Irrecevabilité 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 19 janv. 2024, n° 23/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00100 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5YI
AFFAIRE : [J], [J], [J] C/ [J], [J], [J], [J], [J], [J], [J]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 Janvier 2024
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 22 Décembre 2023,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 22]
[Adresse 23]
[Localité 15]
représenté par Me Mohammed LAMRINI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Adem DEGIRMENCI, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [E] [Y] [J]
né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Mohammed LAMRINI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Adem DEGIRMENCI, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [D] [N] [J]
né le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Mohammed LAMRINI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Adem DEGIRMENCI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEMANDEURS
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 22]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Non comparant
Monsieur [K] [E] [J]
né le [Date naissance 12] 1963 à [Localité 16]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 6]
représenté par Me Carole COUCHET de la SCP DE PALMA – COUCHET, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Me Béatrice LOBIER TUPIN, avocat au barreau de NIMES
Madame [A], [C], [W] [J]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 16]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 6]
représentée par Me Carole COUCHET de la SCP DE PALMA – COUCHET, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Me Béatrice LOBIER TUPIN, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [H], [M] [J]
né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 16]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 6]
représenté par Me Carole COUCHET de la SCP DE PALMA – COUCHET, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Me Béatrice LOBIER TUPIN, avocat au barreau de NIMES
Madame [T], [L] [J]
née le [Date naissance 13] 1966 à [Localité 16]
[Adresse 19]
[Localité 6]
représentée par Me Carole COUCHET de la SCP DE PALMA – COUCHET, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Me Béatrice LOBIER TUPIN, avocat au barreau de NIMES
Madame [X], [G] [J]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 16]
[Adresse 14]
[Localité 21]
représentée par Me Carole COUCHET de la SCP DE PALMA – COUCHET, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Me Béatrice LOBIER TUPIN, avocat au barreau de NIMES
Madame [F] [J]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 16]
[Adresse 20]
[Localité 21]
représentée par Me Carole COUCHET de la SCP DE PALMA – COUCHET, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Me Béatrice LOBIER TUPIN, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 12 Janvier 2024, prorogé au 19 Janvier 2024, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 22 Décembre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Janvier 2024, prorogé au 19 Janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire prononcé le 05 mai 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
Ordonné l’exhumation du corps de M. [B] [J] inhumé au cimetière [18] à [Localité 17],
Ordonné le transfert de la sépulture de M. [B] [J] au cimetière de [Localité 21] ;
Débouté Messieurs [S] [J], [E] [J] et [D] [J] de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
Débouté Messieurs [S] [J], [E] [J] et [D] [J] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Messieurs [S] [J], [E] [J] et [D] [J] aux entiers dépens ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 12 juillet 2023, Messieurs [S] [J], [E] [J] et [D] [J] ont interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 11 et 18 août 2023, Messieurs [S] [J], [E] [J] et [D] [J] ont fait assigner M. [R] [J], M. [K] [J], Mme [A] [J], M. [H] [J], Mme [T] [J], Mme [X] [J] et Mme [F] [J] en référé devant le premier président, sur le fondement des articles 82, 514-3, 514-5, 517-1 du code de procédure civile, de l’article 16-1-1 du code civil, des articles L.2223-13 et R.213-40 du Code général des collectivités territoriales, aux fins de voir :
Dire et juger l’assignation en référé délivrée recevable et bien fondée,
Ordonner la suspension de la mesure de l’exécution provisoire du jugement en date du 05 mai 2023 du tribunal judiciaire d’Avignon,
dire et juger que les omissions de statuer et le rejet des moyens soutenus par les défendeurs devant la juridiction de premier ressort, qui étaient prépondérants pour garantir et préserver les intérêts des trois frères [J] attraits devant le tribunal judiciaire d’Avignon, et garantir le caractère contradictoire de la procédure, tant par leur mère, feue Mme [N] [V], veuve [J], que de ses sept enfants, et leur assurer un résultat de l’action et de l’instance favorable, devraient donner lieu à confirmation lors du jugement qui sera rendu par le tribunal administratif de Nîmes, dans le cadre de l’instance présentement pendante, et apporter ainsi la révélation des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution provisoire qui seront révélées postérieurement à la décision de première instance,
Réserver les dépens de cette instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, M. [S] [J], M. [E] [J] et M. [D] [J], appelants, demandent au premier président, au visa des dispositions des articles 82, 514-3, 514-5, 517-1 du code de procédure civile, de l’article 16-1-1 du code civil, des articles L.2223-13 et R.213-40 du Code général des collectivités territoriales, de :
A titre principal,
Entendre,
— dire et juger, l’assignation en référé par devant notre juridiction, délivrée par Messieurs [E], [D] et [S] [J], recevable et bien fondée,
— débouter les Intimés en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par conséquent,
— ordonner la suspension de la mesure de l’exécution provisoire du Jugement en date du 05 mai 2023 du tribunal judiciaire d’Avignon, Minute n° 109/2023, Chambre 03 Contrat RESPTE, N RG 21/002009 ' N° Portalis DB3F-W-B7F-13KJ, sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du Code procédure civile, en vertu de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risquant d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se révéleront postérieurement à la décision de première instance.
— dire et juger que les omissions de statuer et le rejet éminemment contestable des nombreux moyens soutenus par les défendeurs devant la juridiction de premier ressort, prépondérants pour garantir et préserver les intérêts des trois frères [J] attraits devant le tribunal judiciaire d’Avignon, et garantir le caractère contradictoire de la procédure, ainsi qu’un procès équitable, étant entendu que les révélations futures émanant du tribunal administratif de Nîmes, confirmeront le bien-fondé de cette procédure.
— condamner les intimés au paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, de la somme de trois mille euros, zéro centime (3000 €), étant précisé que dans leur assignation et leurs premières conclusions, les Appelants avaient eu la délicatesse et l’élégance de ne solliciter aucune indemnité sur ce fondement de l’article 700 du code de procédure civile, entendant réserver au titre de l’équité ces condamnations dans le cadre de la procédure d’Appel au Fond.
— Réserver les dépens de cette instance.
Relevant que les nouvelles conclusions des intimés signifiées par RPVA le 20 novembre 2023 comportent une modification de son intitulé, ils entendent rappeler, à titre liminaire, que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent l’existence de moyens sérieux de réformation en ce que :
la juridiction de première instance a fait l’impasse sur les dispositions de l’article 782 du code de procédure civile et rajouté dans le contenu de l’article 49 du même code, entre guillemets, une phrase qui ne figure nullement dans le texte dudit article accessible par Légifrance,
cette modification de sémantique a manifestement modifié l’appréhension de la validité et de l’utilité de la proposition portant sur l’existence d’une question préjudicielle,
le tribunal a transgressé la loi en ajoutant une condition inexistante dans l’article 49 susvisé, pratique qui encourt l’annulation de son refus de soumettre au juge administratif une question préjudicielle, prépondérante pour l’issue du procès,
le tribunal judiciaire d’Avignon a commis une erreur manifeste d’appréciation en soutenant que Feu [B] [J] n’avait aucune attache familiale ou sentimentale avec la commune de [Localité 17], alors que c’est en parfaite indépendance et clairvoyance qu’il avait opté pour l’établissement de sa sépulture de le cimetière communal, qui a préjudicié aux droits et intérêts des défendeurs,
en rejetant l’évocation de la question préjudicielle, le tribunal judiciaire d’Avignon a omis de statuer, et que cette omission constitue un nouveau moyen d’annulation du jugement ou son infirmation.
Ils font également valoir que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui seront révélées par la décision du tribunal administratif de Nîmes, d’autant plus qu’elles seront de nature à orienter le sens de la décision de la procédure de l’appel interjeté, puisqu’il est de doctrine constante que l’exhumation du corps d’un concessionnaire de sa sépulture, après qu’il y ait été inhumé, scelle sa destination familiale, selon la définition donnée à l’article L.2223-13 du code général des collectivités territoriales.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2023, M. [J] [R], M. [J] [K], Mme [J] [A], M. [J] [H], Mme [J] [T], Mme [J] [X] et Mme [J] [F], intimés, demandent au premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
déclarer Messieurs [S] [J], [E] [J] et [D] [J] irrecevables à agir devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
déclarer Messieurs [S] [J], [E] [J] et [D] [J] irrecevables en leur demande d’arrêt d’exécution provisoire assortissant le jugement du 05 mai 2023 par la tribunal judiciaire d’Avignon,
condamner Messieurs [S] [J], [E] [J] et [D] [J] verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [R] [J], M. [K], [E] [J], Mme [A], [C], [W] [J], M. [H], [M] [J], Mme [T], [L] [J], Mme [X], [G] [J] et Madame [F], [G] [J],
A titre subsidiaire,
Si la Cour déclare Messieurs [S] [J], [E] [J] et [D] [J],
constater l’absence d’observations sur l’exécution provisoire en première instance
constater que les appelants n’ont pas sollicité la suspension de l’exécution provisoire en première instance,
constater que les appelants n’ont pas fait valoir d’observations sur la suspension de l’exécution provisoire en première instance,
constater que les appelants ne démontrent ni l’existence d’un motif sérieux de réformation ni l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement du tribunal judiciaire d’Avignon,
débouter Messieurs [S] [J], [E] [J] et [D] [J] de leurs demandes,
condamner Messieurs [S] [J], [E] [J] et [D] [J] verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [R] [J], M. [K], [E] [J], Mme [A], [C], [W] [J], M. [H], [M] [J], Mme [T], [L] [J], Madame [X], [G] [J] et Mme [F], [G] [J],
condamner Messieurs [S] [J], [E] [J] et [D] [J] aux entiers dépens.
Les consorts [J] exposent à la cour que :
les consorts [J] [S], [E] et [D] n’ont pas conclu en première instance sur l’exécution provisoire de droit,
que les appelants échouent à démontrer en quoi l’exécution provisoire pourrait avoir des conséquences excessives autres des celles des suites attendues de la décision judiciaire,
que les appelants ne présentent aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation, expliquant que Mme [N] [J], avait entamé les démarches judiciaires, afin de pouvoir transporter le corps de son mari au cimetière de [Localité 21] et que Mme [N] et M. [B] [J] n’étaient pas séparés au moment de l’inhumation de ce dernier est qu’ainsi Mme [N] [J] apparaît comme étant alors la personne la plus à même de cerner la volonté du défunt, c’est-à-dire sa volonté que tous deux soient inhumés au même endroit.
Par référence à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
— Sur les dispositions applicables :
L’exécution provisoire des décisions judiciaires a été notablement réformée par un décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020. Les articles 514-1 et suivants se sont ainsi substitués à l’ancien article 524 du code de procédure civile pour traiter de l’arrêt de l’exécution provisoire, dans l’hypothèse où un appel a été interjeté à l’encontre de la décision rendue par une juridiction judiciaire.
Cependant, l’article 55 du décret susvisé, qui organise l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne : « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. »
Il en résulte que la demande présentée en la cause est régie par les nouvelles dispositions, les assignations devant le tribunal judiciaire d’Avignon ayant été délivrées les 23 juin, 18 août et 16 septembre 2021.
— Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
En l’espèce, le jugement du 5 mai 2023 dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit. A ce titre, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, les appelants doivent rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies, mais pour que leur demande soit déclarée recevable, ils doivent justifier préalablement que les conséquences manifestement excessives dont ils se prévalent ont trouvé leur cause dans des événements postérieurs à la décision déférée.
Dans leurs écritures soutenues à l’audience, Messieurs [S] [J], [E] [J] et [D] [J] ne font valoir aucun moyen venant soutenir l’existence de conséquences manifestement excessives qui auraient trouvé leur cause dans des circonstances postérieures à la décision déférée. En conséquence de quoi, la demande est déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de condamner solidairement Messieurs [S] [J], [E] [J] et [D] [J] à payer à M. [J] [R], M. [J] [K], Mme [J] [A], M. [J] [H], Mme [J] [T], Mme [J] [X] et Mme [J] [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Messieurs [S] [J], [E] [J] et [D] [J] succombant seront tenus de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS Messieurs [S] [J], [E] [J] et [D] [J] irrecevables à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 5 mai 2023,
CONDAMNONS solidairement Messieurs [S] [J], [E] [J] et [D] [J] à payer à M. [J] [R], M. [J] [K], Mme [J] [A], M. [J] [H], Mme [J] [T], Mme [J] [X] et Mme [J] [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Messieurs [S] [J], [E] [J] et [D] [J] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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