rappelé que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir substituer sa propre appréciation à celle des médecins (1ère civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544), il y a lieu de constater que le dernier avis médical versé au débat est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de M. [W] [S], lesquelles demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance médicale constante.
Compte tenu par ailleurs des certificats antérieurs exactement appréciés par le premier juge, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [W] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de M. [W] [S] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 02 janvier 2024.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER
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